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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 21 mai 2026, n° 25/36779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/36779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 25/36779 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAL7A
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 21 mai 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [I] [S] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
A.J. Totale numéro 2024-007054 du 13/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Représentée par Me Flora LABROUSSE, Avocat, #E1106
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Defaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Juliette CROCQUEVIEILLE
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Mars 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort hors la présence du public,
Vu l’assignation du 30 juillet 2025 ;
DECLARE le juge français internationalement compétent et la loi française applicable,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4] (Mauritanie)
ET
Madame [I] [S]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (Mauritanie)
Mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (Mauritanie)
Aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil,
Statuant sur les conséquences du divorce,
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 7] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 6] (Mauritanie).
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 30 juillet 2025 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [S], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 3], [Localité 8];
DIT que l’autorité parentale à l’égard d'[U], [F], [K] et [R] [N] est exercée exclusivement par Madame [S] ;
DIT que Monsieur [J] conserve le droit et le devoir de surveiller l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants les concernant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [J] à l’égard d'[U], [F], [K] et [R] [J] ;
MAINTIENT la part contributive de Monsieur [J] à l’entretien et l’éducation d'[U], [F], [K] et [R] [J] à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 600 euros ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [J] à payer ladite contribution à Madame [S] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année à la date du 1er janvier, selon la formule suivante : nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONDAMNE Monsieur [J] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 1], le 21 Mai 2026
Juliette CROCQUEVIEILLE Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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