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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 18 mars 2026, n° 24/01388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/01388 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EXU7
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 18 MARS 2026
A l’audience de mise en état tenue le 10 décembre 2025 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de madame TETART,greffier ,
PRONONCÉE après prorogation par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame GROLL,greffier,
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [A] [E]
née le 29 Avril 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François MAMMONE, avocat au barreau d’ARRAS
À
Société MDV COMPANY BV, ayant pour numéro de TVA BE 0731 599 635,dont le siège social est sis – [Adresse 2] BELGIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Vincent DEBLIQUIS, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [E] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Audi modèle Q5 le 04 août 2021 au prix de 24.400€, présentant 88.500 kilomètres au compteur, auprès de la société de droit belge MDV Company BV à [Localité 2].
Se plaignant de plusieurs désordres dont une incohérence du kilométrage affiché, elle s’est rapprochée du vendeur pour demander la résolution de la vente ou parvenir à un accord amiable, sans succès.
Par ordonnance de référé du 16 mars 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de la société MDV Company BV.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 21 mars 2024, concluant notamment à l’existence de non conformités antérieures à la vente.
Par acte transmis le 04 septembre 2024 conformément à l’article 8 du règlement UE n°2020/1784, Mme [A] [E] a fait assigner la société de droit belge MDV Company BV devant le tribunal judiciaire d’Arras pour obtenir, au visa des articles L217-3 du code de la consommation, 1604 et 1240 du code civil:
— le prononcé de la résolution de la vente
— sa condamnation à lui restituer la somme de 24.400€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement
— sa condamnation à lui payer la somme de 2.266,41€ au titre des dommages intérêts au titre des frais d’immatriculation, de l’assurance du véhicule, des frais de carte grise
— la capitalisation des intérêts pour une année entière
— la restitution par Mme [E] aux frais du vendeur, du véhicule se trouvant au domicile de Mme [E], dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement avec obligation de prendre rendez vous au moins quinze jours avant, sous peine de disposition du véhicule par Mme [E] à sa convenance
— sa condamnation à lui payer 2.000€ au titre du préjudice de jouissance
— sa condamnation à lui payer 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024, autorisant le dépôt du dossier jusqu’au 08 janvier 2025 avec un délibéré à intervenir le 05 mars 2025.
Par note en délibéré du 13 février 2025, le tribunal a sollicité auprès du conseil de la demanderesse la remise d’un justificatif des diligences accomplies pour la remise de l’assignation.
Par courrier remis au greffe le 27 février 2025, le conseil de la demanderesse a remis les justificatifs reçus de l’huissier de justice belge.
Selon attestation du 21 janvier 2025 conforme aux dispositions du règlement UE n°2020/1784, l’acte a été signifié ce même jour à la société MDV Company BV.
Par jugement rendu le 05 mars 2025, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi du dossier à l’audience de mise en état du 30 avril 2025 pour tenir compte du délai pour constituer avocat par la société MDV Company BV, n’expirant que le 07 avril 2025.
La société MDV Company BV a constitué avocat.
***
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 26 août 2025, la société MDV Company BV demande au juge de la mise en état de juger l’action pour vice caché prescrite pour ne pas avoir été engagée avant le 15 décembre 2023 au plus tard et de déclarer les époux [E] irrecevables, ou de les débouter et de dire que l’instance ne pourra prospérer.
Se fondant sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, elle soutient que les demandeurs devaient l’assigner au fond dans les deux ans de la vente ou au plus tard dans les deux ans suivant le dépôt de l’expertise amiable datée du 15 décembre 2021 qui relevait des vices.
***
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 14 octobre 2025, Mme [E] demande au juge de la mise en état de dire le moyen soulevé en défense inopérant, de constater que les actions ont été engagées dans les délais légaux conformément aux articles 2224, 2241, 2239 et 1144 du code civil et de rejeter la fin de non recevoir en renvoyant la cause à l’examen au fond.
Elle conteste agir sur le terrain de la garantie des vices cachés si bien que le délai de prescription biennal invoqué par la partie adverse n’est pas applicable.
Elle rappelle agir sur le terrain de la garantie légale de conformité, sur l’obligation de délivrance et sur le dol, qu’en conséquence, les délais de prescription sont de 5 ans et qu’en tout état de cause, les délais ont été interrompus par l’assignation en référé conformément à l’article 2241 tandis que la mesure d’instruction a suspendu le délai jusqu’au dépôt du rapport.
Le dossier a été fixé à l’audience d’incident du 10 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version entrant en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance
2°) allouer une provision pour le procès
3°) accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522
4°) ordonner toutes les autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées
5°) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction
6°) statuer sur les fins de non recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société MDV Company BV soulève la prescription de l’action en garantie des vices cachés.
Or, Mme [E] n’agit nullement sur le terrain de la garantie des vices cachés si bien que la société MDV Company BV est particulièrement mal fondée à invoquer le délai de prescription biennale de l’article 1648 du code civil.
Elle se garde par ailleurs de soutenir que les actions en garantie légale de conformité, en défaut de délivrance conforme ou en vice de consentement se trouveraient prescrites.
Sans même qu’il soit donc nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de ces actions qui n’est pas contestée par la défenderesse au litige, il convient de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la société MDV Company BV.
Sur les dépens
La société MDV Company BV, qui perd l’incident, sera condamnée à en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition, susceptible d’appel dans les 15 jours de la signification,
REJETONS la fin de non recevoir tirée d’une prescription de l’action de Mme [A] [E];
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 13 mai 2026 pour les conclusions au fond de la société MDV Company BV;
CONDAMNONS la société MDV Company BV aux dépens de l’incident
Ainsi jugé et prononcé les jour, an et mois susdits, et le juge de la mise en état a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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