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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 févr. 2026, n° 25/04084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [G] [O], Monsieur [Y] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Claire BOUSCATEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04084 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7U3I
N° MINUTE :
6/2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 février 2026
DEMANDEURS
Madame [C] [A], demeurant [Adresse 1]
Madame [Q] [Z], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 3]
tous les quatres représentés par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0146
DÉFENDEURS
Madame [G] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
Décision du 18 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04084 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7U3I
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2026 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 18 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04084 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7U3I
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 juillet 2021, Madame [C] [A], Madame [Q] [Z], Monsieur [H] [R] et Monsieur [U] [M] ont pris à bail à Monsieur [Y] [O] et Madame [G] [O] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1800 euros et d’une provision sur charges de 200 euros par mois.
Un état des lieux de sortie a été établi le 28 septembre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 décembre 2024, Madame [C] [A], Madame [Q] [Z], Monsieur [H] [R] et Monsieur [U] [M] ont mis en demeure Monsieur [Y] [O] et Madame [G] [O] de leur restituer le dépôt de garantie et de leur payer la majoration légale prévue en cas de retard dans la restitution.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 27 mars 2025, Madame [C] [A], Madame [Q] [Z], Monsieur [H] [R] et Monsieur [U] [M] ont fait assigner Monsieur [Y] [O] et Madame [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à leur payer :
— 1800 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie outre 10% du loyer mensuel de 1800 euros à compter du 1er novembre 2022 et jusqu’au paiement,
— 1500 euros chacun à titre de dommages intérêts,
— 211,86 euros au titre de la sommation de payer signifiée au mandataire des bailleurs,
— 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux dépens.
A l’audience du 18 novembre 2025, ils demandent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [Y] [O] et Madame [G] [O] assignés à personne et domicile n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I. Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public, le dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire. Il est restitué dans le délai de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l’espèce, l’état des lieux de sortie et la remise des clés sont intervenus le 28 septembre 2022, étant relevé que les demandeurs ne versent au débat ni lettre de préavis adressée aux bailleurs, ni avis d’échéance et quittance de loyer pour septembre, ni décompte de sortie.
Toutefois, les défendeurs qui ne comparaissent pas n’établissent ni le cas échéant qu’un arriéré locatif restait dû lors du départ de Madame [C] [A], Madame [Q] [Z], Monsieur [H] [R] et Monsieur [U] [M], ni que des réparations locatives étaient demandées.
Il appartenait en conséquence à Monsieur [Y] [O] et Madame [G] [O] de restituer aux demandeurs le dépôt de garantie dans le délai d’un mois.
A défaut de restitution du dépôt de garantie le 28 octobre 2022, il y a lieu à majoration du dépôt de garantie à hauteur de 10% du loyer principal par période mensuelle commencée en retard, ce à compter du 1er novembre 2022, compte tenu de la demande qui est faite, et jusqu’au prononcé du jugement qui fixe la créance soit la somme de 7200 euros (180 eurosx40 mois).
Monsieur [Y] [O] et Madame [G] [O] seront donc condamnés à payer à Madame [C] [A], Madame [Q] [Z], Monsieur [H] [R] et Monsieur [U] [M] la somme de 1800 euros au titre du dépôt de garantie et la somme de 7200 euros au titre de la majoration légale, ce conjointement, la solidarité des bailleurs n’étant pas prévue au contrat.
II. Sur la demande en paiement au titre de la sommation de payer
Le coût de la sommation de payer ne relève pas de la responsabilité contractuelle du bailleur mais le cas échéant des frais irrépétibles, étant relevé en outre en l’espèce que le mandataire du bailleur qui s’est vu signifier la sommation de payer n’est pas débiteur de l’obligation de restitution du dépôt de garantie.
Cette demande est donc rejetée.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
La majoration légale prévue en cas de retard dans la restitution du dépôt de garantie a vocation à réparer le préjudice résultant de la faute du bailleur qui ne restitue pas le dépôt de garantie.
La demande de dommages et intérêts complémentaires est donc rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [O] et Madame [G] [O] qui succombent à titre principal supporteront les dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de Madame [C] [A], Madame [Q] [Z], Monsieur [H] [R] et Monsieur [U] [M] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] et Madame [G] [O] à payer à Madame [C] [A], Madame [Q] [Z], Monsieur [H] [R] et Monsieur [U] [M] la somme de 1800 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et la somme de 7200 euros au titre de la majoration légale tenant au défaut de restitution,
REJETTE la demande de dommages et intérêts et la demande en paiement au titre de la sommation de payer,
REJETTE toutes les autres demandes,
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] et Madame [G] [O] aux dépens de l’instance ne comprenant pas le coût de la sommation de payer,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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