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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 mars 2026, n° 25/05570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05570 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGFM
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 16 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jonas MIRISCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0880
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Cécilia MARTIN, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Cécilia MARTIN, Greffière
Décision du 16 mars 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/05570 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGFM
Par requête enregistrée au greffe le 16 janvier 2025, [O] [V] a saisi le Tribunal aux fins de voir dire irrecevable l’agent judiciaire de l’état à lui réclamer le remboursement de l’aide juridictionnelle avancée à [J] [D] dans le cadre d’une procédure judiciaire 2022/ 006930 devant le Tribunal judiciaire d’Amiens.
Au soutien de sa demande, il expose :
— qu’il a du engager une procédure dans le cadre d’un contentieux l’opposant à la mère de sa fille, la mère étant [J] [D] ;
— que suite à ce contentieux, il a fait l’objet d’une procédure en recouvrement des dépens alors que les procédures judiciaires engagées ne relèvent pas de la représentation obligatoire et donc ne relèvent pas des dépens ;
— qu’il demande donc l’annulation de la décision de recouvrement de la somme de 1167 euros qui lui a été délivré suite à l’arrêt d’appel d'[Localité 2] du 10 novembre 2022 et du référé du 30 mai 2022 sachant que la Cour d’appel d'[Localité 2] a rejeté sa demande d’annulation par décision en date du 13 décembre 2024.
Au vu de ces éléments, il doit être dit bien fondé en ses demandes.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 26 mai 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’une radiation.
Suite à une demande de réinscription au rôle par l’Agent judiciaire de l’Etat, l’affaire a été appelée une nouvelle fois le 16 décembre 2025.
Lors de cette audience, l’Agent judiciaire de l’Etat a exposé :
— qu'[O] [V] a reçu un titre de perception émis à son encontre le 20 mars 2024 par la direction régionale des finances publiques des Hauts De-France et du département du Nord d’un montant de 1061 € fondé sur l’arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la Cour d’appel d’Amiens qui a condamné [O] [V] aux entiers dépens d’appel et sur une décision prononcée le 11 août 2022 par le Bureau d’aide juridictionnelle, établi près le tribunal judiciaire d’Amiens, admettant [J] [D] à l’aide juridictionnelle totale ;
— que le total des frais exposés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale accordée à [J] [D] et mis à la charge de Monsieur [V] s’élève donc à 1061€ ;
— qu’il n’est pas établi ni même allégué qu’à la date de l’émission du titre de perception qu’un pourvoi a été formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la Cour d’appel d’Amiens ;
— qu’ainsi cet arrêt a acquis l’autorité de chose jugée ;
— que par un courrier du 27 juin 2024 adressé à direction régionale des finances publiques des hauts de France et du département du Nord, transmis à la Cour d’appel d’Amiens le 19 juillet 2024, le Conseil de [O] [V] a formé une réclamation contre ce type de perception arguant l’absence de représentation obligatoire et que la rémunération de l’avocat, qu’elle soit réglementée ou non, ne représente pas une somme recouvrable au titre des dépens selon l’article 695 du code de procédure civile ;
— que cette réclamation a été transmise à la Cour d’appel d’Amiens par un courrier du 18 juillet 2024 qui en a accusé réception le 22 juillet 2024 ;
— que cette contestation a été rejetée par une décision rendue par la Cour d’appel d’Amiens le 13 décembre 2024 ;
— que suite à cette décision, [O] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Paris par requête ;
— qu’en l’espèce, la dette émanant du titre de perception n’ayant pas été acquittée à la date limite de paiement fixée au 15 mai 2024, c’est à bon droit qu’il a été appliqué une majoration le 12 juin 2024 sur le titre de perception soit, une somme de 106€ ;
— qu’ainsi la dette majorée de Monsieur [V] s’élève à 1167€ ;
— qu’en ce qui concerne la compétence du Tribunal, compte tenu de l’origine de la décision sur le fondement duquel le titre a été émis et de la domiciliation du défendeur, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur la présente contestation ;
— que cependant, l’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée ;
— que dans la présente instance, il y a lieu au préalable d’établir la recevabilité du recours contentieux ;
— que le droit de contestation se prescrit dans les 2 mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède ou du titre en code ;
— que le recours préalable prévu par cet article est une formalité obligatoire sous peine d’irrecevabilité de l’action contentieuse aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 ;
— qu’en l’espèce, le titre exécutoire a été émis à l’encontre de [O] [V] le 20 mars 2024 ;
— qu'[O] [Y] avait donc jusqu’au 20 mai 2024 pour adresser une contestation préalable mais cette contestation préalable a été adressée seulement le 27 juin 2024 ;
— qu’ainsi, si [O] [V] a bien adressé son recours contentieux dans les 2 mois suivant le rejet de sa réclamation préalable, ce recours contentieux n’a pas été précédé d’une réclamation préalable formée dans les 2 mois suivant la notification du titre de perception ;
— que le recours contentieux n’est donc pas recevable ;
— que, sur le fond, la rémunération de l’avocat est comprise dans les dépens selon une jurisprudence constante. Aussi, peu importe que la décision du 31 janvier 2023 ait rétabli, l’autorité parentale de [O] [V], dès lors que le recouvrement portait uniquement sur la décision rendue par la Cour d’appel d’Amiens le 10 novembre 2022 ;
— qu’en ce qui concerne une éventuelle requalification de la demande en demande de remise gracieuse, seul le comptable public a le pouvoir de consentir une remise gracieuse sur les sommes réclamées à un contribuable ;
— que le présent tribunal n’est donc pas compétent pour donner son accord à cette dite remise ;
— que si [O] [V] a des difficultés financières, il devra s’adresser au comptable public ;
— qu’en tout état de cause, les sommes versées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle constituent de simples avances de l’État qui doivent être remboursées lorsque la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamnée aux dépens par la juridiction ;
— qu’il est constant que dans ce litige, [O] [V] n’était pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et que l’arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la Cour d’appel d’Amiens a condamné [O] [V] aux dépens d’appel ;
— que dès lors, le titre de perception contesté est conforme au dispositif de cet arrêt en date du 10 novembre 2022 ;
— que le montant total des frais exposés par l’État pour la rétribution de l’avocat étant intervenu au titre de la juridictionnelle, s’élève donc effectivement à la somme de 1061€ ;
— que le titre de perception contesté est donc parfaitement régulier puisque bien conforme au dispositif de l’arrêt visé ci-dessus ;
— qu’en conséquence, il convient de constater l’irrecevabilité de la requête de M [O] [V] et, à titre subsidiaire, de débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes.
[O] [V], bien que régulièrement convoqué, n’est ni présent, ni représenté. Les conclusions de l’Agent judiciaire de l’Etat ont été cependant dûment transmises à son conseil.
SUR CE :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Qu’en l’espèce, l’agent judiciaire de l’état établit que le droit de contestation se prescrit dans les 2 mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède ou du titre en code et que le recours préalable prévu par cet article est une formalité obligatoire sous peine d’irrecevabilité de l’action contentieuse aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012.
Or, le titre exécutoire a été émis à l’encontre de [O] [V] le 20 mars 2024 et que ce dernier avait donc jusqu’au 20 mai 2024 pour adresser une contestation préalable mais cette contestation préalable a été adressée seulement le 27 juin 2024.
Aussi, si [O] [V] a bien adressé son recours contentieux dans les 2 mois suivant le rejet de sa réclamation préalable, ce recours contentieux n’a pas été précédé d’une réclamation préalable formée dans les 2 mois suivant la notification du titre de perception.
En conséquence, le recours contentieux n’est donc pas recevable.
[O] [V] conservera à sa charge ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DIT irrecevable [O] [V] en ses demandes ;
CONDAMNE [O] [V] aux entiers dépens.
Ainsi jugé à [Localité 1] le 16 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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