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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, jex mobilier, 16 mai 2025, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGE DE L’EXECUTION
Site Napoléon
38, rue François La Vieille
5O1O3
CHERBOURG-EN-COTENTIN
☎ : 02.33.78.15.30
N° RG 25/00253
N° Portalis DBY5-W-B7J-C2QY
Minute : 22/02025
DECISION
DU : 16 Mai 2025
[P] [I] veuve [X]
C/
[K] [D]
DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION
PRONONCÉE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE SEIZE MAI DEUX-MIL-VINGT-CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Laurence MORIN, Vice-Présidente, exerçant les fonctions de Juge de l’Exécution, assistée de Carine DOLEY, Greffier ;
Après débats à l’audience du 22 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2025, prorogé au 12 Mai 2025 puis au 16 Mai 2025, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [I] veuve [X]
née le 20 Juillet 1970 à FALAISE (ARDENNES)
demeurant 111 rue du Val de Saire
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Comparante en personne assistée de Me Constance LANIECE, avocat du barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025000630 du 02/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHERBOURG-EN-COTENTIN)
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [D]
né le 05 Janvier 1948 à VALOGNES (MANCHE)
demeurant 10 rue Saint Clément
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Comparant en personne
Par jugement du 06 février 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a notamment :
— constaté la résiliation à compter du 27 juin 2024 du bail conclu entre [P] [X] et [K] [D] portant sur le logement situé 11 rue du Val de Saire 50100 Cherbourg-en-Cotentin ;
— ordonné l’expulsion de [P] [X] ;
— condamné [P] [X] à payer à [K] [D] la somme de 4.095,17 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte arrêté au 07 septembre 2024.
Le jugement a été signifié à [P] [X] le 19 février 2025.
Par acte d’huissier signifié le 19 février 2025, [K] [D] a fait délivrer à [P] [X] un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance, et au plus tard au 21 avril 2025.
Par requête déposée au greffe le 11 avril 2025, [P] [X] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin d’une demande de délai au visa des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 22 avril 2025, [P] [X], assistée par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 8 mois pour quitter les lieux ; elle a fait état de sa situation économique, professionnelle et familiale ainsi que des démarches qu’elle a entreprises en vue de son relogement.
En défense, [K] [D], comparant en personne, s’est opposé à la demande et a sollicité la condamnation de [P] [X] à lui verser la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts et 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite également la saisie du véhicule de la requérante.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe. La requérante a été autorisée à communiquer en cours de délibéré la décision de la commission d’attribution d’un logement dans le parc de la société Les Cités Cherbourgeoises.
Le délibéré a été prorogé au 12 puis au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L.412-4 précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [X] justifie avoir réalisé des démarches auprès de la mairie et auprès de bailleurs sociaux par le biais de la plateforme Action Logement, ainsi que par le biais du site leboncoin auprès de particuliers.
Elle fait valoir qu’en raison de son handicap, elle ne peut accepter qu’un logement accessible par ascenseur, ou au 1er étage (détail handicap, rubrique finale de l’attestation de demande). L’historique des propositions montre que deux logements ont fait l’objet d’un refus au motif « désintérêt du demandeur » les 11/01/2023 et 19/07/2023.
Les logements sollicités sont des T4, la requérante précisant qu’elle souhaite être colocataire avec son fils aîné âgé de 28 ans qui a une activité professionnelle et qu’elle héberge son fils cadet de 23 ans qui est à sa charge.
Les raisons de l’échec des démarches auprès des particuliers ne sont pas précisées, pas plus que les raisons qui ont conduit la requérante à refuser des logements qui lui étaient proposés en 2023 alors qu’elle se trouvait dans une situation financière difficile.
Le handicap de la requérante n’est pas un obstacle majeur à son relogement au regard des éléments retenus dans son dossier de candidature, les équipements indispensables, soit un ascenseur, entrant au nombre des équipements usuels.
Il ne ressort pas de ces éléments que son relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales, comme l’exige le texte.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de délais pour quitter les lieux.
La demande de saisie du véhicule, qui ne relève pas des compétences du juge de l’exécution, sera rejetée.
Monsieur [D] ne justifie pas d’un préjudice en lien avec la présente procédure.
Succombant, [P] [X] sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à verser la somme de 100 euros au défendeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par décision mise à la disposition du public et des parties par le greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délai pour libérer son logement formée par [P] [X] ;
Rappelle qu’à défaut de libération des lieux à la date visée dans le commandement de quitter les lieux le 21 avril 2025, [K] [D] pourra faire procéder à l’expulsion de [P] [X], sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 412-6 et suivants du code des procédures civiles d’exécution relatives au sursis hivernal ;
Rejette les demandes de saisie du véhicule et de dommages et intérêts formulées par Monsieur [D] ;
Condamne [P] [X] aux dépens ;
Condamne [P] [X] à payer à [K] [D] la somme de 100 euros au défendeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE SEIZE MAI DEUX-MIL- VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LA PRÉSENTE DECISION A ÉTÉ SIGNEE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carine DOLEY Laurence MORIN
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