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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 mars 2026, n° 22/08281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/08281 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XFAY
Jugement du 10 Mars 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Johan GUIOL – 2450
Me Nathalie ROSE – 1106
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 Mars 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 octobre 2025 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [C]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La société MAAF ASSURANCES, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON et par Maître Aurélia MORACCHINI, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société MAAF VIE, SA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenante volontaire
représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON et par Maître Aurélia MORACCHINI, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 août 2016, Monsieur [Q] [C] a acquis sa résidence principale au moyen de prêts souscrits le 19 juillet 2016 auprès de la société CREDIT LYONNAIS (ci-après le CREDIT LYONNAIS), ainsi répartis :
Un prêt relais d’un montant de 157 000 euros ;Un prêt « Solution Projet Immo » n°4000890FCMJR12EH d’un montant de 259 304 euros ;Un prêt « Solution Projet Immo » n°4000890FCMJR13EH d’un montant de 78 969 euros.
Les deux emprunts « Solution Projet Immo » ont été assurés par un contrat groupe proposé par la compagnie d’assurance CACI.
Dans une optique de délégation d’assurance, Monsieur [C] a régularisé le 28 juillet 2016 une demande d’adhésion au contrat proposé par la société MAAF ASSURANCES. A l’issue des formalités médicales, une proposition d’assurance, comportant une surprime et des exclusions de certains sinistres, a été émise le 12 septembre 2016, puis acceptée par Monsieur [C] le 22 septembre 2016. Le certificat d’adhésion a été édité le 23 septembre 2016.
Le 13 février 2019, Monsieur [C] a été placé en arrêt de travail. Il a déclaré le sinistre le 19 janvier 2021 et sollicité la mobilisation de la garantie « arrêt de travail ».
Le 30 avril 2021, la CPAM du Rhône l’a placé en invalidité de deuxième catégorie, à effet au 1er juin.
Le 18 août 2021, la société MAAF ASSURANCES a notifié un refus de garantie, au motif que l’affection à l’origine de l’arrêt de travail entrait dans le cadre d’une exclusion. Aucune issue amiable n’a été trouvée.
Par acte d’huissier de justice signifié le 7 octobre 2022, Monsieur [Q] [C] a fait assigner en garantie la SA MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par conclusions notifiées le 16 mai 2023, la SA MAAF VIE est intervenue volontairement à l’instance.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2025, Monsieur [Q] [C] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la société MAAF VIE
CONDAMNER solidairement la société MAAF ASSURANCES SA et la société MAAF VIE à accorder à Monsieur [C] le bénéfice de la garantie « arrêt de travail », suite à son arrêt de travail du 13 février 2019
Et par conséquent,
CONDAMNER solidairement la société MAAF ASSURANCES SA et la société MAAF VIE à prendre en charge 70% des échéances des prêts assurés, à compter du 14 mai 2019 jusqu’à la fin du prêt, sous réserve pour Monsieur [C] de justifier pour chaque échéance de la continuité de la cessation de ses activités professionnelles
A titre subsidiaire,
CONDAMNER solidairement la société MAAF ASSURANCES SA et la société MAAF VIE à accorder à Monsieur [C] le bénéfice de la garantie « arrêt de travail », suite à son arrêt de travail du 13 février 2019
CONDAMNER solidairement la société MAAF ASSURANCES SA et la société MAAF VIE à prendre en charge 70% des échéances de prêt à compter du 14 mai 2019 jusqu’au 31 mai 2021
SURSEOIR A STATUER sur la demande de condamnation solidaire la société MAAF ASSURANCES SA et la société MAAF VIE à prendre en charge 70% des échéances de prêt postérieures au 31 mai 2021, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire
Avant-dire droit, ORDONNER une expertise suivant les modalités proposées dans les écritures
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la société MAAF ASSURANCE SA et la société MAAF VIE à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral
CONDAMNER in solidum la société MAAF ASSURANCE SA et la société MAAF VIE à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles
CONDAMNER in solidum la société MAAF ASSURANCE SA et la société MAAF VIE aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct fait au profit de Maître Johan GUIOL
DEBOUTER la société MAAF ASSURANCE SA et la société MAAF VIE de toutes ses demandes plus amples et/ou contraires
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur le fondement des articles 1103, 1104, 1190 et 1231-1 du code civil, des articles L. 113-5, L. 112-2 et L. 112-3 du code des assurances, de l’article L. 211-1 du code de la consommation, Monsieur [C] sollicite l’application de la garantie « arrêt de travail » qu’il a souscrite le 22 septembre 2016, et pour laquelle seuls les sinistres résultants des affections cardiaques ou vasculaires sont exclues. Il soutient qu’aucune notice d’information ne lui a été remise, de sorte qu’aucune des trois versions de la notice invoquée par les sociétés MAAF ne lui est opposable. Il relève que la preuve qu’une notice aurait été portée à sa connaissance n’est pas rapportée. Il en déduit que seul le certificat d’adhésion édité le 23 septembre 2016 a une valeur contractuelle, et observe que la pathologie à l’origine de son arrêt de travail n’est pas exclue. Il ajoute qu’aucune limite temporelle à la garantie n’a été fixée contractuellement.
Subsidiairement, si la garantie « arrêt de travail » telle que prévue par la notice d’information « toutes garantie 01/2016 » est appliquée, Monsieur [C] soulève l’inopposabilité de la clause d’exclusion invoquée en défense dans la mesure où elle n’est pas rédigée en caractères très apparents. En outre, il estime qu’elle est inapplicable puisque sa pathologie a été diagnostiquée après la prise d’effet du contrat d’assurance, qu’elle n’a aucune origine psychique et qu’elle a fait l’objet d’une hospitalisation de plus de 30 jours continus. Il indique que l’indemnité est due depuis le 13 février 2019 jusqu’au 1er juin 2021 dès lors que l’assureur ne démontre pas le préjudice tiré de la déclaration de sinistre tardive. Il sollicite ensuite une expertise pour la période postérieure au 31 mai 2021 afin d’évaluer ses taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle.
En tout état de cause, Monsieur [C] réclame des dommages et intérêts en application de l’article L. 113-5 du code des assurances, compte tenu des tracas occasionnés par le refus d’indemnisation par l’assureur.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 avril 2025, la SA MAAF ASSURANCES et la SA MAAF VIE (ci-après les sociétés MAAF) sollicitent du tribunal de :
RECEVOIR la société MAAF VIE en son intervention volontaire et en sa constitution
RECEVOIR les sociétés MAAF ASSURANCES SA et MAAF VIE en leurs écritures et les y dire bien fondées,
DEBOUTER Monsieur [Q] [C] de sa demande de mise en œuvre des garanties du contrat « Assurance Crédit MAAF »
Subsidiairement,
DEBOUTER Monsieur [Q] [C] de sa demande d’expertise judiciaire
DEBOUTER Monsieur [Q] [C] de toute demande dirigée à l’encontre de MAAF ASSURANCES SA et MAAF VIE
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [Q] [C] de sa demande de condamnation au titre d’un prétendu préjudice moral
Le CONDAMNER à verser à MAAF ASSURANCES SA la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le CONDAMNER aux dépens de l’instance avec recouvrement direct par Maître Nathalie ROSE.
La société MAAF VIE indique intervenir volontairement à l’instance puisqu’elle est coassureur de Monsieur [C].
Les parties défenderesses soutiennent que Monsieur [C] a bien reçu la notice d’information attachée au contrat d’assurance, puisque le processus d’adhésion en vigueur en 2016 supposait que la notice soit éditée en même temps que la demande d’adhésion. Elles en déduisent que Monsieur [C] a nécessairement reçu la notice « toutes garanties » ou la notice « DC/PTIA/AT » du millésime 01/2016, lesquelles contiennent les exclusions attachées à la garantie « arrêt de travail ». Elles observent qu’il a signé le 28 juillet 2016 avoir reçu la notice d’information du contrat 02112. Elles notent que l’assureur doit justifier avoir porté les clauses du contrat à la connaissance de l’assuré avant la souscription ou, à tout le moins, avant la réalisation du sinistre.
Par ailleurs, les sociétés MAAF affirment que l’état dépressif et la fatigue chronique qui ont mené aux arrêts de travail à partir du 13 février 2019 étaient des maladies préexistantes à la souscription du contrat et sont expressément exclues des garanties. Elles soulignent que les exclusions sont formellement imprimées en caractères très apparents et sont opposables au demandeur.
Subsidiairement, si le tribunal estime que les garanties sont dues, les sociétés MAAF soulèvent la tardiveté de la déclaration de sinistre, près de deux ans après le premier arrêt de travail, et elles allèguent d’un préjudice tiré d’un décaissement plus important. Elles réclament que l’indemnisation ne débute que le 19 janvier 2021. A défaut, elles rappellent le délai de franchise de 90 jours. Elles considèrent qu’en tout état de cause, le terme de la prise en charge se situe au 1er juin 2021, date d’invalidité de l’assuré. Elles notent enfin que la garantie « arrêt de travail » cesse au 65ème anniversaire de l’assuré, soit le 9 février 2039.
Elles s’opposent à la demande d’expertise, comme étant tardive compte tenu de la date du rapport du docteur [L], lequel n’a pas été contesté par l’assuré. Elles concluent également au rejet de la réparation d’un préjudice moral en l’absence de faute de leur part engageant leur responsabilité contractuelle.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SA MAAF VIE
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile
La SA MAAF VIE indique intervenir volontairement à l’instance en qualité de coassureur dans le cadre du contrat souscrit par Monsieur [C], lequel ne s’y oppose pas. L’intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la garantie due par les sociétés MAAF ASSURANCES et MAAF VIE
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, les articles L. 112-2 et suivants du code des assurances
*S’il incombe à l’assuré, demandeur en garantie, de démontrer la réalité et l’étendue de l’obligation dont il réclame l’exécution par l’assureur, il incombe à celui-ci de rapporter la preuve qu’un exemplaire des conditions générales, afférent aux garanties souscrites, a été remis à l’assuré.
Une clause de limitation ou d’exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable.
En l’espèce, lorsque Monsieur [C] a rempli le 28 juillet 2016 le formulaire de demande d’adhésion au contrat d’assurance de groupe « Assurance Crédit MAAF » » souscrit par MAAF ASSURANCES auprès de MAAF VIE et MAAF ASSURANCES SA, il a sollicité d’être couvert pour les risques « décès », « PTIA » et « arrêt de travail ». En apposant sa signature, il a déclaré avoir reçu le jour-même « la notice d’information du contrat n°02112 et en avoir pris connaissance, notamment l’objet du contrat, des conditions et exclusions des garanties, des limitations d’indemnisation, de l’existence et des modalités d’exercice du droit de renonciation et en accepter tous les termes. »
Puis, une fois les formalités, notamment médicales, réalisées, Monsieur [C] a reçu le 23 septembre 2016 une attestation d’assurance pour l'« Assurance Crédit MAAF », intitulée certificat d’adhésion, correspondant au contrat référencé 02112 reprenant les risques couverts, en l’occurrence le décès moyennant une surprime, la perte totale et irréversible d’autonomie et l’arrêt de travail, ces deux risques comportant l’exclusion de « certaines affections ». Il est indiqué que l’assuré est en possession de la notice d’assurance « Assurance Crédit MAAF » qui prévoit les conditions de garantie, les exclusions, les limitations, la perception et l’évolution des cotisations.
La délégation d’assurance, éditée également le 23 septembre 2016, reprend la même expression « notice d’assurance Assurance Crédit MAAF » mais ne vise à aucun moment la référence du contrat.
Or Monsieur [C] produit trois notices d’information « Assurance Crédit MAAF » correspondant au contrat référencé n°02112, à savoir la notice « toutes garanties 01/2016 » (pièce 42 du demandeur), la notice « DC/PTIA/AT 01/2016 » (pièce 43 du demandeur) et la notice « DC/PTIA 01/2016 » (pièce 44 du demandeur).
Les parties divergent donc sur la notice réellement transmise à Monsieur [C] au moment de la souscription du contrat ou, à tout le moins, avant la réalisation du sinistre, le 13 février 2019.
Or, les sociétés MAAF, sur qui pèse la charge de la preuve, ne produisent aucune pièce permettant de déterminer précisément quelle notice a été remise. Elles se bornent à affirmer que, dans la mesure où Monsieur [C] a sollicité la garantie « arrêt de travail », il a nécessairement reçu la notice « DC/PTIA/AT 01/2016 » ou la notice « toutes garantie 01/2016 ».
Les défenderesses indiquent dans leurs conclusions récapitulatives :
Page 7 « Que Monsieur [C] ait reçu la notice d’information « toutes garanties « ou « DC/PTIA/AT » ne remet pas en cause le fait que, dans les deux cas, il était parfaitement informé des exclusions attachées à la garantie « arrêt de travail » »Page 9 « Ainsi le 28 juillet 2016, il n’a pu être remis à Monsieur [C] que la notice « DC/PTIA/AT » du millésime de l’année soit 01/2016 »Page 9 « En tout état de cause, comme le démontre Monsieur [C] lui-même, qu’il ait reçu les CG « toutes garanties » lors de la souscription du contrat ou « DC/PTIA/AT » … ».
Ainsi, l’assureur n’est absolument pas certain de l’exemplaire de notice communiqué au candidat à l’assurance.
Or Monsieur [C] produit un échange de courriels avec le CREDIT LYONNAIS du 21, 22 et 28 septembre 2016, par lequel la banque lui réclame la référence du contrat d’assurance envisagé et la notice associée, afin d’examiner sa demande de délégation d’assurance. Monsieur [C] répond en précisant avoir scanné ladite notice, qui s’avère être la notice « DC/PTIA 01/2016 ». Cette conversation, et surtout la pièce jointe transmise par le demandeur à sa conseillère bancaire, sont confirmées par un procès-verbal de constat internet dressé par un huissier de justice le 27 février 2024.
Par ailleurs, dans un échange avec le conseil du demandeur, le gestionnaire CBP reconnaît que l’assureur ne possède pas l’exemplaire paraphé par Monsieur [C] (pièce n°24 du demandeur).
Dans ce contexte, s’il est établi que Monsieur [C] a admis avoir reçu une notice d’assurance correspondant au contrat « Assurance Crédit MAAF » référencé 02112, les défenderesses ne rapportent pas la preuve de l’exemplaire précis communiqué alors qu’il existe trois notices différentes, dont l’une n’expose pas les conditions générales de la garantie « arrêt de travail ». Par suite, il ne peut être retenu que les conditions générales de cette garantie sont opposables à Monsieur [C].
*Il résulte de la proposition émise par l’assureur le 12 septembre 2016, acceptée le 22 septembre suivant, ainsi que du certificat d’adhésion que la garantie « arrêt de travail » a été acceptée à l’exclusion des sinistres résultant des affections cardiaques ou vasculaires, qu’elle comprend une franchise de 90 jours et qu’elle cesse au 65ème anniversaire de l’assuré.
Monsieur [C] justifie être en arrêt de travail depuis le 13 février 2019, pour un motif qui ne relève ni d’une affection cardiaque, ni d’une affection vasculaire.
Les sociétés MAAF observent à juste titre que Monsieur [C] a tardé à déclarer son sinistre. Toutefois elles ne démontrent pas le préjudice qu’elles allèguent tenant à un décaissement unique de l’indemnité, dès lors qu’elles ont conservé plus longtemps leur trésorerie.
Les défenderesses affirment également que la prise en charge doit s’interrompre au 1er juin 2021 qui correspond à la date d’effet de la décision de placement en invalidité de Monsieur [C] prise par la CPAM. Toutefois les seules pièces contractuelles applicables au cas particulier ne permettent pas de tirer de conséquence de cette décision sur l’application de la garantie « arrêt de travail ». Dès lors, les sociétés MAAF ne sont pas fondées à invoquer ce terme.
En revanche, il est contractuellement prévu un délai de franchise de 90 jours et une fin de garantie au 65ème anniversaire de l’assuré. Par suite, il sera partiellement fait droit à la demande principale de Monsieur [C]. En l’occurrence la société MAAF ASSURANCES SA et la société MAAF VIE seront condamnées solidairement à prendre en charge 70% des échéances des prêts assurés, à compter du 14 mai 2019 et au plus tard jusqu’au 8 février 2039, sous réserve pour Monsieur [C] de justifier par un arrêt de travail, pour chaque échéance, de la cessation de ses activités professionnelles.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu l’article L. 113-5 du code des assurances
Compte tenu du débat portant sur l’opposabilité des conditions générales de la garantie « arrêt de travail » qui a dû être tranché par le tribunal, et sans se prononcer sur le bien-fondé de la position de l’assureur tenant à opposer des clauses d’exclusion de garantie, il ne peut être considéré que la responsabilité des sociétés MAAF est engagée. La prétention indemnitaire afférente doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner in solidum la SA MAAF ASSURANCES et la SA MAAF VIE aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La SA MAAF ASSURANCES et la SA MAAF VIE seront également condamnées in solidum à payer à Monsieur [Q] [C] la somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SA MAAF ASSURANCES sur ce fondement sera rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA MAAF VIE
CONDAMNE solidairement la SA MAAF ASSURANCES et la SA MAAF VIE à prendre en charge 70% des échéances des prêts « Solution Projet Immo » n°4000890FCMJR12EH et « Solution Projet Immo » n°4000890FCMJR13EH, à compter du 14 mai 2019 et au plus tard jusqu’au 8 février 2039, sous réserve pour Monsieur [Q] [C] de justifier par un arrêt de travail, pour chaque échéance, de la cessation de ses activités professionnelles
REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [Q] [C] au titre d’un préjudice moral
CONDAMNE in solidum la SA MAAF ASSURANCES et la SA MAAF VIE aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum la SA MAAF ASSURANCES et la SA MAAF VIE à payer à Monsieur [Q] [C] la somme de 2 500 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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