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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 23 sept. 2025, n° 25/08674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 25/08674 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZJB
MINUTE:25/1809
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [M] [L]
née le 25 Mars 1984 à [Localité 9] (INDE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 10]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 septembre 2025
Le 05 juin 2025, la chambre de l’instruction de la Cour d’a
ppel de [Localité 8] a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Madame [M] [L].
Depuis cette date, Madame [M] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 16 septembre 2025, la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [M] [L], à la suite de deux expertises divergentes rendues les 03 septembre et 12 septembre 2025 par les Docteurs [J] [H] et [N] [I].
Le collège mentionné à l’article [7] 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 16 septembre 2025.
A l’audience du 23 septembre 2025, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Madame [M] [L], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’hospitalisation d’office de la personne s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces de la procédure que Madame [M] [K] épouse [L] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale, suivant ordonnance de la chambre de l’instruction en date du 05 juin 2025 faisant suite à un arrêt de la chambre de l’instruction du même jour ayant prononcé son irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. La patiente était accusée d’avoir volontairement donné la mort à sa fille, mineure de 15 ans, le 18 mars 2023 à [Localité 11]. Dans le cadre de la procédure d’instruction, elle avait fait l’objet de deux expertises psychiatriques ayant conclu à l’existence de troubles mentaux ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes, et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public.
Le 11 août 2025, l’établissement de santé a sollicité la mainlevée de la mesure de soins sans consentement. Par certificat en date du même jour, le collège d’experts a confirmé la demande de mainlevée.
Madame [M] [K] épouse [L] a fait l’objet de deux expertises psychiatrique à la demande de l'[Localité 4].
Le 3 septembre 2025, le docteur [H] a rendu son expertise au terme de laquelle il conclut que la mesure de soins psychiatriques sous contrainte peut être levée du fait de la stabilisation de l’état de la patiente grâce à son traitement neuroleptique qu’elle supporte bien, de sa conscience de sa fragilité psychique et de son acceptation des soins et d’un suivi par le CMP après sa sortie.
Le 12 septembre 2025, le docteur [I] a rendu une expertise aux termes de laquelle il conclut à la nécessité de la mise en place d’un programme de soins préalablement à une mainlevée, afin d’offrir à la patiente un cadre assez contenant et soutenant extra-familial. Il souligne dans son expertise que la patiente est parfaitement compliante aux soins et asymptomatique de longue date.
L’avis motivé du collège en date du 16 septembre 2025 mentionne que la patiente a une présentation et une hygiène conservées. Son contact est de bonne qualité. Elle est euthymique. Ses affects sont adaptés. Elle ne présente pas de ralentissement moteur. Son discours est spontané, cohérent dans sa structure, ne verbalisant pas de productions pathologiques. Elle critique ses troubles. Elle est calme dans l’unité, reçoit régulièrement la visite de ses proches et participe aux activités thérapeutiques proposées. Elle ne présente pas de troubles instinctuels, pas de velléités suicidaires ou d’idées auto ou hétéro agressives. Elle a un bon insight. Elle se projette dans l’avenir, est compliante pour les soins et accepte le projet thérapeutique de poursuivre les soins en ambulatoire à la sortie d’hospitalisation. Il est souhaité une sortie en programme de soins.
A l’audience, Madame [M] [K] épouse [L] déclare que les médecins l’ont informée que son état était stable et qu’elle pouvait sortir de l’hôpital. Elle confirme avoir vu les deux experts qui lui ont posé des questions sur sa pathologie et sa situation. Elle indique qu’elle ne pourra pas retourner chez elle pour le moment parce que la procédure devant le juge des enfants n’est pas terminée.
En l’espèce, il convient de relever que les deux expertises figurant en procédure s’accordent sur le fait que l’état de santé de Madame [M] [K] épouse [L] est aujourd’hui stabilisé, qu’elle est compliante au traitement et ne présente plus ce jour, du fait de ce traitement, de troubles affectant son jugement et le contrôle de ses actes. Seul un principe de précaution conduit le docteur [I] a préconiser la mise en place d’un programme de soins préalable à une mainlevée. Ces expertises sont confirmées par les différents certificats médicaux et par les deux avis du collège figurant en procédure.
Madame [M] [K] épouse [L] confirme son souhait de pouvoir continuer son traitement à sa sortie d’hospitalisation. Il convient de rappeler qu’elle a déjà bénéficié d’un tel traitement par le passé, auquel elle adhérait, et qu’elle n’avait cessé que du fait de sa dernière grossesse. Elle pourra bénéficier d’un hébergement chez des amis à sa sortie et d’un étayage familial et amical stable.
Dès lors, il n’apparait plus nécessaire de poursuivre la mesure de soins sans consentement, les soins pouvant se poursuivre à l’extérieur de l’établissement sous une autre forme. La mainlevée de l’hospitalisation complète sera donc ordonnée.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III du code de la santé publique, compte-tenu des troubles psychiatriques présentés par l’intéressée et des préconisations du collège et du docteur [I], la mainlevée de l’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211–2-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [K] épouse [L];
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à [Localité 5], le 23 septembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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