Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 21 janv. 2025, n° 24/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. QUATREM, son représentant légal c/ S.A. QUATREM, S.A.S.U. APRIL |
Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 21 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00954 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYGG
du rôle général
[L] [R]
c/
S.A.S.U. APRIL
S.A. QUATREM
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
la SELARL EVEZARD LEPY -
GROSSES le
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
, la SELARL VITAL DURAND & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [R]
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. APRIL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
ayant pour avocats la SELARL VITAL DURAND & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant, et la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
PARTIE INTERVENANTE
S.A. QUATREM prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 9]
ayant pour avocats la SELARL VITAL DURAND & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant, et la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~~~~~~~~~~~~~~~~
EXPOSE DU LITIGE
En juillet 2017, monsieur [L] [R] et madame [T] [R] ont souscrit un prêt immobilier auprès de la Société GENERALE.
Ils ont souscrit un contrat d’assurance de prêt garantissant, notamment, le versement des mensualités du prêt venant à échéance en cas de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie, d’incapacité temporaire totale, d’invalidité permanente totale et d’invalidité permanente partielle.
En 2021, une décompensation anxiodépressive a été diagnostiquée à monsieur [L] [R] auquel a été prescrit un arrêt de travail pendant une durée de six mois à compter du mois de décembre 2021.
En 2022, un nouvel arrêt de travail a été prescrit à monsieur [R], lequel n’a pas repris son activité professionnelle depuis le 19 septembre 2022.
Il a été hospitalisé au sein du centre hospitalier universitaire de [Localité 10] du 29 septembre au 26 octobre 2022.
Le Docteur [J] [N] a estimé, dans un certificat en date du 12 juin 2024, que monsieur [R] présentait notamment une dépressivité importante, une forte asthénie, une réactivité anxieuse post-traumatique typique, des troubles du sommeil récurrents et des troubles cognitifs.
Des soins ont été prescrits à monsieur [R] qui bénéficie d’une prise en charge médicale par le Docteur [B], médecin généraliste, et d’un suivi psychiatrique régulier par le Docteur [N].
Monsieur [R] a adressé une demande de prise en charge des mensualités du prêt immobilier à son assureur qui a mandaté le Docteur [W] [Y] aux fins de l’examiner.
Un premier rapport a été établi par le Docteur [Y] le 15 mai 2023 qui a conclu à l’absence de consolidation de l’état de santé de monsieur [R].
L’assureur de monsieur [R] a de nouveau mandaté le Docteur [Y] aux fins de le réexaminer.
Un second rapport a été établi par le Docteur [Y] le 4 décembre 2023 qui a conclu à l’absence de consolidation de l’état de santé de monsieur [R].
Par courrier en date du 29 août 2023, l’Assurance Maladie a notifié une reconnaissance d’affection longue durée à monsieur [R].
Par courrier en date du 5 juillet 2024, la MDPH 63 lui a notifié une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé valable du 1er février 2024 au 31 janvier 2029.
L’assureur de monsieur [R] a mandaté le Docteur [G] aux fins de le réexaminer.
Monsieur [R] a contesté les modalités d’organisation de ce nouvel examen médical eu égard à la spécialité du médecin mandaté, de sa distance géographique et du refus qu’il a opposé quant à la possibilité pour le docteur [N] d’assister à distance à la réunion.
Monsieur [R] expose qu’aucune solution n’a été mise en œuvre par son assureur afin de le réexaminer.
Il déplore l’arrêt du versement des indemnités par son assureur en violation des dispositions contractuelles.
Par courrier en date du 1er juin 2024, le conseil de monsieur [R] a adressé une mise en demeure à son assureur d’avoir à reprendre le versement des mensualités du prêt garanti, sans résultat.
Par acte en date du 16 octobre 2024, monsieur [L] [R] a assigné la S.A.S.U. APRIL devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
— Ordonner une expertise médicale confiée à tel expert psychiatre qu’il plaira au Juge des référés avec la mission suivante :
Dire si l’état de Monsieur [L] [R] est consolidé, Dire si la reprise du travail est à ce jour possible, Dire si l’incapacité temporaire totale de travail telle que définie par le contrat est toujours justifiée, – Condamner par provision APRIL à régler à Monsieur [L] [R] la somme de 1.619,67 € par mois à compter du mois de juin 2024,
— Condamner par provision APRIL à régler à Monsieur [L] [R] la somme de 9718,02 € sauf à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir représentant les échéances du prêt non prises en charge depuis le mois de juin 2024,
— Condamner la société APRIL à payer et porter à Monsieur [L] [R] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 26 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 17 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Les parties sont intervenues au soutien de leur prétention.
Par des conclusions en défense reprises oralement à l’audience, la S.A.S.U. APRIL et la S.A. QUATREM, intervenante volontaire, ont conclu aux fins suivantes :
— Constater que la société APRIL Santé Prévoyance est un intermédiaire en assurance et agit en qualité de gestionnaire pour le compte de la société QUATREM,
— Constater en conséquence le défaut de droit d’agir de Monsieur [L] [R] à l’encontre de la société APRIL Santé Prévoyance,
— Mettre hors de cause la société APRIL Santé Prévoyance,
— Donner acte à la société QUATREM de son intervention volontaire en qualité d’assureur du contrat Assurance de Prêt APRIL souscrit par Monsieur [L] [R],
— Donner acte à la société QUATREM de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise formée par Monsieur [L] [R] et formule les plus expresses protestations et réserves de garantie,
— Dire que la mission de l’expert judiciaire ne pourra s’exercer qu’en application des dispositions contractuelles liant les parties et notamment :
Qu’il lui appartiendra de décrire, dans son rapport d’expertise, l’ensemble des taches réalisées par Monsieur [L] [R] dans le cadre de son activité professionnelle, Qu’il devra déterminer la période d’Incapacité Temporaire Totale de travail, conformément à la définition contractuelle, après l’avoir examiné, laquelle est la suivante : « l’impossibilité complète et continue d’exercer sa profession », Qu’il devra par suite déterminer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [L] [R], Qu’il devra chiffrer les taux d’invalidité fonctionnelle et d’invalidité professionnelle, conformément aux définitions contractuelles, afin de déterminer le taux d’Invalidité Permanente, – Rejeter les demandes provisionnelles formées par Monsieur [L] [R],
— Rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par Monsieur [L] [R],
— Réserver les dépens.
Par des conclusions en réponse reprises oralement à l’audience, monsieur [R] a conclu aux fins suivantes :
— Ordonner une expertise médicale confiée à tel expert psychiatre qu’il plaira au Juge des référés avec la mission suivante :
— Dire si l’état de Monsieur [L] [R] est consolidé – Dire si la reprise du travail est à ce jour possible – Dire si l’incapacité temporaire totale de travail telle que définie par le contrat est toujours justifiée – Condamner APRIL à régler à Monsieur [L] [R] la somme de 1.619,67 € par mois et ce jusqu’à la date de consolidation ou la date de reprise de son activité professionnelle
— Condamner par provision APRIL à régler à Monsieur [L] [R] la somme de 2.429,50 € sauf à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir représentant les échéances du prêt non prises en charge depuis le 15 octobre 2024
— Condamner la société APRIL à payer et porter à Monsieur [L] [R] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la S.A. QUATREM en lieu et place de la S.A.S.U. APRIL en qualité d’assureur de monsieur [R] et de prononcer la mise hors de cause de la S.A.S.U. APRIL qui n’est que courtier en assurance.
Il convient par ailleurs de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande d’expertise, il est notamment versé au dossier :
— Des conditions générales de police d’assurance,
— Des conditions particulières de police d’assurance,
— Des arrêts de travail,
— Un certificat établi par le Docteur [J] [N] le 12 juin 2024,
— Deux rapports d’expertise établis par le Docteur [W] [Y] les 10 mai 2023 et 4 décembre 2023,
— Un courrier de l’Assurance maladie en date du 29 août 2023,
— Un courrier du MDPH 63 en date du 5 juillet 2024.
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances de monsieur [R].
En effet, l’état de santé de monsieur [R], auquel une décompensation anxiodépressive sévère a été diagnostiquée en 2021, a justifié la prescription de plusieurs arrêts de travail depuis cette date, une hospitalisation au CHU de [Localité 10] et la reconnaissance d’une affectation longue durée ainsi que celle de qualité de travailleur handicapé.
Le Docteur [Y] a estimé dans son dernier rapport d’expertise que la reprise du travail par monsieur [R] était impossible, que son état de santé n’était pas consolidé et que ce dernier devait être réévalué dans un délai de 3 à 4 mois.
Le Docteur [N] relève dans le certificat précité que l’état de santé de monsieur [R], qui « a présenté, sans antécédent pathologique de cet ordre, une décompensation anxiodépressive sévère, d’intensité mélancolique, nettement réactionnelle, survenant dans un contexte professionnel délétère » (page 3) ne s’est amélioré que très partiellement (page 2).
Il fait état d’une « persistance d’une dépressivité importante, d’une forte asthénie, d’un réactivité anxieuse post-traumatique typique (avec hypersensibilité, hypervigilance, débordements émotionnels, ruminations et réminiscences éprouvantes), de troubles du sommeil récurrents avec un décalage des rythmes et surtout de troubles cognitifs préoccupants avec fatigabilité cognitive, difficultés d’attention et de concentration qui entretiennent les logiques d’autodépréciation et l’anticipation inquiète et qui compromettent le retour au travail dans des postes de responsabilité. Sont compromis aussi pour l’instance des projets de formation et réorientation professionnelle » (page 2).
Il ajoute que « la question d’une mise en invalidité est désormais posée » (page 2) et que « dans ce contexte de dépression sévère répondant mal aux traitements (tant médicamenteux que psychothérapeutiques) et au vu de l’installation et de l’aggravation des troubles cognitifs, une IRM encéphalique est demandée » (page 3).
Il estime par ailleurs que les troubles cognitifs séquellaires qui se sont ajoutés à la symptomatologie initiale sont très marqués et éprouvant et qu’ils « persistent, voire s’aggravent, à distance de l’épisode inaugural » (page 3).
Il conclut que « l’état de santé actuel avec en particulier l’acuité maintenue de la symptomatologie dépressive, l’apparition et la fixation de troubles cognitifs importants et la vulnérabilité post-traumatique toujours active rend à mon sens toute reprise de travail dans les conditions antérieurement définies impossible et justifie pleinement la mise en invalidité envisagée » (page 3).
L’ensemble de ces éléments justifient l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de monsieur [R], ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Monsieur [R] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner, à ses frais avancés, cette mesure d’instruction.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur la mission de l’expert judiciaire
Monsieur [R] sollicite que la mission suivante soit confiée à l’expert judiciaire :
— Dire si l’état de Monsieur [L] [R] est consolidé,
— Dire si la reprise du travail est à ce jour possible,
— Dire si l’incapacité temporaire totale de travail telle que définie par le contrat est toujours justifiée.
La S.A. QUATREM sollicite quant à elle que la mission de l’expert ne s’exerce qu’en application des dispositions contractuelles liant les parties, et que les chefs de mission suivants lui soient notamment confiés :
— Décrire, dans son rapport d’expertise, l’ensemble des taches réalisées par Monsieur [L] [R],
— Déterminer la période d’Incapacité Temporaire Totale de travail, conformément à la définition contractuelle, après l’avoir examiné, laquelle est la suivante : « l’impossibilité complète et continue d’exercer sa profession »,
— Déterminer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [L] [R],
— Chiffrer les taux d’invalidité fonctionnelle et d’invalidité professionnel, conformément aux définitions contractuelles, afin de déterminer le taux d’Invalidité Permanente.
En l’espèce, les parties s’opposent sur la mise en œuvre des dispositions contractuelles, en particulier sur le versement d’indemnités en application de celle-ci eu égard à l’état de santé de monsieur [R] et les conséquences de celui-ci sur l’exercice de son activité professionnelle.
Dans ces conditions, il est nécessaire que la mission confiée à l’expert judiciaire s’inspire des dispositions contractuelles et que l’expert détermine l’incidence de la dégradation de l’état de santé de monsieur [R] sur l’exercice de son activité professionnelle afin d’apporter un éclairage technique circonstancié permettant aux parties de mettre un terme au litige qui les oppose.
L’expert judiciaire aura ainsi notamment pour mission de :
— Indiquer la période d’incapacité temporaire totale de travail (I.T.T.) de monsieur [L] [R] au sens des stipulations contractuelles qui prévoient que « l’incapacité doit entraîner une interruption réelle et complète des activités professionnelles de l’Assuré » (page 5 des conditions générales de la police d’assurance) et que « l’Assuré exerçant de manière effective une activité professionnelle au jour du Sinistre est considéré en Incapacité Temporaire Totale si à la suite d’un Accident ou d’une Maladie garanti(e), il est temporairement dans l’impossibilité complète et continue d’exercer sa profession » (page 19 des conditions générales de la police d’assurance)
— Déterminer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire ; En absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
— Chiffrer le taux d’invalidité fonctionnelle et le taux d’invalidité professionnelle afin de déterminer le taux d’invalidité permanente totale (I.P.T.) au sens des stipulations contractuelles qui prévoient que :
« Pour qu’il y ait Invalidité Permanente Totale, l’Assuré qui exerce de manière effective une activité professionnelle au jour de l’arrêt initial de son travail constaté médicalement doit présenter une invalidité fonctionnelle physique ou mentale et conjointement une invalidité professionnelle » (page 5 des conditions générales de la police d’assurance),« L’Assuré est considéré comme étant en état d’Invalidité Permanente Partielle si, à la suite d’un Accident ou d’une Maladie garanti(e), il présente une invalidité comprise entre 33% et à 65% » (page 20 des conditions générales de la police d’assurance) « L’Assuré est considéré comme étant en état d’Invalidité Permanente Totale si, à la suite d’un Accident ou d’une Maladie garanti(e), il présente une invalidité supérieure à 66% » (page 20 des conditions générales de la police d’assurance),« Le taux d’invalidité fonctionnelle est fixé en dehors de toute considération professionnelle d’après le barème indicatif des incapacités, en vigueur au jour du Sinistre, publié par le Concours médical » (page 5 des conditions générales de la police d’assurance),« Le taux d’invalidité professionnelle est apprécié en tenant compte des répercussions de l’invalidité fonctionnelle sur la profession exercée, abstraction faite des possibilités de reclassement dans une profession différente » (page 6 des conditions générales de la police d’assurance),« Ces taux étant fixés chacun entre 0% et 100%, le taux d’invalidité permanente « N » est obtenu par le tableau à double entrée ci-annexé » (page 6 des conditions générales de la police d’assurance) ;- Après avoir décrit l’ensemble des tâches réalisées par monsieur [L] [R] dans l’exercice de son activité professionnelle, donner son avis sur la capacité actuelle de monsieur [L] [R] à reprendre son activité professionnelle.
En revanche, il convient de préciser qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de se prononcer sur les conditions d’application du contrat d’assurance souscrit par monsieur [R], qui est une question purement juridique ne relevant pas de ses compétences techniques.
Les autres chefs de mission et les modalités d’organisation de la mission de l’expert judiciaire seront décrites dans le dispositif de la présente décision.
3/ Sur les demandes de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [R] sollicite la condamnation de la S.A.S.U. APRIL à lui verser les sommes provisionnelles suivantes :
la somme de 1.619,67 € par mois et ce jusqu’à la date de consolidation ou la date de reprise de son activité professionnelle,la somme de 2.429,50 € sauf à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir représentant les échéances du prêt non prises en charge depuis le 15 octobre 2024.
Au soutien de sa demande, monsieur [R] fait valoir qu’il n’existe aucune raison médicale laissant supposer qu’il est apte à reprendre le travail.
La S.A. QUATREM, intervenante volontaire en lieu et place de la S.A.S.U. APRIL, oppose au contraire qu’aucun élément ne permet d’établir que monsieur [R] n’est pas en capacité de reprendre une activité professionnelle, à défaut de nouvelle expertise en attestant.
En l’espèce, monsieur [R] sollicite le versement de sommes provisionnelles par la S.A.S.U. APRIL en application des dispositions contractuelles.
Le contrat d’assurance souscrit par monsieur [R] prévoit le versement des mensualités du prêt venant à échéance en cas de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie, d’incapacité temporaire totale, d’invalidité permanente totale et d’invalidité permanente partielle.
Les conditions générales de la police d’assurance stipulent, en page 11, que :
« L’état d’Incapacité Temporaire Totale, d’Invalidité Permanente Partielle, d’Invalidité Permanente Totale, de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, d’Invalidité Professions Médicales ou d’Invalidité Spécifique (pour l’incapacité fonctionnelle) peut être contrôlé par expertise médicale. Les décisions prises par les organismes sociaux dont l’Assuré dépend sont inopposables à l’Organisme assureur sauf pour la Garantie Invalidité Spécifique.
APRIL se réserve le droit de faire expertiser l’Assurée à tout moment, soit en France, soit dans le pays du lieu de l’Accident ou de la Maladie par un médecin de son choix dûment agréé, habilité et inscrit pour exercer la médecine dans le pays considéré.
Pour cela, sous peine de déchéance de garantie, ledit médecin que Nous aurons désigné doit avoir libre accès auprès de l’Assuré afin de pouvoir constater son état.
Ledit médecin expert missionné par APRL sera un médecin indépendant spécialisé dans l’instruction des expertises médicales et Vous aurez la possibilité de Vous faire accompagner lors de cet examen par un médecin de votre choix dûment agréé, habilité et inscrit pour exercer la médecin dans le pays considéré. Dans ce cas, les frais et honoraires de votre médecin resteront à votre charge ».
L’allocation des sommes sollicitées suppose ainsi que l’état de santé de monsieur [R], et notamment sa capacité à reprendre une activité professionnelle, ait été médicalement constatée.
Or, il résulte de ce qui précède que la dernière expertise médicale organisée à l’initiative de l’assureur de monsieur [R] n’a pas pu se tenir.
En ce sens, l’expertise médicale judiciaire ordonnée a justement pour but d’examiner l’état de santé de monsieur [R], et, notamment, de déterminer s’il est consolidé et si monsieur [R] peut reprendre son activité professionnelle.
Il s’ensuit qu’il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé qu’une indemnité est due à monsieur [R] en application du contrat d’assurance.
En toute hypothèse, monsieur [R] a souscrit une assurance auprès de la S.A. QUATREM et non de la S.A.S.U. APRIL, ce qui a justifié la mise hors de cause de cette dernière dans le cadre de la présente instance.
Il s’ensuit que la S.A.S.U. APRIL ne peut pas être condamnée à payer une quelconque indemnité provisionnelle à monsieur [R].
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
4/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Monsieur [R], demandeur, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de la S.A. QUATREM,
PRONONCE la mise hors de cause de la S.A.S.U. APRIL,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [D] [F]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 12] -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
OU, A DEFAUT,
Le Docteur [Z] [E]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 12] -
Demeurant [Adresse 13]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer monsieur [L] [R] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical), avec l’assentiment de la victime ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
5°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
6°) A l’issue de cet examen, dans un esprit précis et synthétique :
— Indiquer la période d’incapacité temporaire totale de travail (I.T.T.) de monsieur [L] [R] au sens des stipulations contractuelles qui prévoient que « l’incapacité doit entraîner une interruption réelle et complète des activités professionnelles de l’Assuré » (page 5 des conditions générales de la police d’assurance) et que « l’Assuré exerçant de manière effective une activité professionnelle au jour du Sinistre est considéré en Incapacité Temporaire Totale si à la suite d’un Accident ou d’une Maladie garanti(e), il est temporairement dans l’impossibilité complète et continue d’exercer sa profession » (page 19 des conditions générales de la police d’assurance) ;
— Déterminer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire ; En absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
— Chiffrer le taux d’invalidité fonctionnelle et le taux d’invalidité professionnelle afin de déterminer le taux d’invalidité permanente totale (I.P.T.) au sens des stipulations contractuelles qui prévoient que :
« Pour qu’il y ait Invalidité Permanente Totale, l’Assuré qui exerce de manière effective une activité professionnelle au jour de l’arrêt initial de son travail constaté médicalement doit présenter une invalidité fonctionnelle physique ou mentale et conjointement une invalidité professionnelle » (page 5 des conditions générales de la police d’assurance),« L’Assuré est considéré comme étant en état d’Invalidité Permanente Partielle si, à la suite d’un Accident ou d’une Maladie garanti(e), il présente une invalidité comprise entre 33% et à 65% » (page 20 des conditions générales de la police d’assurance) « L’Assuré est considéré comme étant en état d’Invalidité Permanente Totale si, à la suite d’un Accident ou d’une Maladie garanti(e), il présente une invalidité supérieure à 66% » (page 20 des conditions générales de la police d’assurance),« Le taux d’invalidité fonctionnelle est fixé en dehors de toute considération professionnelle d’après le barème indicatif des incapacités, en vigueur au jour du Sinistre, publié par le Concours médical » (page 5 des conditions générales de la police d’assurance),« Le taux d’invalidité professionnelle est apprécié en tenant compte des répercussions de l’invalidité fonctionnelle sur la profession exercée, abstraction faite des possibilités de reclassement dans une profession différente » (page 6 des conditions générales de la police d’assurance),« Ces taux étant fixés chacun entre 0% et 100%, le taux d’invalidité permanente « N » est obtenu par le tableau à double entrée ci-annexé » (page 6 des conditions générales de la police d’assurance) ;
7°) Après avoir décrit l’ensemble des tâches réalisées par monsieur [L] [R] dans l’exercice de son activité professionnelle, donner son avis sur la capacité actuelle de monsieur [L] [R] à reprendre son activité professionnelle,
8°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [L] [R] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de 1.000,00 euros TTC avant le 31 mars 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juillet 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [L] [R],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Cyclone ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Dégât ·
- Eaux
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Critère ·
- Chose jugée
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Protocole d'accord ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Loyer ·
- Reprise d'instance ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Rôle ·
- Conforme
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Créance alimentaire ·
- Scolarité ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Retard ·
- Cotisations ·
- Audience ·
- Contrainte ·
- Rhône-alpes ·
- Débats ·
- Conforme ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Établissement ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
- Sport ·
- Bourgogne ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Vente
- Patrimoine ·
- Assesseur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Professionnel ·
- Magistrat ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- La réunion ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Décision implicite ·
- Commission
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Société anonyme
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Tiers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.