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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 20 févr. 2026, n° 25/05226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05226 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBHU
N° MINUTE :
2026/6
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 février 2026
DEMANDERESSE
S.D.C. DU [Adresse 1] [Localité 2] PAR M. [D] [T], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par M. [D] [T]
DÉFENDERESSE
S.A.S. CABINET CDSA M. [U] [A], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique,assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 février 2026 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 20 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/05226 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBHU
FAITS / PROCEDURE
Par Requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de PARIS, enregistrée le 10 octobre 2025 au greffe de la juridiction, le SDC du [Adresse 1] dit « le SDC », représenté par Monsieur [D] [T], a saisi le juge d’un litige l’opposant à la SAS CABINET CDSA, ancien syndic de copropriété.
Aux termes de la demande introductive d’instance, le SDC sollicite la condamnation de la SAS CABINET CDSA, à lui payer à titre principal la somme de 3632 euros, représentant :
— un prélèvement injustifié selon le demandeur à hauteur de 1886,50 euros, les travaux d’installation d’antenne n’ayant pas été réalisés ;
— une négligence dans la gestion de l’assurance multirisques de la copropriété consistant en l’omission de la résiliation du contrat d’assurance entrainant un surcoût d’assurance de 1746 euros.
L’affaire a été appelée pour plaidoirie à l’audience du 12 décembre 2025 (PCP JTJ proxi requêtes), audience à laquelle :
Le SDC du [Adresse 1], demandeur, comparaît, représenté par Monsieur [D] [T] ayant été mandaté par l’assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2025 ; – La SAS CABINET CDSA, défenderesse, régulièrement convoquée par le greffe, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Il sera observé que la défenderesse ne s’est pas manifestée auprès du greffe.
Le délibéré a été fixé au 20 février 2026.
MOTIFS
L’article 750-1 du CPC dispose que « (…) à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice (…) », ce dont le demandeur a justifié.
L’article 472 du CPC dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », ce qui est le cas en l’espèce.
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
(…)
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Vu les nombreuses pièces produites en demande, notamment :
le PV de l’assemblée générale annuelle de copropriété du 27 juin 2025 (pièce 20), et sa résolution 12 par laquelle il a été décidé de donner mandat à Monsieur [T] pour représenter le Syndicat des copropriétaires devant le tribunal compétent, en vue de la défense de ses intérêts, engager toute action en justice nécessaire contre l’ancien syndic CDSA en vue d’obtenir une indemnisation de son préjudice ; les échanges avec l’ancien syndic CDSA en vue de l‘installation d’une nouvelle antenne ( pièce 10) ; les échanges avec l’ancien syndic CDSA en vue de la résiliation du contrat d’assurance ( pièces 1,2,3,4,5,6) ; la mise en demeure par lettre recommandée avec AR adressée à CDSA le 7 novembre 2024 ; la convocation du syndic CDSA devant le Conciliateur de justice le 19 février 2025 , et le constat de carence établi par ce dernier le 12 mars 2025 avec mention expresse « le défendeur ne s’étant pas présenté à la réunion de conciliation » ;
Attendu que le SDC a tenté à de multiples reprises de régler amiablement avec le syndic, le litige dont le Tribunal est saisi ; que le SDC verse à l’appui de ses demandes de nombreuses pièces et de nombreux échanges justifiant desdites tentatives ;
Attendu que le courrier du Syndic en vue de justifier de sa résiliation effective de la police d’assurance n’est ni daté ni adressé (pièce 3), et que le courtier de l’immeuble déclare ne pas avoir eu information d’une résiliation (pièce 4) ;
Attendu qu’aucuns travaux d’installation d’une antenne n’ont été diligentés par le Syndic ; que le demandeur en a confirmé l’absence, sur demande du juge, en cours de délibéré ;
Attendu, enfin, que le syndic CDSA s’est abstenu de se présenter à l’audience devant le tribunal judicaire de Paris le 12 décembre 2025 ; qu’il ne s’est pas manifesté auprès du greffe, qu’il s’abstient ainsi de faire valoir ses arguments et moyens face au SDC ;
En conséquence, il convient de recevoir la demande formée par le SDC contre le syndic CDSA, tant pour ce qui est de la non réalisation de travaux d’installation d’une antenne à hauteur du montant facturé à la copropriété soit 1886,50 euros, que de la non résiliation de la police d’assurance multi risques de la copropriété à hauteur de l’économie non réalisée de 1695,13 euros ainsi que déclaré par le syndic CDSA lui-même aux termes de son courrier du 11 octobre 2023 versé par le demandeur, et condamner le syndic CDSA à payer au SDC une somme totale de 3581,63 euros à titre de dommages et intérêts.
La SAS CABINET CDSA, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
— condamne la SAS CABINET CDSA, représentée par son représentant légal, à payer au SDC du [Adresse 1], la somme de 3581,63 euros;
condamne la SAS CABINET CDSA, représentée par son représentant légal, aux dépens de l’instance.
Le Greffier La Juge
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