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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 mars 2026, n° 26/50580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 26/50580 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBZCU
N° :4/MC
Assignation du :
21 Janvier 2026
N° Init : 24/56932
[1]
[1] 1Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 mars 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société BOUYGUES, [Localité 2] ILE DE FRANCE,
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Maître Benoît ARNAUD, avocat au barreau de PARIS – #R0169
DEFENDERESSE
Société SFB,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 21 janvier 2026 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 19 Décembre 2024 par laquelle Monsieur, [D], [W] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances ayant rendu communes les opérations d’expertise à d’autres parties (ordonnance du 17 avril 2025 et du 10 décembre 2025). Cette demande sera rejetée.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à : – La Société SFB
notre ordonnance de référé du 19 Décembre 2024 ayant commis Monsieur, [D], [W] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 21 juin 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à, [Localité 1], le 26 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS David CHRIQUI
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