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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 28 août 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 20]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 21]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00073 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24EK
JUGEMENT
Minute : 540
Du : 28 Août 2025
Monsieur [R] [G]
C/
[15] (01999000072678, 28910001740135, 149403883300369956564)
[13] (102780222000020462407, 102780222000020462405-9)
CA CONSUMER FINANCE (56838487291)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 28 Août 2025 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Juin 2025, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[15] (01999000072678, 28910001740135, 149403883300369956564)
chez [22], [Adresse 19]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[13] (102780222000020462407, 102780222000020462405-9)
chez [Adresse 14]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[12] (56838487291)
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSÉ
Monsieur [R] [G] a saisi la [17] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 14 octobre 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 80 mois en retenant une mensualité de 245 euros.
Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [R] [G] qui les a contestées le 2 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [R] [G] a maintenu son recours en expliquant qu’une dette du Trésor Public n’a pas été intégrée par la commission de surendettement, qu’il fait actuellement l’objet de ce fait d’une saisie administrative à tiers détenteur. Au regard de la date de délibéré prévisible, il a indiqué que cette dette serait éteinte en septembre 2025 et a renoncé à voir intégrer cette dette dans l’état des créances. Il a expliqué avoir quitté son appartement, vivre chez des collègues, mais être à la recherche d’un appartement meublé pour un loyer maximum de 500 euros. Il a exposé que les mensualités proposées par la commission de surendettement sont trop importantes et a estimé sa capacité de remboursement à la somme de 200 euros maximum.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré expressément autorisée, Monsieur [R] [G] a adressé à la juridiction le justificatif de ses salaires du mois de mars à mai 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Monsieur [R] [G] n’a personne à charge.
Monsieur [R] [G] a des ressources, composées de salaires avant impôts (1898,91 €) et d’une prime d’activités (84,83 €), à hauteur de 1983,74 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 467,28 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [R] [G] ne règle actuellement plus de loyer mais est à la recherche d’un appartement pour un loyer maximum de 500 euros, montant qui sera retenu en conséquence pour le calcul de ses charges, des impôts sur le revenu (109,41 €). Il convient en outre d’appliquer un forfait charges courantes de 876 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1485,41 euros.
Toutefois, afin de tenir compte de l’éventuelle difficulté à trouver une location pour un montant de 500 euros, la part nécessaire aux dépenses courantes de Monsieur [G] sera, compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, raisonnablement fixée à 1685,41 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [R] [G] dispose d’une capacité de remboursement de 298,33 euros.
Toutefois, dans la mesure où aucun créancier n’a contesté le principe d’un rééchelonnement des dettes du débiteur, et que les mesures initiales imposées par la [16] ne font pas obstacle au remboursement intégral des créanciers, il apparaît souhaitable de retenir la capacité de remboursement fixée par la commission de surendettement.
La situation de surendettement de Monsieur [R] [G] justifie que le taux d’intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [R] [G] à l’encontre des mesures imposées par la [18] à son profit ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [R] [G] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
DIT que Monsieur [R] [G] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du second mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [R] [G] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [R] [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [R] [G], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé le 28 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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