Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 17 févr. 2026, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00331 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQMZ. Ordonnance de référé du 17 Février 2026.
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00331 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQMZ
[Adresse 2] d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du
17 Février 2026
[P] [R]
C/
[X] [B]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Maître Maxime TONDI
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [X] [B]
Minute n° /2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 17 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Monsieur [B] REMIGY, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
L’ordonnance suivante a été mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
[P] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Maxime TONDI de la SELARL CABINET TONDI, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE substituée par Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR :
Mme [X] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique des référés du 12 Janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 17 Février 2026 aux horaires d’ouverture au public du Greffe.
FAITS ET PROCEDURE.
Suivant acte sous seing privé en date du 3 mars 2006, la société EXPANTIEL HABITAT [R] aux droits de laquelle se trouve la société [P] [R] a donné en location à Madame [X] [B] un local à usage d’habitation n°31, situé [Adresse 6] à [Localité 5] en contrepartie d’un loyer de 501,56 euros et 332,59 de charges.
Par acte de commissaire de justice, en date du 6 juin 2025, un commandement d’avoir à payer la somme principale de 847,01 euros au titre des loyers impayés au 28 mai 2025 a été délivré à Madame [X] [B].
Le commandement a été notifié à la CAF le 6 juin 2025.
Suivant acte de commissaire de justice, en date du 7 novembre 2025, notifié au Préfet des Yvelines le 9 octobre 2025 la société [P] [R] a fait délivrer assignation à Madame [X] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES, statuant en référé, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du logement ;
Ordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse du logement et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est;
Autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans tel garde-meubles qu’il plaira au requérant de désigner aux frais et risques de la défenderesse.
Condamner Madame [X] [B] à payer à la société requérante la somme provisionnelle de 3219 euros, correspondant aux loyers et charges dues intérêt légal à compter du 6 juin 2025 sur la somme de 847,01 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Dire qu’à compter de la date de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à son départ définitif la défenderesse devra mensuellement une indemnité d’occupation provisionnelle égale au loyer du logement litigieux, sans préjudice des charges ;
Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 450,00 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 juin 2025.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Une première audience s’est déroulée le 12 novembre 2025 reportée au 12 janvier 2026.
Lors de l’audience du 12 janvier 2026, la société demanderesse, représentée par son avocat a actualisé sa créance à la somme de 5551,01 euros au 6 janvier 2026 notant un règlement de 600 euros le 25 décembre 2025 et ne s’est pas opposé à l’octroi de délais.
Madame [X] [B] comparaissait et exprimait sa volonté de rester dans le logement et demandait un plan d’apurement à hauteur de 100 euros en plus du loyer.
Le diagnostic social et financier a été versé au débat sollicitant pour Madame [B] un plan d’apurement.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins deux mois avant l’audience.
L’assignation, en date du 21 août 2025, a été dénoncée à la Préfecture des Yvelines le 9 octobre 2025, en vue de l’audience du juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en date du 12 novembre 2025 conformément aux dispositions de la loi.
Madame [B] est locataire d’un logement appartenant à un bailleur social, personne morale.
Il convient donc de vérifier si la SA [P] [R] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, dans le délai imparti par l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, qui dispose qu’à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ou la CAF prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.351-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux articles L.542-1 et L.831-1 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la société demanderesse justifie avoir saisi la CAF le 6 juin 2025, soit dans le délai requis par la loi.
La demande de la société [P] [R] sera donc déclarée recevable.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont tenus de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Il est constant que la société [P] [R] est propriétaire du local d’habitation n°31 situé [Adresse 6] à [Localité 5].
Il résulte des pièces versées aux débats (contrat de location, extraits de compte, commandement de payer, décompte actualisé) que la créance de la société [P] [R] s’élève à la somme de 5551,01euros, représentant les loyers et les charges impayés, arrêtés au 6 janvier 2026.
En conséquence, la créance étant justifiée, il convient de condamner Madame [X] [B] à payer la somme provisionnelle de 5551,01euros, au titre de l’arriéré locatif, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025 sur la somme de 847,01 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus produit effet deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.
Le bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou charges, deux mois après un commandement de payer, resté infructueux.
Le commandement, délivré le 6 juin 2025 à la locataire, d’avoir à payer la somme de 847,01 euros en principal vise la clause résolutoire du bail, reproduit les dispositions prévues par la loi et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont il précise l’adresse.
Il est donc régulier en la forme, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort des pièces versées aux débats par la société demanderesse, notamment les extraits de comptes locatifs et le commandement de payer, que la locataire n’a pas réglé l’intégralité des loyers visés au commandement, dans le délai de deux mois qui lui était imparti et encourt la résiliation de plein droit du bail, à la date du 6 août 2025.
Toutefois, le juge peut, même d’office, en application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, accorder au locataire, en situation de régler sa dette locative, des délais de paiement ou un report de paiement dans la limite de trois années en prenant en considération la situation des locataires et les besoins du bailleur.
En l’espèce, compte tenu des derniers règlements et de l’accord de la bailleresse, il convient de fixer des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Cependant, si ces délais n’étaient pas respectés, l’intégralité de la dette serait immédiatement exigible, la clause résolutoire serait acquise et à défaut de départ volontaire de la locataire, l’expulsion serait ordonnée.
Il convient de préciser qu’en cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié, le juge de l’exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente.
Cette règle est applicable sans que le juge ait à ordonner la séquestration des meubles.
Sur l’indemnité d’occupation
La résiliation du bail est suspendue du fait de l’octroi de délais de paiement.
Si la locataire respecte les délais accordés, le bail se poursuivra.
Cependant, dans le cas contraire, le bail se trouvera résilié automatiquement à la date de défaillance de Madame [X] [B], elle sera alors redevable d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien. Elle s’appuie sur le montant du loyer contractuel révisable, le cas échéant.
Elle entre ainsi dans le champ d’application de l’article 1231-5 du Code civil, qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive. Au vu des éléments de faits propres à l’affaire, l’indemnité sera fixée au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des accessoires.
En conséquence, en cas de résiliation du bail, la défenderesse sera redevable envers la société VALOPHIOS [R], à compter de la décision à intervenir et jusqu’au départ effectif des lieux, caractérisé par la restitution des clés au bailleur ou par un constat de reprise des lieux par le commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article L.451-1 du Code des procédures civiles d’exécution, d’une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle, équivalente au loyer courant majoré des charges et taxes applicables qui serait dû si le bail s’était poursuivi.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de l’équité et des circonstances de la cause, il convient d’allouer à la société [P] [R] la somme de 450,00 euros, au titre de ses frais irrépétibles, et de condamner la défenderesse à lui payer cette somme, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [X] [B] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ce compris le coût du commandement de payer du 6 juin 2025 de 84,17 euros.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal, mais d’ores et déjà, vu l’urgence,
DECLARONS la société [P] [R] recevable en sa demande ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail de l’appartement n°31 situé [Adresse 6] à [Localité 5] au 6 août 2025.
CONDAMNONS Madame [X] [B] à payer à la société [P] [R] une provision de 5551,01euros, représentant les loyers et les charges impayés, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025 sur la somme de 847,01 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
L’AUTORISONS à se libérer de cette dette par 35 mensualités de 100 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, les versements devant être faits, chaque mois, à la même date que celui-ci et la première fois, avec le premier terme du loyer, venant à échéance suivant la signification de la présente décision, jusqu’à extinction de la dette, et un 36? versement majoré du solde de la dette, en principal, frais et intérêts ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
DISONS que si les délais sont respectés et les loyers et charges courants régulièrement payés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra;
DISONS que, dans le cas contraire, la clause résolutoire sera acquise et en conséquence :
La clause résolutoire reprendra immédiatement ses effets ;
Madame [X] [B] devra quitter les lieux sur simple demande de la bailleresse, à défaut, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
Madame [B] sera condamnée à verser à la bailleresse à compter de la déchéance du terme et jusqu’au départ effectif des lieux, caractérisé par la remise des clés au bailleur ou par un constat de reprise des lieux par le commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article L.451-1 du Code des procédures civiles d’exécution, une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables, qui serait dû si le bail s’était poursuivi;
CONDAMNONS Madame [X] [B] à payer à la société [P] [R] la somme de 450,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELONS que la présente décision, prise en référé, est exécutoire de plein droit par provision ;
La CONDAMNONS aux dépens, ce compris le coût du commandement de payer du 6 juin 2025 de 84,17 euros.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 17 février 2026.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vignoble ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Adresses
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Restitution ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Véhicule ·
- Crédit
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Procédure accélérée ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Successions ·
- Mission ·
- Épouse ·
- Syndicat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prescription médicale ·
- Facture ·
- Transporteur ·
- Frais de transport ·
- Domicile ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Professionnel
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Expertise ·
- Charge des frais ·
- Fins ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cotisation salariale ·
- Délibéré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Médiation ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Vacances
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Délais ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Terme ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Règlement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Neurologie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Santé ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Quittance ·
- Clause
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Risque ·
- Enquête ·
- Délibération ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Comités ·
- Alerte ·
- Expertise ·
- Salarié ·
- Recrutement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.