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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 17 juin 2025, n° 24/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00222 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGSX
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 17 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : M. [J] [R]
Assesseur salarié : Monsieur [D] [X]
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 12 mai 2025
ENTRE :
Madame [E] [O]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
LA [4]
dont l’adresse est sise [Adresse 5]
représentée par Madame [F] [K], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 17 juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 12 mars 2024 Madame [E] [O] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne afin de contester la décision de la Commission médicale de recours amiable ([3]) saisie le 22 septembre 2023 confirmant le taux d’incapacité permanente partielle de 05% qui lui a été attribué par notification le 29 aout 2023 par la [4] des suites de la maladie professionnelle déclarée le 18 février 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.
Madame [E] [O] demande au tribunal de réévaluer le taux qui lui a été attribué. Elle expose avoir présenté un COVID 19-covid long- en 2021 avec une perte de poids important, une altération respiratoire, perte de cheveux, fatigue importante. Elle indique qu’elle est toujours en cours de rééducation cardiorespiratoire débutée en avril/mai encore en cours à ce jour avec une progression lente. Elle fait valoir qu’elle est en arrêt de travail depuis 2021 et qu’elle était aide-soignante en [6].
La [2] régulièrement représentée, demande au tribunal :
— Rejeter la demande de la requérante,
— Confirmer la décision contestée,
Elle expose que le médecin conseil a fait une juste application du barème indicatif d’invalidité en fixant le taux médical à 05% pour persistance d’une dyspnée d’effort de stade 2 traité par inhalation de fond avec mise en place d’un suivi pneumologique.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [L], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales annexée au présent jugement).
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties échangées contradictoirement pour un plus ample exposé des moyens et de prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-42 du même code précise que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
En l’espèce Madame [E] [O] a présenté un COVID 19- covid long- testé positive le 18 février 2021 selon le certificat médical initial du Docteur [Y] du 29 octobre 2021 prise en charge par la Caisse primaire.
Par courrier notifié le 29 aout 2023 à l’intéressée, le taux d’incapacité permanente a été fixé à 05% avec une date de consolidation au 27 juin 2023 pour les séquelles suivantes persistance d’une dyspnée stade 2 mMRC avec auscultation pulmonaire normale spirométrie normale et TDM normal.
La Caisse primaire fait valoir que l’intéressée bénéficie d’une pension d’invalidité catégorie 2 depuis le 1er octobre 2023 soit quelques mois après la consolidation de son état de santé relatif à sa maladie professionnelle déclarée le 18 février 2021 et que la [7] a reconnu les difficultés entrainant une gêne notable dans la vie sociale de l’assurée mais en conservant son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne en lui attribuant une allocation aux adultes handicapés valable du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2028.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en maladie professionnelle daté du 23 aout 2023 retient :
Un scanner thoracique normal sans signe de fibrose daté du 11 juin 2021,
Un courrier du pneumologue daté du 1er mars 2023 une dyspnée stade 2mMRC avec sensation d’oppression thoracique. Une toux irritative, un TDM thoracique sans anomalie notable, une auscultation pulmonaire normale avec une saturation à 99% en air ambiant.(. … )au total le bilan respiratoire est normal ce jour.
Doléance : dyspnée au moindre effort réussit à monter un étage. Périmètre de marche 35 mn.
Examen clinique : auscultation cardio pulmonaire normale.
A l’audience le médecin consultant du tribunal, expose que l’intéressée présente des séquelles du COVID long avec persistance de fatigue et dyspnée ; qu’il existe toutefois des antécédents médicaux plus ou moins interférents dont un infarctus avec stent en 2014 (facteur de risques cardio vasculaire) mais ayant permis la reprise d’activité d’aide-soignante. Le taux de 5% attribué indemnise l’aspect pneumologique alors qu’il persiste une fatigue physique et psychique du Covid long bien identifié scientifiquement et présente chez cette assurée. Le taux pourrait être fixé à 10%.
Le barème [8] indique pour les troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers : un taux compris entre 5 à 10 %.
Au regard des éléments du dossier présenté à l’audience et notamment du certificat médical du Docteur [Y] daté du 15 mai 2024, de l’avis du médecin consultant du tribunal clair et précis, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de maintenir le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [E] [O] à 5% des suites de sa maladie professionnelle en l’absence de doléance permettant de constater la présence d’une fatigabilité lors de l’examen clinique du 23 aout 2023 et d’indication en ce sens dans les certificats médicaux du pneumologue et compte tenu des développements ci-dessus.
Aucune demande de taux socio professionnelle n’étant formulée à l’audience ce moyen ne sera pas examiné.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de madame [E] [O] .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort :
CONFIRME la décision rendue le 29 aout 2023 par la [2] fixant le taux d’incapacité permanente de madame [E] [O] à 05% ;
DEBOUTE Madame [E] [O] du surplus de ses demandes ;
DIT que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la [2] ;
CONDAMNE Madame [E] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Stéphanie PALUMBO Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [E] [O]
[4]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Madame [E] [O]
[4]
Le
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