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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 juin 2025, n° 24/02758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Charles AMSON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Marie-Christine FOURNIER-GILLE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02758 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42ZT
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 10 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles AMSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0011
DÉFENDERESSE
S.A. LA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Christine FOURNIER-GILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J8
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 10 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02758 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42ZT
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [V], titulaire d’un compte attaché à une carte bancaire dans les livres du CREDIT DU NORD aux droits desquels est venue la SOCIETE GENERALE le 1er janvier 2023, s’est avisé de ce que les 23, 24 et 25 janvier 2023, cinq opérations de 500 € (Galeries Lafayette.com), 2822, 50 € (Lulli) et 255, 98 €, 266, 19 € et 266, 19 € (Vinted) avaient été opérées à son débit pour un montant total de 4110, 86 €.
Il a fait opposition sur sa carte bancaire le 27 janvier et a signalé le fait le 28 à la gendarmerie ainsi qu’à sa banque.
Le 6 février 2023, M. [S] [H] contesté les prélèvements comme frauduleux et demandé au CREDIT DU NORD le remboursement des sommes .
Le 8 février 2023, le CREDIT DU NORD lui a répondu défavorablement pour la raison que la carte aurait été utilisée avec des données de sécurité personnalisées.
Le 4 mars 2023, le conseil de M. [S] [H] a mis en demeure le CREDIT DU NORD.
Le 10 janvier 2024, le médiateur de la Fédération Bancaire Française a rendu des conclusions défavorables à M. [S] [H].
Par acte du 4 mars 2024, M. [S] [H] a assigné la SOCIETE GENERALE devant le tribunal de proximité de Paris.
Dans ses conclusions récapitulatives et en réplique n° 3, il demande, au visa des articles L 133-18 s. et L 133-23 s. du code monétaire et financier, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 4110, 86 € sauf à pafaire, avec intérêts légaux depuis le 6 février 2023, date de la demande de remboursement,
— condamner la SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 2000 € au titre du préjudice moral,
— rejeter les demandes de la SOCIETE GENERALE,
— condamner la SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 3000 € de frais irrépétibles outre les entiers dépens.
M. [S] [H] se prévaut de l’inopérance du délai de forclusion de 13 mois que l’article L 133-24 du code monétaire et financier, tout comme l’article 58/ 60 de la directive du 13 novembre 2007, commande littéralement d’interrompre par la notification à la banque de l’opération frauduleuse, et non par l’action en justice, celle-ci étant dans la dépendance de la première, soit un système en deux temps selon la CJUE. Il l’assied sur le principe constitutionnel de la clarté et de l’intelligibilité de la règle de droit.
Dans tous les cas, il estime que le recours au médiateur a nécessairement suspendu le délai, point encore écoulé, du 6 avril 2023 au 10 janvier 2024, voire la notification à la banque le 26 janvier 2023 jusqu’à sa réponse le 28 février.
Il reproche à la banque, sans être soumis à ce délai, un manquement à son devoir de vigilance qu’il revient à la banque de démontrer avoir rempli en authentifiant, enregistrant et comptabilisant sans déficience technique l’opération litigieuse, par l’utilisation normale d’un système d’identification forte. Et quand bien même, il rappelle que les nouvelles techniques de fraude permettent de contourner l’authentification forte. Il rappelle les heures indues auxquelles les transactions ont été effectuées auprès d’enseignes inhabituelles.
M. [S] [H] , qui réfute tout acte de négligence et n’était pas tenu par les textes précités de porter plainte pour escroquerie, affirme avoir subi un préjudice du fait d’avoir été privé de la somme litigieuse et d’avoir vu sa parole mise en doute.
***
Dans ses conclusions récapitulatives et en réplique n°4, la SOCIETE GENERALE a demandé l’irrecevabilité des demandes de M. [S] [H] comme étant forcloses,
subsidiairement,
— débouter M. [S] [H] de ses demandes,
subsidiairement,
— débouter à tout le moins M. [S] [H] de sa demande de dommages et intérêts
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner M. [S] [H] à lui verser la somme de 2000 € de frais irrépétibles outre les entiers dépens.
La SOCIETE GENERALE indique que la banque a constaté que les opérations de paiement par CB correspondaient à des opérations d’achat en ligne validées par le système d’authentification forte « Mon e-paiement sécurisé », donc opérées en usant de données de sécurité personnalisées.
La SOCIETE GENERALE oppose à M. [S] [H] la forclusion , et non une prescription, de n’avoir pas saisi le tribunal , en plus de l’avoir notifié à la banque, dans un délai de treize mois à compter des débits dus aux opérations litigieuses, conformément à l’article L 133-24 du CMF et ses applications en droit positif. Il nie que le recours au médiateur ou le temps de réponse de la banque notifiée puissent suspendre un délai préfix sanctionnant l’inaccomplissement d’un acte de procédure, affecté seulement par une demande en justice, une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée, et exclut que le régime national de responsabilité civile puisse venir le contourner.
Subsidiairement, la banque fait observer que les cinq paiements ont été réalisés d’après les données de sa carte bancaire puis validées par quelqu’un ayant eu accès à son téléphone à l’aide du mécanisme d’authentification forte précité, par 5 notifications d’opérations sur le mobile et cinq validations par code confidentiel ou données biométriques.
La SOCIETE GENERALE reproche à M. [S] [H] un manque de transparence sur les circonstances des cinq paiement non autorisés alors qu’elle-même a fourni les éléments techniques au médiateur, d’autant qu’il n’a pas déposé plainte pour escroquerie.
Elle indique que la demande de dommages et intérêts n’est établie ni en principe ni en quantum.
***
A l’audience du 26 mars 2025, La SOCIETE GENERALE et M. [S] [H] se sont référés à leurs écritures respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur la forclusion
Il ressort des pièces aux débats que que les 23, 24 et 25 janvier 2023, cinq opérations de 500 € (Galeries Lafayette.com), 2822, 50 € (Lulli) et 255, 98 €, 266, 19 € et 266, 19 € (Vinted) ont été pratiquées aux premières heures du matin pour un montant total de 4110, 86 € sur le compte ouvert par M. [S] [H] au CREDIT DU NORD. Ce dernier a fait opposition sur sa carte bancaire le 27 janvier et le 6 février 2023, M. [S] [H] a saisi le CREDIT DU NORD d’une demande de remboursement à laquelle il a été répondu défavorablement..
Le 4 mars 2023, le conseil de M. [S] [H] a mis en demeure le CREDIT DU NORD.
Le 10 janvier 2024, le médiateur de la Fédération Bancaire Française a rendu des conclusions défavorables à M. [S] [H].
M. [S] [H] a ensuite saisi le tribunal de céans par assignation en date du 4 mars 2024, soit plus de treize mois après le dernier des débits frauduleux, raison pour laquelle le CREDIT DU NORD le désigne comme forclos sur le fondement de de l’article L 133-24 du code monétaire et financier, lequel transpose la directive 2007/64 du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (dite « services de paiement »).
Aux termes de l’article L 133-24 du code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Il importe d’abord de préciser que ce délai de forclusion n’est pas un délai de prescription mais un délai de procédure déterminé par avance dans sa durée, qui se déroule sans qu’aucune cause de suspension ne puisse venir en modifier le cours, que ce soit du fait de la notification de l’opération litigieuse à la banque ou du fait de la saisine du médiateur de la Fédération Bancaire Française.
L’interruption de ce délai préfix n’est donc possible , selon les règles de la procédure civile, que par le jeu d’une action en justice, d’une mesure conservatoire ou d’un acte d’exécution forcée.
D’autre part, force est de constater que le texte français n’évoque la forclusion qu’au sujet de la notification à l’établissement bancaire.
Mais par ailleurs, les deux parties se fondent sur les mêmes textes pour leur conférer une portée différente, spécialement en ce qui concerne la directive 2007/64 du 13 novembre 2007 (et donc sa transposition française) telle qu’elle a été interprétée par la CJUE dans son arrêt du 2 septembre 2021.
Celle-ci en effet, dans son considérant 50, stipule que « le législateur de l’Union a établi, de la façon la plus claire possible, le lien entre la responsabilité du prestataire de services de paiement et le respect par l’utilisateur de ces services du délai maximal de treize mois pour notifier toute opération non autorisée afin de pouvoir engager la responsabilité, de ce fait, de ce prestataire. Ce faisant, il a également fait le choix univoque de ne pas permettre à cet utilisateur d’intenter une action en responsabilité dudit prestataire en cas d’opération non autorisée, à l’expiration de ce délai. »
La notification à la banque ayant été opérée dans les treize mois, c’est sur ce dernier point que les parties s’opposent ; la banque déduisant du paragraphe que la CJUE enferme dans le délai de treize mois tant la notification à la banque que l’action en justice contre la même, tandis que M. [H] n’ y voit que le réaffirmation du préalable obligatoire et dans les temps de la notification à la banque, qui doit préexister à la mise en jeu de la responsabilité de la banque.
Toutefois, la CJUE avait déjà précisé dans son considérant 46 qu’un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l’utilisateur de services de paiement d’engager, au-delà du délai de treize mois et sans avoir notifié l’opération non autorisée concernée, la responsabilité du prestataire de tels services pour cette opération, serait incompatible avec la directive 2007/64.
En effet, la CJUE exclut tout régime de responsabilité alternatif à celui défini par le législateur européen :
« l’article 58 et l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58. »
Par conséquent, le titulaire qui aurait laissé s’écouler le délai de l’article L.133-24 du Code monétaire et financier , ne saurait donc contourner la forclusion en recherchant la responsabilité de l’émetteur sur le fondement du droit commun.
Ce refus d’alternative, qui est particulièrement affirmé par la CJUE et repris par le droit positif national, a donc pour effet de lier indissolublement à l’intèrieur du délai de treize mois non seulement la notification à la banque mais aussi l’action en responsabilité contre cette dernière.
Les débits litigieux ayant pour dates les 23, 24 et 25 janvier 2023, la demande en justrice a donc été atteinte par la forclusion le 25 février 2024 au plus tard.
M. [S] n’ayant interrompu le délai préfix que le 4 mars 2024, il sera donc déclaré irrecevable en ses demandes , en ce compris la demande subséquente de dommages et intérêts.
II. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [S] [H], partie succombante, sera condamnée aux dépens
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie que M. [S] [H] soit déchargé de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à la somme de 1800 euros au bénéfice de la SOCIETE GENERALE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Reçoit la demande d’irrecevabilité pour forclusion formulée par la SOCIETE GENERALE,
Déclare forclose l’action de M. [S] [H] à l’encontre de la SOCIETE GENERALE,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne M. [S] [H] aux entiers dépens,
Condamne M. [S] [H] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Président
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