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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 févr. 2026, n° 25/58808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE c/ Société ADS DEMANTELEMENT ET ASSAINISSEMENT, Société BLINDAGE TERRASSEMENT INFRASTRUCTURE ( BTI ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58808 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBRHI
N° :3/MC
Assignation du :
23 Décembre 2025
N° Init : 21/57602
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 février 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Tony JANVIER, avocat au barreau de PARIS – #P0504
DEFENDERESSES
Société BLINDAGE TERRASSEMENT INFRASTRUCTURE (BTI)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
Société ADS DEMANTELEMENT ET ASSAINISSEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Jacques MATTEI, avocat au barreau de PARIS – #A0531
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Vu l’assignation en référé en date du 23 décembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées oralement à l’audience par
la Société ADS DEMANTELEMENT ET ASSAINISSEMENT ;
Vu notre ordonnance du 01 Décembre 2021 par laquelle Monsieur [E] [W] a été commis en qualité d’expert et celle du 11 mai 2023 ayant étendu la mission de l’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la Société ADS DEMANTELEMENT ET ASSAINISSEMENT de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société BLINDAGE TERRASSEMENT INFRASTRUCTURE (BTI)
— La Société ADS DEMANTELEMENT ET ASSAINISSEMENT
notre ordonnance de référé du 01 Décembre 2021 ayant commis Monsieur [E] [W] en qualité d’expert et celle du 11 mai 2023 ayant étendu la mission de l’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 septembre 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 11 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
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