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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 8 janv. 2026, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00130 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWFJ
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [Z] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne YB AUTO , demeurant actuellement [Adresse 1] (siège social [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Céline GUILLAUD, Directrice de greffe adjointe
Grosse à :
le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par contrat de prestation de service conclu le 24 février 2024, Monsieur [E] [Z] [V] a confié son véhicule, de marque Audi A4 et immatriculé [Immatriculation 4], à Monsieur [X] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne YB AUTO, en raison d’un problème de pollution dans le circuit de refroidissement par l’huile moteur.
À l’issue de cette intervention, Monsieur [X] [N] a établi une facture en date du 14 mars 2024, d’un montant de 1 491,80 euros, correspondant au remplacement du joint de culasse et d’un injecteur.
Toutefois, à la suite de la restitution du véhicule, Monsieur [E] [Z] [V] indique avoir constaté, après avoir parcouru seulement 27 kilomètres, la persistance de la pollution du circuit de refroidissement, ainsi que l’apparition immédiate de nouveaux dysfonctionnements, notamment un claquement moteur et divers défauts de remontage.
Une expertise amiable et contradictoire a été diligentée à l’initiative de la protection juridique de Monsieur [E] [Z] [V]. Une réunion d’expertise s’est tenue le 14 mai 2024 sous l’égide de Monsieur [R], expert de la société CECAR EXPERTS, en présence de la partie défenderesse représentée par un expert, Monsieur [O] du cabinet CREATIV’ ANNECY.
Le rapport d’expertise a été déposé le 16 mai 2024.
Par courrier de mise en demeure en date du 29 mai 2024, puis par une seconde mise en demeure adressée par l’intermédiaire de son conseil le 26 novembre 2024, Monsieur [E] [Z] [V] a sollicité le remboursement des frais exposés à la suite de l’intervention litigieuse.
Faute de réponse et de règlement amiable du litige, le 13 février 2025, Monsieur [E] [Z] [V] a fait assigner Monsieur [X] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne YB AUTO, devant le présent tribunal judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025, à laquelle Monsieur [E] [Z] [V] était représenté par son conseil, tandis que Monsieur [X] [N], régulièrement convoqué par assignation à étude, n’a pas comparu.
Par décision prise à cette audience, une tentative de conciliation a été déléguée à Monsieur [B] [T] et l’affaire a, en conséquence, été radiée.
Une réunion de conciliation s’est tenue, au cours de laquelle les deux parties se sont présentées. Toutefois, aucun accord n’ayant pu être trouvé, un constat d’échec a été établi le 30 juin 2025.
Le 23 septembre 2025, le conseil de Monsieur [E] [Z] [V] sollicitait la réinscription de l’affaire au rôle.
Une convocation à l’audience du 6 novembre 2025 a été adressée à Monsieur [X] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dernière a été retournée le 30 septembre 2025, portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
A l’audience du 6 novembre 2025, Monsieur [E] [Z] [V] était représenté par son conseil, tandis que Monsieur [X] [N] régulièrement cité à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS :
Monsieur [E] [Z] [V] demande au tribunal de condamner Monsieur [X] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne YB AUTO, à :
— lui verser la somme de 4 623,80 euros, correspondant aux frais consécutifs à l’intervention litigieuse, au titre de sa responsabilité contractuelle ;
— lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, se fondant sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil, Monsieur [E] [Z] [V] fait valoir que Monsieur [X] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne YB AUTO, était tenu à une obligation de résultat quant à la prestation réalisée sur son véhicule, que son intervention a été exécutée de manière défectueuse et incomplète, caractérisant une inexécution contractuelle engageant sa responsabilité, et que les malfaçons constatées rendent nécessaire une reprise intégrale des travaux, dont le coût excède la valeur vénale du véhicule, lequel est dès lors immobilisé.
Au soutien de sa demande relative à l’allocation de dommages et intérêts, il fait valoir un préjudice subi du fait de la carence persistante du défendeur et du fait de son obligation de faire reprendre son véhicule suite à l’intervention litigieuse.
Monsieur [X] [N], étant non comparant aux deux audiences, n’a formalisé aucune demande.
MOTIVATION :
A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile , « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
I) Sur la condamnation de Monsieur [X] [N] au titre de sa responsabilité contractuelle
a) Sur la réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle
Selon 1217 du code civil, " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 1787 du code civil, il est de jurisprudence constante depuis 1994 que le garagiste, tenu d’un contrat de prestation de services portant sur la réparation d’un véhicule, est soumis à une obligation de résultat, laquelle consiste à restituer un véhicule en état de fonctionnement conforme à l’intervention convenue. L’inexécution de cette obligation de résultat fait présumer la faute du professionnel, ainsi que le lien de causalité entre cette faute et les désordres constatés, à charge pour celui-ci d’apporter la preuve d’une cause étrangère.
De surcroît, dans une décision récente (Civ. 1ère, 16 oct. 2024, n° 23-11712), la Cour de cassation précise que ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste quand celui-ci est assigné en responsabilité contractuelle.
En l’espèce, Monsieur [E] [Z] [V] a confié son véhicule à Monsieur [X] [N] afin de résoudre un problème de pollution du circuit de refroidissement par de l’huile moteur. L’intervenant était dès lors tenu à une obligation de résultat.
La facture émise par Monsieur [X] [N] le 14 mars 2024 indique un kilométrage de 284 006, et détaille les prestations de réparations effectuées, à savoir :
— remplacement joint de culasse,
— kit distribution + pompe à eau,
— boitier thermostat,
— éprouvage rectification,
— forfait purge refroidissement,
— injecteur occasion.
Elle mentionne également « a l’arrivee du véhicule gros claquement moteur, pas une goute d’huile dans le moteur, depot d’huile dans tout le circuit de refroidissement, le turbocompresseur n’étans pas graisser corectement ce qui a engendre un turbo hs, injecteur pas programmer corectement, voyant moteur allumer a l’arrivee du vehicule ».
Ces réparations n’ayant pas été satisfaisantes, une expertise amiable contradictoire a été diligentée le 14 mai 2024, laquelle a mis en évidence des malfaçons, aucunement contestées par l’expert représentant le garagiste.
Il résulte du rapport d’expertise amiable, établi par Monsieur [R] que :
— Le problème de pollution du circuit de refroidissement persistait malgré l’intervention, alors même qu’il en constituait le motif principal.
— Le véhicule présentait divers défauts de remontage : des faisceaux électriques mal positionnés, des éléments de fixation manquants, des connecteurs endommagés et des durites mal repositionnées après que les pièces aient été déposées pour remplacer le joint de culasse ;
— Un claquement moteur anormal est apparu immédiatement après la réparation, accompagné de dysfonctionnements liés à l’injection, relevés par la lecture des calculateurs, ces défauts étant apparus au kilométrage correspondant à celui figurant sur la facture de l’enseigne YB AUTO ;
— Des fuites de liquide de refroidissement et d’huile ont également été constatées, dont les origines sont difficiles à identifier, mais qui semblent provenir d’une usure moteur liée à son fort kilométrage de 284 033 kms, rendant en tout état de cause le véhicule dangereux et impropre à l’usage.
L’expert souligne qu’eu égard au très faible délai écoulé depuis les réparations et le faible kilométrage parcouru, de nombreux désordres constatés sont en lien direct avec l’intervention de l’enseigne YB AUTO qui n’a pas atteint son obligation de résultat.
Dès lors, tant la persistance du problème initial que l’apparition de nouveaux dysfonctionnements après l’intervention traduisent une inexécution fautive de l’obligation de résultat. En outre, l’expert relève un défaut de conseil du fait des défauts (claquement moteur, turbocompresseur non graissé hors service) que le véhicule présentait antérieurement dès son arrivée dans le garage, lesquels auraient dû conduire le garagiste professionnel à conseiller de ne pas le faire réparer. La faute contractuelle est dès lors caractérisée.
Concernant les préjudices subis, l’expert estime que la remise en état nécessite a minima une reprise complète des travaux, ainsi qu’un contrôle de l’injection et étanchéité des périphériques moteur, dont toutefois le coût excéderait la valeur vénale du véhicule, évaluée à 1 800 € TTC avant l’intervention.
Monsieur [E] [Z] [V] demande le remboursement de la valeur de son véhicule, mais il est toujours en possession de son véhicule et en l’absence d’un devis de réparations démontrant que la prestation excède la valeur vénale du véhicule, il ne peut être fait droit à cette demande.
En revanche, il est produit la facture émise par l’enseigne YB AUTO au titre de la prestation réalisée d’un montant de 1491,80 euros. La prestation ayant été mal exécutée, il convient d’ordonner le remboursement de cette somme.
Par ailleurs, le demandeur justifie du paiement d’autres frais qui sont la résultante de la mauvaise exécution du contrat, à savoir :
— Les frais de remorquage et de transport : 300 € (factures AUTOLAND du 9 avril et du 14 mai 2024).
— Les frais de sortie de fourrière : 121 € (facture AUTOLAND du 9 avril 2024).
— L’amende non majorée de stationnement liée à l’immobilisation du véhicule : 35 € (avis de contravention du 16 avril 2024).
Par contre, les frais non chiffrés ou insuffisamment justifiés, tels que les frais d’assurance, les frais du rapport d’expertise amiable dont il n’est pas justifié que le demandeur les a réglés lui-même, ou les frais de transport sans lien apparent avec la mauvaise exécution du contrat, ne peuvent être accordés.
En conséquence, Monsieur [X] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne YB AUTO, sera condamné à payer la somme de 1 947,80 € au titre de sa responsabilité contractuelle.
b) Sur l’allocation de dommages et intérêts
Selon l’article 1217 et 1231-1 du code civil, le débiteur peut également être condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’obligation.
En l’espèce, Monsieur [E] [Z] [V] fait valoir la nécessité de faire reprendre son véhicule ainsi que la mauvaise foi de Monsieur [X] [N], lequel ne donnerait plus signe de vie, pour solliciter une indemnisation.
Toutefois, cette demande n’est assortie d’aucune précision quant à la nature du préjudice invoqué, ni d’aucun élément permettant d’en apprécier la réalité, l’étendue ou l’autonomie par rapport aux préjudices matériels déjà indemnisés au titre de la mauvaise exécution contractuelle.
En particulier, le demandeur n’invoque ni ne justifie d’un préjudice moral distinct, d’un trouble de jouissance autonome, ni d’un comportement dilatoire ou abusif du défendeur ayant causé un dommage spécifique.
En outre, la circonstance selon laquelle Monsieur [E] [Z] [V] a dû engager la présente procédure pour obtenir réparation ne saurait, à elle seule, caractériser un préjudice indemnisable.
Enfin, les préjudices matériels résultant de l’intervention défectueuse de Monsieur [X] [N] ayant déjà été indemnisés au titre de la responsabilité contractuelle, l’allocation de dommages et intérêts supplémentaires conduirait à une double indemnisation, laquelle ne saurait être admise.
Dans ces conditions, la demande de Monsieur [E] [Z] [V] au titre des dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée.
c) Sur les frais de procédure
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [N], partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit du conseil de Monsieur [E] [Z] [V] conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [X] [N], partie perdante à l’instance et condamnée aux dépens, sera condamné à verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [X] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne YB AUTO, à payer à Monsieur [E] [Z] [V], au titre de sa responsabilité contractuelle, la somme de mille neuf cent quarante-sept euros et quatre-vingt centimes (1 947,80 €) ;
DEBOUTE Monsieur [E] [Z] [V] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit du conseil de Monsieur [E] [Z] [V] conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à Monsieur [E] [Z] [V] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 8 janvier DEUX MILLE VINGT-SIX, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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