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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 10 nov. 2025, n° 21/10756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société L' EQUITE c/ Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES Immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] sous le numéro 775.670.466 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
19ème chambre civile
N° RG 21/10756 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVBFB
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du 25 août 2021
LG
JUGEMENT
rendu le 10 Novembre 2025
DEMANDERESSE
La société L’EQUITE, prise en son établissement secondaire ÉQUITÉ MOTO-GENERALI BIKE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0155
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 775.670.466
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 10 Novembre 2025
19ème chambre civile
N° RG 21/10756 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVBFB
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Beverly GOERGEN, Greffier lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 06 octobre 2025 tenue par madame Laurence GIROUX en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 1] 2013, Monsieur [I] [T] est décédé après avoir perdu le contrôle de sa motocyclette. Celle-ci était assurée auprès de la société GENERALI BELGIUM aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société L’EQUITE.
Préalablement à cet accident le 24 avril 2013, la motocyclette avait été confiée à un garage, la société CPMT assurée par la société AREAS DOMMAGES, pour installation d’un shifter (boitier facilitant le passage des vitesses).
Le rapport d’expertise en accidentologie du 22 juin 2013 concluait que l’accident trouvait son origine dans le simple oubli d’un outil dans la boîte à air par un mécanicien intervenu sur la moto et que la chute de l’outil est à l’origine du blocage de l’accélérateur cause génératrice de l’accident.
Par jugement rendu le 13 janvier 2017 par le tribunal correctionnel d’Angers, Monsieur [W] [B], gérant de la société CPMT, Monsieur [D] [C], mécanicien, ainsi que la société CPMT prise en la personne de son représentant légal, étaient condamnés pour homicide involontaire. Les parties civiles étaient indemnisées de leurs prejudices d’affection. Cette decision était déclarée commune et opposable à la société AREAS DOMMAGES.
Aucun accord d’indemnisation n’est intervenu entre les sociétés d’assurances quant au règlement de la somme de 9 328 euros au titre du préjudice matériel lié à la perte de la motocyclette.
Par exploit du 25 août 2021, la société L’EQUITE a assigné devant le tribunal judiciaire de PARIS la société AREAS DOMMAGES en indemnisation du préjudice matériel lié à l’accident.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 11 décembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société L’EQUITE demande à :
CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES à payer à la société L’ÉQUITÉ, subrogée dans les droits et actions de Monsieur [I] [T], la somme de 9.328 € au titre du remboursement des dommages matériels causés au véhicule de la victime et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mai 2018 ;
CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Philippe RAVAYROL, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 février 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société AREAS DOMMAGES demande au tribunal de :
RECEVOIR la Compagnie AREAS DOMMAGES en ses écritures.
DEBOUTER la Compagnie l’EQUITE ASSURANCES de sa demande présentée à l’encontre de la Compagnie AREAS DOMMAGES au titre du remboursement des dommages matériels causés au véhicule de Monsieur [I] [T].
DEBOUTER la Compagnie l’EQUITE ASSURANCES de sa demande présentée à l’encontre de la Compagnie AREAS DOMMAGES au titre de la résistance abusive.
DEBOUTER la Compagnie l’EQUITE ASSURANCES de sa demande présentée à l’encontre de la Compagnie AREAS DOMMAGES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTER la Compagnie l’EQUITE ASSURANCES de sa demande présentée à l’encontre de la Compagnie AREAS DOMMAGES au titre des dépens.
CONDAMNER la Compagnie l’EQUITE ASSURANCES à payer à la Compagnie AREAS DOMMAGES la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la Compagnie l’EQUITE ASSURANCES aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Lisa HAYERE, avocat au Barreau de PARIS.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 et mise en délibéré au 10 novembre 2025.
Toutes les parties ayant constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.
Décision du 10 Novembre 2025
19ème chambre civile
N° RG 21/10756 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVBFB
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
L’article 1242 du code civil prévoit que : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. ».
L’article L121-12 alinéa 1 du code des assurances indique concernant la subrogation légale : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. ».
Enfin, l’article 1346-1 du code civil précise pour la subrogation conventionnelle que : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
En l’espèce, il n’est pas contesté l’origine de l’accident établie par le rapport d’expertise et par le jugement du tribunal correctionnel. L’oubli d’un outil par le mécanicien du garage en charge d’une réparation sur la motocyclette et assuré par la société AREAS DOMMAGES est à l’origine d’un problème technique sur la motocyclette, qui a causé l’accident, la mort de Monsieur [I] [T] et la dégradation de la motocyclette.
Il n’est pas davantage discuté l’évaluation du dommage lié au véhicule pour un total de 9 328 euros. Le rapport d’expertise le déclare, en effet, économiquement irréparable avec une valeur de 8 458 euros (valeur de remplacement à dire d’expert – valeur résiduelle), outre des frais de gardiennage de 870 euros.
En revanche, la société AREAS DOMMAGES considère que la demande de la société L’EQUITE n’est pas fondée en l’absence de preuve de la subrogation fondant son intervention et subsidiairement en l’absence de preuve du bienfondé de sa prétention.
Or, la société L’EQUITE, dont il n’est pas contesté qu’elle vient aux droits de la société GENERALI BELGIUM, verse la police d’assurance moto conclue avec Monsieur [I] [T] (conditions générales et conditions particulières avec les logos de XENASSUR et de GENERALI BELGIUM).
Le caractère obligé du paiement de l’indemnisation par l’assureur est ainsi justifié. La capture d’écran du compte sinistre ne suffit cependant pas à démontrer le règlement effectif de l’indemnité à l’assuré et, partant, la subrogation légale.
La société L’EQUITE peut, cependant, également se prévaloir, comme elle le fait, de la subrogation conventionnelle sur la base de la quittance subrogative de son assuré.
A cet égard, la quittance subrogative produite, signée le 2 décembre 2018 par Monsieur [Y] [T], dont la qualité de père et d’ayant-droit de l’assuré est établie, vise bien le sinistre et la somme de 9 328 euros.
Toutefois, il ne peut qu’être constaté le défaut de concomitance de la subrogation et du paiement, puisque les paiements, dont se prévaut le demandeur sur la base de la capture d’écran du compte sinistre comportant des dates, ont été effectués les 21 mars et 9 mai 2018, soit avant signature de la quittance subrogative. Or, après le paiement, la subrogation est impossible en raison de l’effet extinctif de celui-ci.
Dans ces conditions, aucune subrogation légale ou conventionnelle ne peut être retenue.
Par conséquent, la société L’EQUITE sera déboutée de sa demande d’indemnisation des dommages matériels liés à l’accident du [Date décès 1] 2013.
Sur les autres demandes
La société l’EQUITE, qui formule une demande de 2 000 euros au titre de la résistance abusive, ne caractérise pas celle-ci de manière certaine et documentée. De plus, elle est déboutée de sa demande indemnitaire principale. Par conséquent, la demande au titre de la résistance abusive sera rejetée.
La société L’EQUITE, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tenant compte de la nature du litige.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société L’EQUITE de sa demande d’indemnisation ;
Déboute la société L’EQUITE de sa demande au titre de la résistance abusive ;
Condamne la société L’EQUITE à verser à la société AREAS DOMMAGES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Dit que Maître Lisa HAYERE, avocat à la Cour, pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 6] le 10 Novembre 2025
La Greffière La Présidente
Beverly GOERGEN Laurence GIROUX
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