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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 25/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00388 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQAI
NATURE AFFAIRE : 89B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [R] [F] C/ Association ITINOVA CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur MARCHAND
Madame SUDRE
GREFFIERE : Madame ALLONCLE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [F], demeurant 96 montée Lucien Magnat – 38780 PONT-EVEQUE
représenté par Maître Marion PIOT, avocat au barreau de VIENNE
DÉFENDERESSE
Association ITINOVA, dont le siège social est sis 129 rue Servient – 69003 LYON 3ÈME
représentée par Maître Anna WALGENWITZ de la SELARL WALGENWITZ AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Brice MULLER, avocat au barreau de VIENNE
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés – 38045 GRENOBLE CEDEX 9
réprensentée par [K] [J] muni d’un pouvoir comparant en personne
Débats tenus à l’audience du : 16 Décembre 2025, mis en délibéré au 24 Mars 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame ALLONCLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [R] [F], le 11 mai 2016, la faute inexcusable de son employeur, l’association ITINOVA, a été reconnue par jugement du 17 septembre 2024 et une expertise médicale ordonnée, confiée au Docteur [L] [E], lequel expert a déposé son rapport le 27 juin 2025.
Dans le dernier état de ses écritures, Monsieur [R] [F] demande à la juridiction de jugement de liquider son préjudice selon les modalités ci-après exposées et de lui allouer les sommes suivantes :
236 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,1 500 euros au titre des souffrances endurées,1 680 euros au titre des frais d’assistance à expertise,1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur propose :
227,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,1 000 euros au titre des souffrances endurées,1 680 euros pour les honoraires du médecin conseil.
La CPAM de l’Isère sollicite pour sa part la condamnation de l’employeur à la rembourser de l’intégralité des sommes dont elle sera condamnée à faire l’avance pour l’indemnisation des préjudices personnels, les frais d’expertise devant également être mis à sa charge.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que Monsieur [F] a subi, des suites de son accident du travail, une déchirure partielle du long biceps gauche et sus-épineux, dermabrasion coude sur 10 cm ;
Le Docteur [G] [D] [I] retient un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 11 mai au 10 août 2016, et des souffrances endurées évaluées à 1/7, enfin l’absence de déficit fonctionnel permanent ;
Au vu de ce qui précède, il convient d’évaluer ainsi qu’il suit le préjudice subi par Monsieur [R] [F] :
au titre des souffrances endurées : 1 500 euros,au titre du déficit fonctionnel temporaire : Il y a lieu de retenir une base de 26 euros par jour pour un DFT de 1000 %, conforme à la jurisprudence actuelle et donc la somme de 236 euros pour les 91 jours d’incapacité partielle à hauteur de 10 % ;
La somme de 1 680 euros, afférente à l’assistance d’un médecin consultant, doit également être prise en compte dans le cadre du préjudice subi par le salarié victime ;
Total des indemnités allouées : 3 416 euros ;
La CPAM de l’Isère sera condamnée à faire l’avance des sommes allouées, et l’association ITINOVA devra lui rembourser les sommes allouées dans les conditions légales, en ce compris les frais d’expertise ;
Enfin, les frais irrépétibles exposés par Monsieur [F] seront pris en charge par l’association ITINOVA dans la limite de 1 000 euros ;
Les dépens seront supportés par l’employeur.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ALLOUE à Monsieur [R] [F] les sommes suivantes en réparation de son préjudice personnel :
1 500 euros au titre des souffrances endurées, 236 euros pour le déficit fonctionnel temporaire,1 680 euros, au titre de l’assistance d’un médecin consultant.
Total: 3 416 euros.
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère versera directement ces sommes à Monsieur [R] [Q].
CONDAMNE l’association ITINOVA à rembourser lesdites sommes à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère dans les conditions légales, ainsi que les frais d’expertise.
CONDAMNE l’association ITINOVA à payer à Monsieur [R] [F] une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’association ITINOVA aux dépens.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Emeline ALLONCLE.
La Greffière La Présidente
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