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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 29 avr. 2024, n° 18/09301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/09301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS, La SOCIETE MMA IARD, CARDIF ASSURANCE VIE, La SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
19eme contentieux médical
N° RG 18/09301
N° MINUTE :
Assignations des :
02, 03 et 05 Juillet 2018
SURSIS
EXPERTISE
RENVOI
LG
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 Avril 2024
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [I] [M]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représentée par Maître Laïla SI ABDELKADER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1529
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [X] [N]
[Adresse 10]
[Localité 14]
La SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 7]
[Localité 13]
ET
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentés par Maître Alain BARBIER de la SELARL Inter-Barreaux BABIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0042
[Adresse 5]
[Localité 15]
Décision du 29 Avril 2024
19ème contentieux médical
RG 18/09301
Représentée par Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP HERALD (anciennement GRANRUT), avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0014
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 9]
[Localité 21]
Non représentée
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 24]
[Adresse 8]
[Localité 24]
Non représentée
HUMANIS PREVOYANCE
[Adresse 12]
[Localité 17]
Non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 26 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 Avril 2024.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [M], née le [Date naissance 11] 1984 et alors âgée de 30 ans, gardienne d’immeuble, a consulté le 28 janvier 2015, le docteur [X] [N], chirurgien-dentiste, aux fins de se faire enlever deux dents cassées au niveau du maxillaire et deux dents cassées au niveau de la mandibule.
L’intervention a eu lieu le 27 mars 2015 à la clinique [23] et a été réalisée par le docteur [N] sous anesthésie générale.
Dans les suites immédiates de celle-ci, Madame [M] a constaté qu’il lui a été retiré 17 dents alors qu’elle avait compris que seulement 11 devaient lui être enlevées.
De plus, Madame [I] [M] a indiqué conserver des séquelles importantes en raison de douleurs régulières et de prothèses inesthétiques.
Madame [I] [M] a, alors, initié une procédure ordinale devant la chambre départementale des chirurgiens-dentistes de [Localité 24] le 8 octobre 2015.
Par ordonnance de référé en date du 29 septembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris a, par ailleurs, ordonné une expertise médicale de Madame [I] [M] confiée au docteur [C] [E], chirurgien-dentiste et a rejeté sa demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices.
L’expert a déposé son rapport définitif le 24 janvier 2018, dans lequel il a conclu aux éléments suivants :
— Les extractions étaient justifiées par l’état parodontal sévère existant à l’état initial et l’anesthésie générale correspond aux doléances de la patiente. La mise en place de deux prothèses amovibles immédiatement placées après les extractions s’imposait également.
— le protocole de prothèses immédiatement adaptable tel qu’énoncé dans le document remis et mise en œuvre par le docteur [N] ne correspond pas aux données acquises de la science en matière de mis en condition tissulaire prothétique post-extractionnelle. La Vaslpast est du nylon et non de la résine comme prévu par le devis. Ce matériau ne correspond pas au cahier des charges de la prothèse immédiate post-extractionnelle.
— De plus, le docteur [N] a été négligent en ne contrôlant pas l’apparence de prothèses avant l’intervention qui ne correspondait pas du tout aux dents de Madame [M]
— Le docteur [N] a fait preuve de négligence dans son information et son devoir de conseil en matière de plan de traitement due à une patiente déjà très phobique des dentistes.
— Il est urgent de réaliser les prothèses définitives en résine avec des crochets coulés. Les honoraires de 4 100€ devront être restitués à la patiente car il s’agit d’un échec complet.
Etendue des dommages :
— DFTP à 10% en cours
— consolidation non acquise et ne le sera pas avant la réalisation des deux prothèses définitives
— souffrances endurées de 2,5/7
— préjudice esthétique temporaire indiscutable de fin mars à fin mai 2015 à 2,5/7
— le devis signé par la patiente de 4 000€ représente un budget élevé pour la fabrication de deux appareils dentaires en nylon.
Des pourparlers ont été engagés entre les parties, mais ne vont pas aboutir à un accord transactionnel.
Par actes en date des 02, 03 et 05 juillet 2018, Madame [I] [M] a assigné devant la 19e chambre du tribunal de grande instance de Paris le docteur [X] [N], la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, la société CARDIF ASSURANCE VIE, les CPAM de [Localité 24] et de Seine-Saint-Denis et la mutuelle HUMANIS PREVOYANCE aux fins de déclaration de responsabilité et indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 26 juillet 2021, le tribunal a :
Dit que le docteur [X] [N] a manqué à son devoir d’information à l’égard de Madame [I] [M] antérieurement à l’intervention chirurgicale du 27 mars 2015 à la clinique [23] au sens des dispositions de l’article L 1111-2 du code de la santé publique ;Dit que le docteur [X] [N] a commis une faute au sens de l’article L 1142-1 du code de la santé publique lors de l’intervention chirurgicale réalisée le 27 mars 2015 sur la personne de Madame [I] [M] et dans son suivi post-opératoire ;Condamné in solidum le docteur [X] [N] et ses assureurs les société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [I] [M] une indemnité provisionnelle d’un montant de 20 000€ à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel, ainsi que 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné in solidum le docteur [X] [N] et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 825,27€ en remboursement des prestations servies au titre des dépenses de santé actuelles, ainsi que la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Sursis à statuer sur la liquidation définitive du préjudice corporel de Madame [I] [M] dans l’attente de la consolidation de son état de santé qui résultera de la pose de prothèses amovibles définitives en résine ;Déclaré le présent jugement opposable aux CPAM de [Localité 24] et de Seine-Saint-Denis et de la mutuelle HUMANIS PREVOYANCE ;Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la totalité des condamnations prononcées et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;Condamné in solidum le docteur [X] [N] et ses deux assureurs les société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise médicale judiciaire d’un montant de 1 500€ ;Accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;Rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Un incident a été formé par la requérante suite à la pose de deux prothèses lui permettant d’envisager la liquidation définitive de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 12 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [M] demande notamment au juge de la mise en état de :
— Ordonner une expertise médicale confiée à tel expert, spécialisé en chirurgie-dentaire qu’il plaira au juge de la mise en état, avec possibilité de s’adjoindre un sapiteur d’une autre spécialité, et avec mission DINTILHAC.
— Condamner in solidum le docteur [X] [N] et ses deux assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [I] [M] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum le docteur [X] [N] et ses deux assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Laïla SI ABDELKADER, avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures d’incident signifiées le 3 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le docteur [X] [N] et ses deux assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent notamment au juge de la mise en état de :
Débouter Madame [M] de sa demande de nouvelle expertise. Lui enjoindre de conclure au fond en se référant à la date de la pose des deux prothèses définitives, d’ores et déjà jugée comme caractérisant la date de la consolidation. Condamner Madame [M] aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières écritures d’incident signifiées le 30 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société CARDIF ASSURANCE VIE demande notamment au juge de la mise en état de :
Prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice.
Les autres parties n’ont pas constitué avocat. La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
L’affaire a été plaidée le 26 février 2024 et mise en délibéré au 29 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
En l’espèce, Madame [M] sollicite que soit réalisée une expertise médicale aux fins d’évaluation de son préjudice corporel définitif, demande à laquelle s’opposent, le docteur [X] [N] et ses deux assureurs.
Il est constant que Madame [M] n’était pas consolidée lors de la réalisation de la précédente expertise médicale, le docteur [E] ayant relevé que la consolidation serait effective après la pose de deux prothèses amovibles en résine. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la juridiction a sursis à statuer sur la liquidation définitive du préjudice corporel de la requérante.
Or, Madame [M] justifie de la réalisation de ces soins au Portugal en août 2021.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, les défendeurs font, cependant, valoir qu’elle n’est pas utile, alors que l’expert a déjà conclu sur les préjudices temporaires et que la requérante peut donc chiffrer ses demandes.
Néanmoins, s’il ressort du rapport d’expertise que la date de consolidation peut être liée à la pose de ces prothèses, aucune date précise ne pouvait être fixée avant celle-ci. De plus, le tribunal n’a pas compétence pour apprécier une telle date au regard de la situation individuelle de Madame [M]. Par ailleurs, si des préjudices temporaires ont pu déjà être chiffrés, leur appréciation définitive doit également tenir compte de la date de consolidation et l’évaluation d’éventuels préjudices permanents ne peut être faite avant d’avoir connaissance de la situation post-consolidation. Enfin, le fait que le docteur [E] ait indiqué « sans objet » pour le déficit fonctionnel permanent ne peut suffire à l’exclure.
Dès lors, seule une expertise médicale permettra au tribunal de disposer d’éléments médicaux précis, fiables et suffisants pour statuer.
Ce point justifie, dès lors, que soit ordonnée une expertise médicale aux fins d’évaluation du préjudice corporel définitif de Madame [M], la provision étant à la charge du demandeur à l’expertise. Les modalités en seront précisées au dispositif de la décision.
En l’état des débats, les défendeurs, qui succombent, seront condamnés à verser à Madame [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
SURSOIT à statuer sur les demandes de Madame [I] [M] au titre de l’indemnisation définitive de son préjudice corporel dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale ;
ORDONNE une expertise médicale à l’égard de Madame [I] [M] ;
COMMET pour y procéder :
[Z] [Y]
[Adresse 20]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 22]
Lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, en particulier dans des spécialités distinctes de la sienne, et à tout à le moins un radiologue interventionnel ;
DONNE à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial et le rapport d’expertise réalisé par le docteur [C] [E] le 24 janvier 2018 ;
3. Évaluation médico-légale
3a. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
3b. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
3c. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
3d. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
3e. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
3f. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
3g. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
3h. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
3i. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
3j. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
3k. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
3l. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en un exemplaire au greffe, et que l’expert en adressera également un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 29 octobre 2024 sauf prorogation expresse ;
FIXE à la somme de 1500,00 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [I] [M] à la régie d’avances et de recettes jusqu’au 28 juin 2024 inclus ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile – contentieux médical pour contrôler les opérations d’expertise ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du lundi 01 juillet 2024 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation ;
DÉCLARE la décision opposable aux CPAM de [Localité 24] et de Seine-Saint-Denis et à la mutuelle HUMANIS PREVOYANCE ;
CONDAMNE in solidum le docteur [X] [N] et ses deux assureurs les société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement des entiers dépens de l’incident, ainsi que la somme de 1 000 euros à Madame [I] [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ACCORDE à Maître Laïla SI ABDELKADER avocat qui en a fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à Paris le 29 Avril 2024.
La Greffier Le Juge de la mise en état
Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris,
[Localité 19]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX04] – [XXXXXXXX02] / fax : [XXXXXXXX01]
[Courriel 25]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX026] / BIC : [XXXXXXXXXX026]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
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