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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 25 juil. 2025, n° 24/08436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SODALIS 2 c/ SA AIGE IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES, SAS |
Texte intégral
N° RG 24/08436 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSXF
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
7E CHAMBRE CIVILE
62B
N° RG 24/08436
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSXF
N° de Minute : 2025/
AFFAIRE :
DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE
C/
SA AIGE IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES
SAS SODALIS 2
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL CABINET COUDRAY SOCIETE D’AVOCATS
Me Emilie CAMBOURNAC
N° RG 24/08436 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSXF
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e Chambre Civile,
Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
En présence de Madame REVEREAU, auditrice de justice, qui a participé aux débats avec voix consultative en cours de délibéré.
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE
Hôtel du Département
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Raphaële ANTONA TRAVERSI de la SELARL CABINET COUDRAY SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA AIGE IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Florian PALMIERI, avocat au barreau de PARIS, (avocat plaidant)
SAS SODALIS 2
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Florian PALMIERI, avocat au barreau de PARIS, (avocat plaidant)
Le Département de la GIRONDE est propriétaire de la route départementale RD670 qui traverse la commune de LA REOLE et qui se trouve à l’aplomb en hauteur d’un talus situé sur un terrain qui appartenait à la SCI [Adresse 12] depuis 1999.
Il a été décidé de réaliser une plate-forme de construction d’un magasin NETTO en contrebas du talus préexistant de la RD670. Un permis de construire a été obtenu à cette fin par la SCI [Adresse 12] le 27 mars 2003.
L’implantation du magasin a nécessité des travaux de terrassement, la réalisation “d’un tourne-à-gauche” pour les accès, l’élargissement de la RD670 en crête de talus, ainsi que des travaux de talutage en bordure de la RD670 consistant notamment à reconstituer le talus préexistant en le modifiant.
Aux termes d’une convention signée le 05 novembre 2004 concernant les travaux de talutage, il a été convenu entre le Conseil Général de la GIRONDE et la SCI [Adresse 12], que, concernant l’élargissement de la route pour la réalisation d’une voie centrale de “tourne à gauche”, le Département de la GIRONDE serait le maître d’ouvrage de l’opération et que la maîtrise d’œuvre serait assurée par la direction des infrastructures du Conseil général qui pourrait déléguer à la subdivision de l’équipement de LA REOLE.
La SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES a absorbé la société SCI [Adresse 12] consécutivement à une assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2011.
En 2013, des déformations de la chaussée, appelée à ce niveau [Adresse 9], ont été constatées.
Le 16 décembre 2014, la Commune de [Localité 13] a constaté une rupture de canalisation et l’affaissement du talus, ainsi qu’un certain nombre de désordres sur la chaussée et a sollicité par requête en référé en date du 06 octobre 2015 auprès de la juridiction administrative, l’organisation d’une mesure d’expertise.
Le 13 février 2016, consécutivement à des intempéries, un important glissement de terrain a eu lieu provoquant un nouvel affaissement du talus, ainsi que d’une partie de la chaussée de la route départementale, endommageant plusieurs réseaux enterrés sous cette voie, et notamment ceux de RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE.
N° RG 24/08436 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSXF
Aux termes d’une requête en constat d’urgence en date du 15 février 2016, la Commune de LA REOLE a sollicité auprès du Président du Tribunal administratif de BORDEAUX, la désignation d’un expert afin de « constater et décrire les désordres affectant l'[Adresse 7] ». Par ordonnance du même jour, Monsieur [W] [P] a été désigné en qualité d’expert afin de constater les différents désordres. Le 22 février 2016, l’expert a rendu son constat d’urgence.
Parallèlement, par ordonnance de référé du Tribunal administratif en date du 19 février 2016, Monsieur [W] [P] a été désigné en qualité d’expert.
Le 30 juin 2017, Monsieur [P] a rendu son rapport d’expertise.
Le 02 août 2017, la SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES a vendu à la SAS SODALIS 2 l’ensemble immobilier à usage commercial situé [Adresse 8] à [Localité 13].
Suite au rapport d’expertise, la société RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE a adressé une réclamation indemnitaire au Département.
Puis, à défaut d’acceptation, la société RTE a, par requête en date du 04 janvier 2019, saisi le Tribunal administratif de BORDEAUX afin notamment à titre principal, d’obtenir la condamnation du Département de la GIRONDE à lui payer la somme de 248 198,22 euros.
Par jugement du 09 février 2021, le Tribunal administratif de BORDEAUX a condamné le Département de la GIRONDE à verser à la société RTE la somme de 248 198,22 euros, aux dépens d’un montant global de 96 849,79 euros ainsi qu’à la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Tribunal administratif ne s’est pas déclaré incompétent pour statuer sur l’appel en garantie formé par le Département contre la société L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES.
Par arrêt en date du 21 mars 2024, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé la condamnation du Département, annulé le jugement du tribunal administratif en ce qu’il s’était reconnu compétent pour statuer sur l’appel en garantie formée par le Département et rejeté les conclusions d’appel en garantie formées par le Département contre la société L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES comme portées devant un ordre juridictionnel incompétent.
Par actes en date des 18 et 19 septembre 2024, le Département de la GIRONDE a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES et la SAS SODALIS 2 afin de se voir garanti et relevé indemne de la condamnation prononcée par la juridiction administrative outre de les voir condamnées à l’indemniser d’une somme de 821 795,95 euros à titre de dommages et intérêts pour le coût des réparations de la route et une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à titre principal sur un fondement contractuel, et, subsidiairement sur le fondement de l’article L. 116-6 du code de la voirie routière.
N° RG 24/08436 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSXF
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 18 décembre 2024 et 27 février 2025, la SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES et la SAS SODALIS 2 demandent au juge de la mise en état de déclarer incompétent le Tribunal judiciaire au profit des juridictions de l’ordre administratif pour statuer sur les demandes présentées par le Département de la GIRONDE sur le fondement des articles L. 2132-1 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 116-1 du code de la voirie routière et, au visa des articles 32, 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de dire irrecevables comme prescrites les demandes présentées par le Département de la GIRONDE sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, outre de condamner le Département de la GIRONDE à verser à la société L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier et 24 mars 2025, le DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE demande au Tribunal de débouter les sociétés l’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES et SODALIS 2 de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui verser 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur l’exception d’incompétence :
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
La SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES et la SAS SODALIS 2 soulèvent l’incompétence de la juridiction judiciaire sur le fondement subsidiaire de l’atteinte portée au domaine public routier prévue par les articles L2132-1 du CG3P et L. 116-1 et suivants du code de la voirie routière, au motif que les articles L. 116-1 et suivants du code de la voirie routière attribuent exceptionnellement compétence à l’ordre judiciaire pour connaître des infractions à la police de la conservation du domaine public routier alors qu’en l’espèce aucun fait n’est constitutif d’une infraction au sens de l’article R 116-2 du code de la voirie routière.
Le département de la GIRONDE lui répond qu’en application de l’article R 116-2 constitue une contravention de voirie le fait d’empiéter sans autorisation sur le domaine public routier ou d’avoir accompli un acte de nature à porter atteinte à son intégrité et qu’il y a eu en l’espèce empiètement sur la voie publique et dommages intervenus sur une portion de la route qui se trouvait hors du champ des travaux.
L’article L. 116-1 du code de la voirie routière du chapitre VI « Police de la conservation » dispose que « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ».
L’article L. 116-3 du même code précise que : « Les procès-verbaux des infractions à la police de la conservation du domaine public routier sont transmis au procureur de la République et, suivant l’appartenance de la voie au domaine public routier de l’Etat ou d’une collectivité territoriale, soit au représentant de l’Etat dans le département, soit au président du conseil départemental ou au maire ».
L’article L. 116-6 prévoit que : « L’action en réparation de l’atteinte portée au domaine public routier, notamment celle tendant à l’enlèvement des ouvrages faits, est imprescriptible. Les personnes condamnées supportent les frais et dépens de l’instance, ainsi que les frais des mesures provisoires et urgentes que l’administration a pu être amenée à prendre ».
Il en résulte que la juridiction judiciaire ne peut être saisie à ce titre qu’en cas d’infraction à la police de la conservation du domaine public routier. L’attribution de compétence au juge judiciaire qui résulte de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière ne concerne que les cas dans lesquels une contravention à la police de la conservation du domaine public routier est constituée, que cette contravention ait été poursuivie ou non (Tribunal des conflits, 24 avril 2006, Bouygues c/Ville de Paris, n°06-03.493 ; Cass. Civ. 1ère, 11 mai 2022, n°21-11307).
L’article R. 116-2 du code de la voirie routière » définit les contraventions en l’espèce et dispose que « Seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui :
1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l’intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu’à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ;
2° Auront dérobé des matériaux entreposés sur le domaine public routier et ses dépendances pour les besoins de la voirie ;
3° Sans autorisation préalable et d’une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts ;
4° Auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d’incommoder le public ;
5° En l’absence d’autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ;
6° Sans autorisation préalable, auront exécuté un travail sur le domaine public routier ;
7° Sans autorisation, auront creusé un souterrain sous le domaine public routier. ».
Le Département fait valoir que dès l’amorce de la construction du talus il y avait empiètement, ce qui ressort d 'un courrier qu’il a adressé au Directeur de la SCI [Adresse 12] le 07 août 2003 dans lequel celui-ci écrivait « il s’avère que les travaux de terrassement du centre commercial sont en cours de réalisation et que le talus empiète sur l’emprise du projet routier ».
Il ajoute que les dommages sont intervenus sur une portion de la route qui se trouvait hors du champ des travaux, semblant vouloir dire hors du champ des travaux réalisés par le Département en application de la convention du 05 novembre 2004.
L’expert a indiqué que le glissement de février 2016 affectait la demi-chaussée « aval » de la RD 670 sur une vingtaine de mètres et sur toute la hauteur du talus (6 m environ) jusqu’en pied de l’enrochement.
Le constat d’urgence avait relevé que le glissement de terrain avait gravement endommagé la route sur une longueur d’environ 80 mètres et qu’une ligne électrique se situant sous la route avait été coupée.
L’expert a relevé que les désordres ont été induits par la concomitance de :
— la pente trop élevée du talus et la faiblesse structurelle de l’enrochement en pied de talus, défauts imputables aux participants à l’acte de construire de la plate-forme ;
— la qualité médiocre des remblais existants (mis en œuvre lors des phases de construction), imputables aux participants à l’acte de construire de la plate-forme et de la chaussée ;
— les arrivées d’eau d’origine naturelle comme élément aggravant ;
— l’absence de drainage du talus imputable aux intervenants à l’acte de construire de la plate-forme ;
— l’entretien et la surveillance du talus réalisés uniquement lorsque des phénomènes d’affaissement de la chaussée ont été constatés, imputables aux propriétaires du talus et suivant la convention définie entre eux au département et à la SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES ;
— la présence de réseaux et tranchées dans la chaussée qui aurait dû être prise en compte en phase de construction/conception du talus et de la plate-forme NIETTO ;
— la faible réactivité dans le processus de décision entre les premiers mouvements observés début 2013 et les aggravations en décembre 2014 et mi-mai 2015 et l’effondrement imputable principalement au département et dans une moindre mesure à la Commune de [Localité 13] ;
— l’absence de mesure préventive concernant les réseaux malgré l’avertissement des concessionnaires dès mi-2015, imputable à chaque concessionnaire ;
— les recharges successives de la voirie sans autre mesure de confortement, élément aggravant, imputables au Département ;
— la circulation des poids-lourds, élément aggravant, imputable au Département et à la Commune de [Localité 13].
L’expert a considéré que la responsabilité devait être partagée principalement entre le Département de la GIRONDE pour les validations de la conception du talus par les constructeurs, les défauts d’entretien et de surveillance du talus, la faible réactivité dans le processus de décision entre les premiers mouvements observés, malgré les alertes signalées, la surcharge apportée sur la zone d’affaissement lors des réparations et la circulation des poids-lourds, élément aggravant pour ce dernier, et la SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES pour la conception et la réalisation du talus non conforme et les défauts d’entretien du talus, ainsi que les constructeurs pour la conception et la réalisation du talus non conforme et la ville de [Localité 13] pour la circulation des poids-lourds, élément aggravant.
Aucun élément relevé par l’expert ne fait état d’un empiètement du talus.
En outre tel que le font valoir la SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES et la SAS SODALIS 2, le courrier précité du 07 août 2003, s’il relève un empiètement ajoute ensuite que le Département se trouve actuellement dans l’impossibilité de réaliser le projet routier et demande à la SCI [Adresse 11] REOLE de reconstituer le talus de manière à ce que ce projet puisse se réaliser et de protéger les remblais supérieurs, précisant que ces travaux supplémentaires feront l’objet d’un avenant à la convention. Il est ajouté que « l’accès au centre commercial comme indiqué sur le plan annexé à la convention a été validé ».
En tout état de cause alors que le projet n’était pas définitivement réalisé à la date de ce courrier, celui-ci est insuffisant à établir l’existence d’un empiètement. En outre si le département affirme que la zone d’affaissement du talus est intervenue en dehors de la zone d’intervention du département pour la réalisation du « tourne à gauche », cela ne résulte que de ses propres affirmations et de son propre schéma intégré à ses conclusions, n’est corroboré par aucun autre élément et ne résulte pas du contenu et des conclusions de l’expertise.
Enfin, si le Département prétend que la conception du talus n’aurait pas été validée par lui à l’époque de sa conception, cela est contraire à ce qu’a conclu l’expert. Le Département fait valoir que le rapport réalisé par le cabinet CEREMA qui a été mandaté à l’issue du rapport d’expertise pour préciser les responsabilités indique expressément que faute d’études géotechniques de conception réalisée pour la création du talus, il n’y a pu y avoir de validation du département alors qu’un permis de construire ne constitue pas une étude géotechnique. Cependant, alors que ce rapport n’a pas été réalisé de manière contradictoire, l’absence éventuelle de la validation ne signifie pas une absence d’autorisation pour la réalisation des travaux, aucun élément ne faisant ressortir que ceux-ci ont été réalisés en dehors des autorisations accordées.
Il n’est ainsi pas établi au regard des textes visés ci-dessus qu’une contravention à la police de la conservation du domaine public routier est constituée, que ce soit notamment par un empiètement ou par la réalisation sans autorisation préalable d’un travail sur le domaine public routier. En conséquence, le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour traiter les demandes du département sur ce fondement et le département sera renvoyé à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif concernant ce fondement subsidiaire.
Sur la prescription :
Conformément à l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES et la SAS SODALIS 2 font valoir que l’action du Département est prescrite sur le fondement de la responsabilité contractuelle et que ses demandes doivent être alors déclarées irrecevables sur ce fondement.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait pu connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction des demandes principales (Civ 3ème 14 décembre 2022, Pourvoi n°21-21.305, Civ 3ème 3, 23 novembre 2023, 22-20.490).
Cette jurisprudence s’applique à l’instance en cours, dès lors que cette application ne porte pas une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique de la partie qui opposait la prescription tout en préservant le droit d’accès au juge de son adversaire.
Il résulte du jugement du Tribunal administratif du 09 février 2021 que la requête de la société RTE contre le Département a été introduite devant la juridiction administrative et enregistrée le 04 janvier 2019.
Il résulte également de ce jugement que le Département a appelé en garantie la SAS l’IMMOBILIERE EUROPENNE DES MOUSQUETAIRES par un mémoire en défense enregistré devant la juridiction administrative le 15 septembre 2020.
Or, en application de l’article 2241 du code civil « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
Ainsi, quand bien même le recours aurait été formulé sur un fondement délictuel devant la juridiction administrative et l’est sur un fondement contractuel devant la juridiction judiciaire, et alors que la “citation” en justice portée devant un juge incompétent interrompt la prescription lorsqu’elle a été délivrée dans des conditions exclusives de toute mauvaise foi du demandeur” et qu’aucune mauvaise foi n’est démontrée en l’espèce, ce recours introduit devant la juridiction administrative a interrompu la prescription à l’égard de la SAS l’IMMOBILIERE EUROPENNE DES MOUSQUETAIRES.
Celle-ci ayant été assignée au fond devant le Tribunal judiciaire le 19 septembre 2024, soit dans le délai de 5 ans, il en résulte que le recours en garantie n’est pas prescrit à son encontre.
Néanmoins, tel que le font valoir la SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES et la SAS SODALIS 2, les demandes formulées au titre du recours en garantie devant le Tribunal administratif étaient formulées uniquement à l’encontre de la première, outre qu’elles ne portaient que sur la garantie des condamnations prononcées par le Tribunal administratif.
Il s’en déduit que seule la prescription concernant les demandes du Département formulées devant la juridiction judiciaire au titre du recours et concernant “les condamnations prononcées à son encontre” et incluant ainsi les dépens et les frais irrépétibles, c’est à dire les demandes de condamnation à le garantir à hauteur de 248 198,22 euros de dommages et intérêts accordés à la société RTE, d’une somme de 96 849, 79 euros au titre des dépens et d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de la justice administrative, a été interrompue et ce, à l’encontre de la SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES.
N° RG 24/08436 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSXF
S’agissant de ces demandes à l’encontre de la SA SODALIS 2, celle-ci fait valoir que la vente des parcelles par la SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES a été publiée le 24 août 2017 aux services de la Publicité foncière et que dès lors, le Département était en mesure d’exercer une action à son encontre. Cependant, tel que le fait valoir le Département, il n’a pas été informé de cette vente et il ne peut être exigé une consultation systématique des services de la publicité foncière avant une action en justice. En conséquence, les demandes de condamnation garantir le Département à hauteur de 248 198,22 euros de dommages et intérêts accordés à la société RTE, d’une somme de 96 849, 79 euros au titre des dépens et d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de la justice administrative formulées à l’encontre de la SA SODALIS 2 seront également déclarées recevables, la prescription à son égard ayant également été interrompue par l’appel en garantie formulé dans le mémoire enregistré le 15 septembre 2020, moins de 5 ans avant l’assignation devant le Tribunal judiciaire du 18 septembre 2024.
Concernant la demande de condamnation de la SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES à payer au département la somme de 821 795,95 euros à titre de réparation et à titre subsidiaire de la SA SODALIS 2 à lui payer cette somme, le Département soutient que les “deux actions” tendent aux mêmes fins de telle sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première, en ce qu’elle poursuit le même objectif à savoir “que le véritable responsable soit le seul à prendre en charge les conséquences financières des dommages subis”, alors qu’il a, au même titre que la société RTE, subi un dommage du fait des travaux de la société l’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES.
Néanmoins, cette demande en réparation du propre préjudice du Département a un objet distinct que l’appel en garantie des condamnations prononcées à son encontre en réparation du préjudice de la société RTE, quand bien même le dommage aurait les mêmes causes et il s’agit d’une action distincte.
Ainsi, aucun acte d’interruption de la prescription n’est établi concernant cette demande qui sera déclarée irrecevable pour cause de prescription de l’action.
Enfin, le recours intenté devant la juridiction judiciaire étant recevable, la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile l’est également.
Sur les demandes annexes :
II sera sursis à statuer sur les dépens et, au titre de l’équité, les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état,
DÉCLARE le tribunal judiciaire de BORDEAUX incompétent pour statuer sur les demandes présentées par le Département de la GIRONDE sur le fondement des articles L. 2132-1 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 116-1 et suivant du code de la voirie routière à l’encontre de la SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES et de la SAS SODALIS 2 et le RENVOIE à mieux se pourvoir devant le Tribunal administratif de BORDEAUX sur ce fondement.
DÉCLARE irrecevable la demande du Département de la GIRONDE tendant à voir condamnées la SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES et, à titre subsidiaire, la SAS SODALIS 2, à l’indemniser d’une somme de 821 795,95 euros à titre de réparation pour les dommages causés à la route RD 670.
DÉCLARE recevable la demande du Département de la GIRONDE tendant à voir condamnées la SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES et à titre subsidiaire la SAS SODALIS 2, à le garantir des sommes auquel il a été condamné devant le juge administratif, à savoir 248 198,22 euros de dommages et intérêts accordés à la société RTE, 96 849,79 euros au titre des dépens et 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de la justice administrative sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, outre la demande tendant à les voir condamnées au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SURSOIT à statuer sur les dépens.
RAPPELLE le calendrier de procédure initialement fixé :
Orientation 17/10/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 09/01/2026 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC 10/04/2026
PLAIDOIRIE 10/06/2026 à 09 HEURES 30 (JUGE UNIQUE)
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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