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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 7e ch. saisie immobiliere, 4 juil. 2025, n° 24/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 04 JUILLET 2025
N° RG 24/00003
N° Portalis DB2O-W-B7I-CWSJ N° MINUTE : 25/40
CRÉANCIER POURSUIVANT :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES,
immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 384 006 029
Elisant domicile au cabinet de la SELARLU Elodie CHOMETTE Avocat – [Adresse 3]
représentée par Me Elodie CHOMETTE de la SELARLU ELODIE CHOMETTE AVOCAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Michel SAILLET de la SCP SAILLET & BOZON, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
DÉBITEUR(S) SAISI(S):
S.C.I. SAMEN,
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n° 450 082 011
[Adresse 9]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE substituant Me Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
EN PRÉSENCE DE :
Madame le comptable public, responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d'[Localité 4], en charge du recouvrement, agissant sous l’autorité du Directeur Départemental des Finances Publiques de la Savoie et du Directeur Général des Finances
Centre des Finances publiques – [Adresse 1]
représentée par Me Anne-marie LAZZARIMA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : […] […]
assisté lors des débats et de la mise à disposition de la décision de […] […], greffier,
Débats : en audience publique le : 06 juin 2025
Décision Contradictoire, rendue publiquement en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025
Exécutoire + Expédition délivrés le : 04/07/2025 à Me CHOMETTE
Expédition délivrée le : 04/07/2025 à Mes MILLIAND et LAZZARIMA
Notification aux avocats par voie du palais le : 04/07/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 octobre 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à la SCI Samen portant sur la commune de [Localité 7], lieudit “[Localité 8]”, dans un ensemble immobilier en copropriété cadastré section O n°[Cadastre 2], le lot n°2 et les 548/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes, pour une créance d’un montant de 130.588,44 euros arrêtée au 20 septembre 2023, constatée par un acte reçu le 27/04/2012 par Maître [T], notaire à [Localité 6], outre intérêts moratoires de 9,44%.
Le commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 04 décembre 2023 sous les références 2023 S 52.
Le procès-verbal de description des lieux a été dressé le 01 décembre 2023.
Par acte du 2 février 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes a assigné la SCI Samen devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville, aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière à l’audience d’orientation du 05 avril 2024, sur la mise à prix de 130.000 euros.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 7 février 2024.
La dénonciation au créancier inscrit, le Trésor Public, est intervenue par acte du 7 février 2024.
Par acte du 6 mars 2024, Mme le Comptable Public, responsable du service des Impôts des Particuliers d'[Localité 4] a déclaré sa créance pour la somme de 2.899,87 euros. Cette déclaration a été régulièrement dénoncée au créancier poursuivant et au tiers saisi les 6 et 7 mars 2024.
Par jugement du 18 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville a :
constaté que la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes est liquide et exigible, ordonné la réouverture des débats à l’audience du vendredi 6 juin 2025 à 14h, enjoint au demandeur et au besoin au défendeur de produire un décompte des sommes dues intégrant le calcul des intérêts intégrant le paiement du prix de vente consigné à la caisse des dépôts et consignation tel qu’il aurait valu paiement dès le 03/07/2017,surseoit à statuer sur les autres demandes, réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes demande au juge de l’exécution de :
mentionner le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant à la somme de 120.000,80 euros, outre intérêts au taux contractuel de 9,40 % sur la somme de 68.172,65 euros et au taux légal sur la somme de 2.863,23 euros à compter du 6 juin 2025,débouter la SCI SAMEN de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,ordonner la vente forcée des biens sis sur le territoire de la commune de [Localité 7] (Savoie), lieudit « [Localité 8] », dans un ensemble immobilier en copropriété cadastré section O N° [Cadastre 2], le lot N° 2 : un appartement en triplex et les 548/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes,fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble, comme suit : visite organisée par la SELARL SPINELLI – SAINT MARTIN – REVEL, Commissaires de Justice associés, ou tel autre Huissier qu’il plaira au Juge de l’Exécution de désigner, avec le concours de la force publique si nécessaire, au jour et heure fixés par l’huissier désigné,
autoriser l’aménagement de la publicité de la vente sur adjudication poursuivie à la requête de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES,ordonner outre les mesures de publicité de droit commun prévues aux articles R. 322-31 du Code de procédure civile d’exécution la parution d’une annonce en ligne sur le site AVOVENTES.FR, et la mention de cette parution sur les avis.ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes explique que le paiement du prix de vente consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations tel qu’il aurait valu paiement au 03/07/2017 est de 97 299,77 euros, qu’au 03/07/2017 la somme due est de 71 035,88 euros et correspond à du principal, que cette somme se décompose en 2 863,23 euros outre intérêts au taux légal et 68 172,65 euros outre intérêts au taux contractuel de 9,40% et qu’au 6 juin 2025 le montant de sa créance est de 120 000,80 euros outre intérêts au taux contractuel de 9,40% sur la somme de 68 172,65 euros et au taux légal sur la somme de 2 863,23 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, la SCI SAMEN demande au juge de l’exécution de :
à titre principal de : juger que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes ne justifie pas d’une créance certaine et exigible,débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes de l’intégralité de ses demandes,à titre subsidiaire de :dire que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences des débiteurs, autoriser la vente amiable de l’immeuble objet de la saisie, fixer le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal frais intérêts et autres accessoires, taxer les frais de poursuite,fixer le montant du prix en-deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, renvoyer à une date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes à payer à la SCI SAMEN la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience du 6 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties maintiennent leurs demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur le montant de la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes
Aux termes de l’article L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ».
En application de l’article R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie d’office que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du même code sont réunies.
Aux termes de l’article R.322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes produit :
en pièce n°1 l’acte notarié du 27 avril 2012 reçu par Maître [C] [T], Notaire, et revêtu de la formule exécutoire aux termes duquel la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes a consenti à la SCI SAMEN un prêt intitulé PH PRIMO REPORT d’un montant de 141 400 euros, remboursable en 240 mensualités, avec un taux de 4,4% l’an,en pièce n°5 le jugement d’orientation du 4 novembre 2016 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Albertville mentionnant une créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes de 147 933,69 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 6 janvier 2016 hormis sur la somme de 2 863,23 euros sur laquelle les intérêts porteront au taux légal, en pièce n°6 le jugement du 7 avril 2017 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Albertville constatant la vente amiable des biens saisis, en pièce n°16 la déclaration de consignation de la Caisse des dépôts et consignation attestant de la réception de la somme de 100 000 euros du Notaire de la SCI SAMEN le 3 janvier 2017, en pièces n°21 à 24 des décomptes de créances.
Il convient de constater que les derniers décomptes versés aux débats par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes tiennent compte d’un paiement au 3 juillet 2017 de la somme de 97 299,77 euros tel que cela a été tranché par le jugement rendu le 18 avril 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville. La SCI SAMEN ne formule aucune contestation quant à ces décomptes actualisés. Quoi qu’il en soit, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes justifie de manière précise le montant de sa créance.
Il résulte des pièces versées aux débats et de l’absence de contestations de la SCI SAMEN sur les derniers décomptes que la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes s’élève à la somme de 120 000,80 euros arrêtée au 6 juin 2025.
B. Sur la demande de vente amiable de la SCI SAMEN et la demande de renvoi en vente forcée de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes
En application de l’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge doit s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, la SCI SAMEN sollicite la vente amiable mais ne produit aucune pièce qui permettrait de s’assurer que ladite vente pourrait être conclue dans des conditions satisfaisantes. La SCI SAMEN ne démontre pas les diligences qu’elle aurait entreprises pour parvenir à une vente amiable.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de vente amiable formulée par la SCI SAMEN. Il convient d’ordonner la poursuite de la procédure de saisie immobilière selon les modalités indiquées ci-après.
Sur la demande d’aménagement de la publicité
Aux termes de l’article R.322-37 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution peut être saisi par le créancier poursuivant, l’un des créanciers inscrits ou la partie saisie d’une requête tendant à aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité prévues aux articles R.322-31 à R.322-35. La requête est formée, selon le cas, à l’audience d’orientation, deux mois au plus avant l’audience d’adjudication ou dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la vente. Le juge tient compte de la nature, de la valeur, de la situation de l’immeuble et de toutes autres circonstances particulières. Il peut notamment ordonner : 1° Que soit adjoint aux mentions prévues aux articles R.322-31 et R.322-32 toute autre indication ou document relatif à l’immeuble ; 2° Que les mesures de publicité soient accomplies par d’autres modes de communication qu’il indique ; 3° Que les avis mentionnés aux articles R.322-32 et R.322-34 soient affichés au lieu qu’il désigne dans les communes de la situation des biens.
Lorsque le juge statue par ordonnance, sa décision n’est pas susceptible d’appel ».
En l’espèce, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes sollicite l’autorisation de faire paraître une publicité complémentaire à raison d’une parution sur le site AVOVENTES.FR et de mentionner cette parution sur les avis.
Or, cette demande n’est pas motivée. La nature, la situation de l’immeuble et sa valeur ne justifient pas que soit autorisée une publicité complémentaire.
En conséquence, la demande d’aménagement de la publicité de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, les dépens seront intégrés aux frais de poursuite soumis à taxe dont la teneur ne sera évaluée qu’en cas de réquisition de vente dans le jugement d’adjudication.
Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes n’est ni tenue aux dépens ni la partie perdante.
En conséquence, la SCI SAMEN sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L.311-2 et L.311-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
MENTIONNE que la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes à l’encontre de la SCI SAMEN s’élève à la somme de 120 000,80 euros en principal, intérêts et frais, arrêtée au 6 juin 2025,
ORDONNE qu’à la poursuite et diligence de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes il soit procédé à la vente forcée des biens, objet de la saisie, tels que définis par le cahier des conditions de vente établi par le créancier poursuivant,
FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 3 octobre 2025 à 14 heures,
DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du lundi au vendredi pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord des débiteurs pour des modalités plus étendues ;
AUTORISE le commissaire de justice territorialement compétent et mandaté par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente ;
DEBOUTE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes de sa demande d’aménagement de la publicité,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe.
DEBOUTE la SCI SAMEN de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par […] […], juge de l’exécution, et […] […], greffier.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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