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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 6 nov. 2025, n° 25/07411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 06 Novembre 2025
Affaire N° RG 25/07411 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZUK
RENDU LE : SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 09 Octobre 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 06 Novembre 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 03 mars 2017, monsieur [K] [E] a consenti à monsieur [J] [W] la location à usage d’habitation d’un logement sis [Adresse 5] à [Localité 7], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 520 €.
Suivant jugement contradictoire du tribunal de proximité de Redon en date du 12 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection a notamment :
“- constaté que le bail conclu entre Monsieur [K] [E] et Monsieur [J] [W] a été résilié le 09 mai 2023 par les effets de la clause résolutoire ;
— condamné Monsieur [J] [W] à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 5720 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, arrêtée au 14 septembre 2023, terme de septembre 2023 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant un délai de 02 ans à compter de la décision définitive de la commission de surendettement ;
— dit que si les loyers et charges courants sont payés mensuellement par Monsieur [J] [W] pendant une durée de 02 ans à compter de la décision définitive de la commission de surendettement, les effets de la clause résolutoire seront effacés et elle sera réputée ne jamais avoir joué;
— rappelé que pendant les délais accordés et tant qu’ils seront respectés, les procédures d’exécution engagées seront suspendues de même que cesseront d’être dues les majorations d’intérêts encourues à raison du retard de paiement ;
— dit qu’à défaut de paiement du loyer courant pendant le délai de 02 ans à compter de la décision de la commission de surendettement :
— la clause résolutoire retrouvera ses pleins effets,
— le solde de la dette composée des loyers et charges courantes deviendra immédiatement exigible,
— à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 7], il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [J] [W] et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux ; si besoin est, avec le concours de la force publique dans les conditions prévues à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’il sera procédé également, le cas échéant, au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble désigné par le locataire ou, à défaut, le bailleur, dans les conditions prévues par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Monsieur [J] [W] sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, sans révision possible, et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du premier impayé et jusqu’à libération effective des lieux ;
— (…)
— ordonné l’exécution provisoire.”
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à monsieur [J] [W].
Par requête reçue le 11 septembre 2025, monsieur [J] [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. Il a expliqué qu’il était musicien et avait perdu le régime de l’intermittence du spectacle en 2023 et s’était retrouvé au RSA ; que sa situation financière s’était cependant depuis améliorée, ce qui lui permettait de reprendre ses règlements ainsi que de régulariser ses retards de paiement. Il a précisé être dans l’impossibilité de quitter le logement pour le 29 septembre 2025 dès lors qu’il avait des engagements pour des prestations en septembre et octobre.
Les parties ont été convoquées par le greffe pour comparaître à l’audience fixée au 09 octobre 2025.
A cette date, monsieur [J] [W] a comparu. Il a maintenu sa demande, précisant solliciter un délai de douze mois. Il a mis en avant son souhait de rester dans le logement et précisé que le bénéfice de ses indemnités chômage lui assurait de pouvoir régler le loyer jusqu’au mois de juillet 2026. Il a précisé que la dette locative de 6.240 € était incluse dans un plan de surendettement prévoyant un moratoire de 24 mois et qu’il avait régularisé le surplus de l’arriéré.
Monsieur [K] [E] a rappelé que le loyer permettait de lui apporter un complément de revenu et qu’il allait prendre sa retraite à la fin de l’année. Il a consenti au maintien dans les lieux de monsieur [J] [W] jusqu’au mois de juillet 2026 afin de laisser le temps à ce dernier de retrouver un logement, sous réserve du paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation.
MOTIFS
I – Sur les délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, à l’audience, monsieur [J] [W] a justifié percevoir l’ARE pour un montant mensuel de l’ordre de 1.000 €.
Il déclare vivre seul, ce qui n’est pas discuté.
L’indemnité mensuelle d’occupation résiduelle s’élève à 237 €, le propriétaire percevant directement l’allocation logement d’un montant de 283 €.
Monsieur [J] [W] a produit le plan de surendettement intégrant la dette locative à hauteur de 6.240 € soumise à un moratoire de 24 mois.
Il n’est pas contesté qu’au jour de l’audience, le demandeur avait régularisé l’arriéré constitué postérieurement à la dette susmentionnée.
Les derniers règlements faits par monsieur [J] [W] témoignent ainsi de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Ce dernier a admis qu’il n’avait effectué aucune démarche de relogement.
Compte tenu toutefois de l’accord du bailleur, il convient de lui accorder jusqu’au 15 juillet 2026 pour quitter le logement.
Afin de ne pas pénaliser davantage le propriétaire qui subit le gel de sa créance de 6.240€ à l’encontre de monsieur [J] [W], ce délai sera subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
II – Sur les mesures accessoires
La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à monsieur [J] [W] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ce dernier, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens de la procédure à la charge du demandeur qui sera en conséquence condamné au paiement de ceux-ci.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
— ACCORDE à monsieur [J] [W] un délai jusqu’au 15 juillet 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 5] à VAL D’ANAST, délai subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité mensuelle d’occupation visée dans le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon du 12 octobre 2023 ;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date exacte, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
— CONDAMNE monsieur [J] [W] au paiement des dépens de la présente instance ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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