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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 2 janv. 2026, n° 25/81778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/81778
N° Portalis 352J-W-B7J-DA673
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE Me LEMAISTRE BONNEMAY
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 3]
domiciliée : [Adresse 8]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparant en personne
Monsieur [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
JUGE : Madame Céline DELCOIGNE, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 09 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 31 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné Monsieur [O] [U] et Monsieur [B] [U] à « faire procéder aux travaux de mise aux normes de leur installation électrique et gaz, par une entreprise dument habilitée, qui courra jusqu’à communication au syndic des factures des travaux et des certificats de conformité électricité et gaz » sous astreinte provisoire de 100 euros par jour.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [O] [U] le 29 novembre 2024 par acte remis à étude et à Monsieur [B] [U] le 2 décembre 2024 par acte remis à étude.
Par acte du 25 septembre 2025 remis à étude et par acte du 22 septembre 2025 remis à étude, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (ci-après « le Syndicat des copropriétaires ») a fait assigner Monsieur [O] [U] et Monsieur [B] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation d’astreinte.
A l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son conseil et se référant à l’assignation, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Liquide l’astreinte à la somme de 27.900 euros ;
— Condamne Monsieur [O] [U] et Monsieur [B] [U] à payer chacun la somme de 13.950 euros au Syndicat des copropriétaires au titre de l’astreinte liquidée ;
— Ordonne que la condamnation de Monsieur [O] [U] et de Monsieur [B] [U] soit assortie d’une astreinte définitive journalière de 300 euros qui courra de la décision à intervenir jusqu’à la communication au Syndic des factures des travaux et des certificats de conformité électricité et gaz ;
— Condamne solidairement Monsieur [O] [U] et Monsieur [B] [U] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour leur part, Monsieur [O] [U] et Monsieur [B] [U] ont sollicité du juge de l’exécution qu’il rejette les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
Il y a lieu de rappeler aux défendeurs que le juge de l’exécution n’est pas une juridiction d’appel de la décision rendue par le juge des référés et n’a pas vocation à se prononcer sur le bien-fondé de la décision qui constitue le titre exécutoire. Il appartient au juge de l’exécution de vérifier si les conditions de l’obligation ont été remplies ou si les parties justifient de l’existence d’une cause étrangère ayant fait obstacle à la réalisation de ladite obligation.
En l’espèce, l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris rendue le 31 octobre 2024, a été notifiée le 29 novembre 2024 à Monsieur [O] [U] et le 2 décembre 2024 à Monsieur [B] [U].
Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir le 29 novembre 2024 pour Monsieur [O] [U] et le 2 décembre 2024 pour Monsieur [B] [U], l’ordonnance précitée ne précisant pas son point de départ.
Lors de l’audience devant le juge de l’exécution, Monsieur [O] [U] et Monsieur [B] [U] n’ont pas contesté ne pas avoir réalisé les travaux qui leur incombaient selon l’ordonnance précitée.
Monsieur [O] [U] fait valoir qu’il n’occupe pas le logement concerné, toutefois, il concède être le co-propriétaire indivis du logement. Il y a lieu de rappeler qu’il importe peu qu’il n’occupe pas le bien litigieux dès lors qu’il a été nommément condamné à exécuter les travaux sous astreinte.
Par ailleurs, il estime que le juge des référés et l’expert ont commis une erreur d’appréciation, que le gaz est coupé dans l’appartement depuis 4 années et que les travaux ne sont pas nécessaires. Il y a lieu de rappeler que le juge de l’exécution n’a pas à porter d’appréciation sur la nature de l’obligation fixée par le juge des référés et qu’il doit réaliser les travaux mentionnés par ladite ordonnance ou justifier d’une cause étrangère faisant obstacle aux travaux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Monsieur [B] [U] affirme que l’appartement n’est pas dangereux. Il ajoute ne pas avoir réalisé les travaux car il était en mauvais état psychologique et avait un état de santé fragile, sans toutefois produire aucun document permettant d’établir cet état de santé et l’existence d’une cause étrangère ayant fait obstacle à la réalisation des travaux ordonnés par le juge des référés.
En conséquence, il y a lieu de liquider l’astreinte prononcée par le juge des référés par ordonnance du 31 octobre 2024.
Il y a lieu de rappeler que l’astreinte a un caractère personnel et que deux débiteurs condamnés à une obligation de faire ne peuvent être tenus solidairement ou in solidum au paiement du montant de l’astreinte liquidée.
Il y a lieu de rappeler que le Syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Monsieur [O] [U] et de Monsieur [B] [U] à hauteur de 13.950 euros chacun.
Pour Monsieur [O] [U], sur la période du 29 novembre 2024 au 2 décembre 2025, soit une période de 369 jours, il y a lieu de le condamner au paiement de la somme de 13.950 euros sollicitée par le Syndicat des copropriétaires.
Pour Monsieur [B] [U], sur la période du 2 décembre 2024 au 2 décembre 2025, soit 365 jours, il y a lieu de le condamner au paiement de la somme de 13.950 euros sollicitée par le Syndicat des copropriétaires.
Il convient de souligner que le rapport de l’expert du 28 mars 2024 relève outre un état d’insalubrité important de l’appartement des consorts [U] et la présence de détritus dans les pièces jusqu’à mi-hauteur, que l’installation électrique de l’appartement est vétuste et à vérifier et que les robinets de gaz ne sont pas réglementaires. Ces constats ont été réalisés dans le cadre d’une opération d’expertise portant sur des infiltrations d’eau dans l’appartement situé en dessous de celui des consorts [U], ayant permis de mettre en lumière l’état d’insalubrité particulièrement inquiétant de l’appartement des défendeurs.
La teneur des désordres constatés, l’attitude d’opposition des défendeurs, ayant à l’origine refusé l’accès à leur appartement et persistant à contester la pertinence de l’obligation qui leur a été judiciairement imposée, justifient que l’astreinte soit liquidée à la hauteur des sommes demandées par le Syndicat des copropriétaires.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Les travaux dont la réalisation incombent aux consorts [U] sont justifiés par un enjeu de sécurisation de l’immeuble. Les consorts [U] adoptent une attitude d’opposition aux travaux à réaliser qui n’est nullement justifiée.
Par conséquent, il y a lieu de fixer une nouvelle astreinte provisoire de 75 euros pour chacun par jour de retard, passé un délai de trois mois, afin de permettre aux consorts [U] de solliciter un devis auprès d’une entreprise dument habilitée et de réaliser les travaux qui leur sont imposés. Ladite astreinte courra pendant un délai de trois mois.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Monsieur [O] [U] et Monsieur [B] [U] qui succombent à l’instance seront condamnés au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [O] [U] et Monsieur [B] [U] seront condamnés à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
LIQUIDE l’astreinte provisoire assortissant la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [O] [U] par ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de Paris du 31 octobre 2024 à la somme de 13.950 euros pour la période du 29 novembre 2024 au 2 décembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 13.950 euros au titre de l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris par décision RG n°24/54118 du 31 octobre 2024 ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire assortissant la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [B] [U] par ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de Paris du 31 octobre 2024 à la somme de 13.950 euros pour la période du 2 décembre 2024 au 2 décembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 13.950 euros au titre de l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris par décision RG n°24/54118 du 31 octobre 2024 ;
ASSORTIT l’obligation de Monsieur [O] [U] et Monsieur [B] [U] fixée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 31 octobre 2024 d’une nouvelle astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard, chacun, à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de trois mois ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [U] et Monsieur [B] [U] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [U] et Monsieur [B] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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