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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 3 févr. 2026, n° 25/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 03 FÉVRIER 2026
N° RG 25/01020 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DIHS
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur, [K], [J]
né le, [Date naissance 1] 1986 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître François-Xavier MIGNOT, avocat plaidant et Maître Etienne GARNIRON, avocat postulant
et
Madame, [X], [F], [N] épouse, [J]
née le, [Date naissance 2] 1992 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Marion RONGEOT, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : 1er juillet 2017 à, [Localité 3] (70)
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 2
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : David FORGEOT
GREFFIER : Chloé PROST
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 233 et 234 du code civil,
Vu la demande en divorce du 24 octobre 2025,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame, [X], [F], [N]
née le, [Date naissance 2] 1992 à, [Localité 4] (21)
de nationalité française
ET DE
Monsieur, [K], [J]
né le, [Date naissance 1] 1986 à, [Localité 5] (69)
de nationalité française
mariés le, [Date mariage 1] 2017 à, [Localité 3] (70)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du
24 octobre 2025 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que madame, [X], [N] épouse, [J] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de, [A], [J] née le, [Date naissance 3] 2018 à, [Localité 6] (25) et, [B], [J] né le, [Date naissance 4] 2021 à, [Localité 6] (25) ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants de manière alternée au domicile de chacun de leur parent selon les modalités suivantes :
— résidence des enfants au domicile de Monsieur, [K], [J] les semaines impaires,
— résidence des enfants au domicile de Madame, [X], [N] les semaines paires,
— passage de bras le lundi matin à l’entrée de l’école,
— maintien de la résidence alternée durant les vacances de la, [Localité 7], de février et d’avril,
— les années paires, les enfants résideront avec leur mère la première semaine des vacances de Noel et avec leur père la deuxième semaine étant précisé qu’ils seront avec leur père le 24 décembre,
— les années impaires, les enfants résideront avec leur père la première semaine des vacances de Noel et avec leur mère la deuxième semaine étant précisé qu’ils seront avec leur père le 25 décembre,
— les vacances d’été seront partagées comme suit :
* la première semaine et les deux dernières semaines du mois de juillet et la troisième semaine du mois d’août chez la mère,
* la deuxième semaine du mois de juillet, les deux premières semaines ainsi que la dernière semaine du mois d’août chez le père ;
DIT que :
— la caractère pair ou impair des semaines se détermine en se reportant à un calendrier civil de l’année en cours, étant précisé qu’une année est constituée de 52 semaines et que la première semaine de l’année est donc la semaine 1 donc une semaine impaire, la seconde semaine, semaine 2, donc une semaine paire, etc…
— concernant les périodes de vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement débutera le soir de la fin des cours à 18h, et se terminera la veille de la reprise à 18h, sauf meilleur accord des parties,
— la référence pour les vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend le domicile puis le lieu de scolarisation de l’enfant,
— par exception, les enfants seront avec leur mère le jour de la fête des mères et avec leur père le jour de la fête des pères,
— le parent qui termine sa période de résidence emmène les enfants chez l’autre parent,
A charge pour le parent débutant sa période d’accueil ou un tiers digne de confiance de venir récupérer l’enfant à l’école ou chez l’autre parent.
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur, [K], [J] à Madame, [X], [N] à la somme de 80 euros par mois et par enfant soit 160 euros par mois au total, et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier
régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238) et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
CONSTATE l’accord des parties selon lequel Madame, [X], [N] bénéficiera des allocations familiales auxquelles les enfants ouvrent droits ;
DIT que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents
— frais médicaux non remboursés,
— frais de loisirs,
— frais de voyages scolaires,
— etc…
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
1 copie certifiée conforme à Me RONGEOT, Me GARNIRON, Mme, [N], M,.[J]
1 copie exécutoire à Mme, [N], M,.[J] (LRAR)
1 exrait exécuoire (ARIPA)
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