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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 16 déc. 2024, n° 24/04509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04509
N° Portalis DBZS-W-B7I-YJFW
N° de Minute : L 24/00734
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2024
Société BOUCHEZ ENERGIE
C/
[U] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société BOUCHEZ ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Novembre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 mars 2024, la S.A.S. BOUCHEZ ENERGIE a fait assigner Monsieur [U] [V] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
Condamner Monsieur [U] [V] au paiement de la somme de 4.776,86 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’échéance des factures à la société BOUCHEZ ENERGIE au titre des factures impayées ;
Condamner Monsieur [U] [V] au paiement de la somme de 80 € à la société BOUCHEZ ENERGIE au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Ordonner l’anatocisme des intérêts ;
Condamner Monsieur [U] [V] au paiement de la somme de 2.000,00 € au profit de la société BOUCHEZ ENERGIE à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner Monsieur [U] [V] au paiement de la somme de 2.000,00 € au profit de la société BOUCHEZ ENERGIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande de paiement, se fondant sur les articles 1221, 1344 et 1231 du code civil, la S.A.S. BOUCHEZ ENERGIE soutient que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature. Elle indique à cet effet qu’elle a effectué des travaux de climatisation et de ventilation dans les locaux de Monsieur [U] [V] au mois de juillet 2022, qui n’ont fait l’objet d’aucun contestation, mais que Monsieur [V] n’a jamais acquitté les deux factures afférentes du 24 mai 2021 de 831,55 € TTC et du 29 juin 2022 de 3945,31 € TTC, et ce malgré plusieurs relances et un courrier de mise en demeure adressé le 18 mai 2023.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, elle fait valoir qu’elle a dû consacrer du temps et ses équipes, provoquant une désorganisation des services, aux fins d’obtenir le paiement de sa créance auprès de Monsieur [V] et que celui-ci n’a toujours pas payé cette dernière malgré différentes relances et mise en demeure, faisant ainsi preuve d’une résistance abusive avérée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024. La S.A.S. BOUCHEZ ENERGIE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son assignation.
Régulièrement assigné par dépôt en l’étude, Monsieur [U] [V] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [U] [V], assigné à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de paiement :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
Obtenir une réduction du prix ;
Provoquer la résolution du contrat ;
Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En outre, l’article 1241 du code civil dispose que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature, sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Aux termes de l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Enfin, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la S.A.S. BOUCHEZ ENERGIE produit deux factures adressées à Monsieur [V] et datées du 24 mai 2021 et du 29 juillet 2022 pour les montants respectifs de 831,55 € et 3945,31 € T.T.C., soit un total de 4776,86 euros correspondant à des travaux de climatisation aux fins d’aménagement d’un appartement.
Elle justifie également d’un courrier de relance de paiement en date du 2 mars 2023, ainsi que d’un courrier de mise en demeure de payer le solde dû augmenté de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, des frais d’avocat et des pénalités et intérêts contractuels, pour la somme totale de 5606,86 €, mise en demeure adressée le 18 mai 2023 par lettre recommandée, et dont l’accusé de réception indique qu’elle a été remise à destinataire.
Or, Monsieur [U] [V], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le défaut de paiement, et ce alors que la charge de la preuve du paiement lui incombe.
En conséquence, Monsieur [U] [V] sera condamné à payer la somme de 4776,86 euros à la S.A.S. BOUCHEZ ENERGIE au titre du paiement des factures précitées.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mai 2023, conformément à aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
S’agissant des frais de recouvrement, si les factures mentionnent bien une indemnité forfaitaire de 40 € pour les frais de recouvrement due par le client en cas de retard ou de défaut de paiement, aucun élément produit ne démontre qu’une telle indemnité a bien été contractualisée en amont (par exemple dans le cadre d’un devis ou d’un contrat) et est donc opposable à Monsieur [V] sur le fondement de la force obligatoire du contrat. Dès lors, la demande de condamnation au paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut toujours demander des dommages et intérêts.
L’article 1231-6 ajoute que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Enfin, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [U] [V] n’a jamais acquitté les factures dont le paiement est sollicité depuis une durée supérieure à deux ans, et ce malgré plusieurs relances de la part de la société demanderesse et sans que Monsieur [U] [V], non comparant, n’apporte aucune explication quant à ce refus de paiement.
Cette résistance au paiement a nécessairement causé un préjudice à la S.A.S. BOUCHEZ ENERGIE dès lors qu’elle l’a contrainte à engager une procédure judiciaire et donc à déployer du temps et des moyens aux fins de recouvrement de sa créance.
En conséquence, Monsieur [U] [V] sera condamné à payer la somme de 500 euros à la S.A.S. BOUCHEZ ENERGIE au titre des dommages et intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En conséquence, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière est ordonnée à compter du présent jugement, et les intérêts échus pour une année entière porteront intérêts au taux légal, conformément à la demande formée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [U] [V], condamné aux dépens, devra verser à la S.A.S. BOUCHEZ ENERGIE une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 euros.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [V] à payer la somme de 4776,86 euros T.T.C. à la S.A.S. BOUCHEZ ENERGIE au titre du paiement des factures du 24 mai 2021 et du 29 juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2023 ;
REJETTE la demande de condamnation à l’indemnité forfaitaire de recouvrement formulée par la S.A.S. BOUCHEZ ENERGIE ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] à payer la somme de 500 euros à la S.A.S. BOUCHEZ ENERGIE au titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 12 mars 2024 conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] à payer à la S.A.S. BOUCHEZ ENERGIE la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 5] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE,
Capucine AKKOR
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