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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 mai 2025, n° 24/01947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 28 Mai 2025
N°R.G. : 24/01947
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQDS
N° minute :
[O] [P], [Y] [H] veuve [P]
c/
S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE,Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
DEMANDEURS
Monsieur [O] [P]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Madame [Y] [H] veuve [P]
[Adresse 10]
[Localité 13]
tous deux représentés par Maître Gilles MIGAYROU de l’AARPI MIGAYROU – DOS SANTOS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 102
DEFENDERESSES
S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Benoit VARENNE de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0043
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, selon ordonnance n° 500/2024 du 19 décembre 2024, et l’ordonnance n° 122/2025 en date du 10 avril 2025 complétée par l’ordonnance n° 174/2025 du 13 mai 2025,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 mars 2025, avons mis au 07 mai 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 30 juillet 2019, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE a vendu à Monsieur [O] [P], ayant pour curatrice sa mère Madame [Y] [P], un appartement et un box constituant les lots n°36 et 120 d’une copropriété située [Adresse 4] et [Adresse 7]. Le bien a été vendu en l’état futur d’achèvement.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Le procès-verbal de livraison a été signé le 10 décembre 2021, avec plusieurs réserves. La réception des travaux a été prononcée le 31 janvier 2022.
Le cabinet d’expertise TEXA a organisé une réunion le 28 février 2022, en présence du maître d’œuvre d’exécution, et a constaté dans son rapport du 4 mars 2022 plusieurs désordres relatifs notamment à des traces d’humidité dans la chambre, une fuite dans la salle de bains, une surconsommation électrique, de l’humidité dans le parquet de la cuisine et un problème de faïence au niveau du pare-douche en concluant que la responsabilité contractuelle de la venderesse était engagée.
A la suite d’une réunion de conciliation qui s’est tenue le 15 février 2023, un accord est intervenu. La SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE s’est engagée à verser une indemnité de 187,29 € au requérant au titre de la surconsommation d’électricité nécessaire à l’assèchement de la chape après livraison, à mandater tous corps de métiers en vue de remédier à la fuite d’eau ayant impacté le parquet du logement , à faire poser à ses frais la faïence murale dans la salle d’eau.
À la suite de cet accord, les requérants se sont désistés de leurs demandes, et l’extinction de
l’instance a été constatée suivant ordonnance de référé du 24 mai 2023.
Faisant valoir que les obligations de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE résultant du protocole et du constat d’accord du 15 février 2023 n’ont pas été exécutées dans la mesure notamment où l’origine de la fuite d’eau ayant endommagé le parquet n’a pas été identifiée et le carrelage de la salle de bains a été posé sur une seule rangée au lieu de deux, par actes de commissaire de justice du 28 mai 2024, les consorts [P] ont fait assigner en référé la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la société AXA France IARD aux fins d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire et réserver les dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 16 octobre 2024 a été renvoyée à l’audience du 6 mars 2025.
À cette audience, le conseil des consorts [P] soutenant ses conclusions, a maintenu les demandes formulées dans l’assignation et sollicité le débouté des demandes de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE.
Le conseil de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE a sollicité de :
REJETER comme irrecevable la demande d’expertise formulée au titre des désordres d’humidité, de faïence et des désordres qui affecteraient les parties communes ;
REJETER la demande d’expertise formulée du fait de l’absence d’intérêt légitime démontré par les demandeurs.
Le conseil de la société AXA France IARD a formulé protestations et réserves.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance développée oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause
L’article 31 du code de procédure dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
La SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE fait valoir qu’à la suite d’un accord de conciliation, les requérants se sont désistés d’instance et d’action à son encontre et qu’ils sont par conséquent irrecevables à formuler une nouvelle demande d’expertise.
Toutefois, dès lors que les demandeurs se fondent expressément sur le non-respect par la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE de ses obligations résultant du protocole et du constat d’accord du 15 février 2023, la demande de mise hors de cause sur ce fondement doit être rejetée.
De plus, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE soutient que la garantie de l’assureur dommage ouvrage et acquise et que les demandeurs ne peuvent solliciter une double indemnisation.
Il y a lieu d’observer que l’analyse des responsabilités encourues dépasse les pouvoirs du juge des référés saisi d’une demande de mesure d’instruction in futurum. Dès lors, la demande de mise hors de cause apparait prématurée à ce stade, étant rappelé que la mesure d’expertise sollicitée et ordonnée a justement pour objet d’examiner les désordres allégués, en rechercher les causes et fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues.
La demande de mise hors de cause sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, les consorts [P] verse, notamment, aux débats :
plusieurs déclarations de sinistre,un rapport d’expertise DO LCS du 10 janvier 2025deux devis.
Les consorts [P] justifient donc d’un motif légitime leur permettant d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande des consorts [P] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[Z] [B]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.16.30.31.14 Mèl : [Courriel 19]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
convoquer et entendre les parties,se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que toutes pièces et éléments se rapportant aux nuisances et désordres litigieux,se rendre sur place [Adresse 5] [Adresse 7]visiter les lieux et les décrire, examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités dûment déclarés tels que visés dans le corps de l’assignation,les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes, fournir tous éléments motivés sur les causes et origines de ces non conformités, désordres et malfaçons,fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,fournir tous éléments sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 12] (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [Y] [P], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 18],
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 17], le 28 Mai 2025.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Flavie GROSJEAN, Greffier
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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