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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 17 mars 2026, n° 24/02108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Copies délivrées
le 17/03/2026
A Me BERGER (C0886) CCC
Me ROUHETTE (K0151) CE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 24/02108 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XQ3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Raphaël BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0886
Madame [U] [H] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Raphaël BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0886
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Thomas ROUHETTE de la SELEURL SELARLU THOMAS ROUHETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0151
Décision du 17 Mars 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/02108 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XQ3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2026 tenue en audience publique devant M. MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] a ouvert un compte courant dans les livres de la BANQUE POSTALE le 30 juillet 1968, transformé en compte-joint avec son épouse, Mme [H], le 27 juin 1973.
M. [G] rappelle avoir découvert sur un site internet un placement dans les constructions d’EHPAD au [E], avec un taux de rendement de 6,96% par an, avoir été contacté par téléphone par une société ATLAND FONCIERE, également appelée ATLAND FONCIERE.COM ou encore ATLAND FONCIERE.FR.
Il souligne avoir au préalable vérifié auprès de l’AMF le sérieux de cette société, constatant qu’elle n’était pas reprise sur une « liste noire », et a par la suite décidé d’investir dans la société ATLAND FONCIERE, par bulletin de souscription du 28 février 2022.
Le 18 mars 2022, M. [G] a ordonné un virement d’un montant de 100 000 euros à destination d’un compte bancaire domicilié en Belgique, dans le cadre de son investissement, au bénéfice de la société ATLAND WISE EUROPESA. L’exécution de ce virement a été refusée par la banque, par une « mesure sécuritaire » évoquée dans une lettre du 21 mars 2022, la somme en question étant dès lors recréditée sur le compte de M. [G].
Le 23 mars 2022, M. [G] a ordonné un nouveau virement d’un montant de 100 000 euros, à destination d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la banque BPI au Portugal, selon un ordre écrit mentionnant comme motif : « sur compte perso Portugal » et avec comme message s’agissant du bénéficiaire : « opération avec son fils ».
Il ajoute que les 29 mars et 27 avril 2022, la société ATLAND FONCIERE lui a versé une somme de 580 euros au titre des intérêts de son investissement, de sorte que le 9 mai 2022, il s’est rendu à sa banque pour ordonner un virement d’un montant de 100 000 euros, sur un compte ouvert dans les livres de la banque [B].
M. [G] fait valoir qu’à partir du mois d’août 2022, il n’a plus reçu d’intérêts, qu’il a tenté à plusieurs reprises de joindre la société ATLAND, sans succès, et avoir par la suite découvert que ses contacts ne travaillaient pas dans cette véritable société.
Le samedi 13 août 2022, il a déposé plainte à la gendarmerie départementale de [Localité 4].
C’est dans ces conditions que par acte du 12 janvier 2024, M. [G] et son épouse ont fait assigner la BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’elle soit condamnée à leur payer la somme de 200 000 euros en réparation de leur préjudice financier, celle de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral, outre la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 29 avril 2025, l’ordonnance de clôture du 11 mars 2025 a été révoquée.
Par conclusions du 15 septembre 2025, les époux [G] maintiennent leurs demandes, tout en sollicitant désormais la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral, ainsi qu’une somme identique en réparation de leur préjudice d’anxiété.
Par conclusions du 2 octobre 2025, la BANQUE POSTALE demande au tribunal, à titre principal et subsidiaire, de débouter les époux [G] de leurs demandes et, en tout état de cause, d’écarter l’exécution provisoire au profit des requérants et de les condamner à lui payer une indemnité de procédure de 4 000 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
SUR CE
A titre liminaire et contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la BANQUE POSTALE ne soutient pas dans ses dernières conclusions que s’applique uniquement dans le cadre du présent litige, le régime exclusif de responsabilité du code monétaire et financier, ne contestant plus que les deux virements litigieux des 23 mars 2022 et 9 mai 2022 constituent des opérations autorisées.
Il est relevé à cet égard que ces ordres de virement ne sont pas des opérations mal exécutées définies à l’article L. 133-21 du code monétaire et financier.
En effet, dans cette hypothèse, le client délivre à sa banque un IBAN erroné et constate immédiatement la mauvaise exécution de l’opération.
Or, en l’espèce, lorsque M. [G] a ordonné les deux virements des 23 mars 2022 et 9 mai 2022, il avait donné son accord au principe de l’opération, à son montant, ainsi qu’à son destinataire, soit lui-même, ainsi qu’il résulte des deux ordres de virement.
Ce n’est que plusieurs semaines après ces deux virements qu’il a découvert qu’il avait été victime d’une escroquerie.
Sur l’absence de contexte frauduleux opposée par la banque :
C’est en vain que la BANQUE POSTALE soutient que sa responsabilité ne pourrait être recherchée au titre de son obligation de vigilance, en ce que les requérants ne prouveraient pas le contexte frauduleux des virements litigieux.
En effet, un client peut mettre en cause la responsabilité de sa banque au titre du devoir de vigilance, sans que les opérations en cause ne soient nécessairement constitutives d’une infraction pénale, lesdites opérations pouvant simplement être inopportunes pour le client. La mise en œuvre de ce devoir de vigilance n’est donc nullement conditionnée par la preuve préalable d’une infraction.
Sur le manquement de la banque à son devoir de vigilance :
En l’espèce, les époux [G] font état des anomalies suivantes, qui auraient dû alerter la BANQUE POSTALE :
— en mars 2022, M. [G] s’est rendu au guichet de son agence bancaire habituelle, pour ordonner un premier virement de 100 000 euros, que cette agence bancaire l’a orienté vers l’agence de [Localité 5] où le directeur de l’établissement l’a interrogé sur la provenance des fonds mais non sur sa destination et que c’est dans ces circonstances que le 23 mars 2022, il s’est à nouveau rendu à cette dernière agence où son virement a été exécuté, sans que le fait que ce virement soit effectué vers un compte ouvert dans les livres d’une banque portugaise ne suscite d’interrogation. Il souligne que ce virement n’a pas été bloqué pour risque de fraude mais « par mesure sécuritaire », terme peu explicite ;
— de même pour le second virement du 9 mai 2022 de 100 000 euros sur un compte ouvert à son nom, dans les livres de la banque [B], sa banque s’est contentée de questionner l’origine des fonds investis ;
— le caractère exorbitant et inhabituel des deux virements, disproportionnés par rapport à leurs revenus et train de vie, outre que le compte débité était inactif jusqu’à ces opérations ;
— le fait que les comptes bénéficiaires étaient domiciliés dans des banques étrangères ;
— le fait qu’une simple vérification des IBAN aurait permis à la banque de constater que M. [G] n’était pas le titulaire du compte bancaire destinataire puisque les escrocs lui ont fait croire que c’était le cas alors qu’il n’avait jamais envoyé de justificatifs d’identité à ses interlocuteurs.
Les requérants contestent avoir voulu dissimuler l’objet des deux virements et relèvent que la BANQUE POSTALE fait partie des banques ayant adopté l’application DIAMOND, solution de vérification des coordonnées bancaires et de préservation du risque de fraude lié à l’usurpation d’identité bancaire, cette méthode de vérification d’IBAN permettant de contrôler de manière instantanée le titulaire d’un IBAN, avant tout transfert de fonds.
Ils estiment que si leur banque avait consulté ce système d’information, elle aurait constaté que le destinataire des virements n’était pas M. [G], et encore moins la vraie société ATLAND FONCIER.
Ceci étant exposé.
Il est rappelé que si la banque est tenue à une obligation générale de vigilance, en sa qualité de teneur du compte de son client, au regard du principe de non-ingérence elle ne saurait procéder à des investigations particulières. La banque n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Elle engage d’ailleurs sa responsabilité si elle n’exécute pas les virements ordonnés par son client.
Il en va différemment si elle se trouve confrontée, à l’occasion d’opérations demandées par son client, à des anomalies et irrégularités manifestes qu’elle doit détecter, conformément à son obligation de vigilance.
Toutefois, les habitudes antérieures du client quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne doivent pas conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé.
Au vu de ces principes précédemment rappelés, le montant des opérations effectuées et leur fréquence ne sauraient constituer une anomalie alors que les époux [G] sont libres d’utiliser leur épargne comme ils l’entendent.
De même, il importe peu que le compte débité soit resté inactif jusqu’aux opérations litigieuses.
Le compte bancaire des requérants a été préalablement provisionné par leurs soins pour qu’il soit procédé aux virements litigieux, virements que la banque a en principe l’obligation d’exécuter, sauf à engager sa responsabilité.
En outre, le fait que les comptes bénéficiaires des deux virements étaient ouverts dans les livres d’une banque portugaise ne saurait constituer une anomalie, s’agissant d’une banque située dans un Etat de l’Union Européenne et de la zone euro et non dans Etat « à risque ».
Par ailleurs, les époux [G] ne justifient pas avoir informé leur banque de l’objet de ces virements.
Au contraire, pour ce qui concerne l’opération du 23 mars 2022, M. [G] a indiqué qu’il s’agissait d’une « opération avec son fils ». Dans son ordre de virement, il a indiqué que le compte bénéficiaire au Portugal était un compte « perso », soit un compte ouvert à son nom. A cet égard, M. [G] ne pouvait raisonnablement croire que ce compte destinataire du virement était à son nom, alors qu’il indique lui-même n’avoir jamais envoyé de justificatifs d’identité à ses interlocuteurs pour l’ouverture d’un tel compte.
Il est établi que ce virement fait suite à un précédent, qui a été refusé par la BANQUE POSTALE, par une « mesure sécuritaire » évoquée dans une lettre du 21 mars 2022 adressée au client, la somme en question étant recréditée sur le compte de M. [G]. Cette « mesure sécuritaire » n’est pas précisément définie. Elle pouvait cependant constituer une alerte pour les requérants.
S’agissant du second virement, M. [G] n’en a pas non plus indiqué l’objet dans l’ordre de virement. Il est uniquement mentionné que le compte bénéficiaire de ce virement est un compte ouvert à son nom.
Par conséquent, les deux virements ont été déclarés comme des virements de compte à compte, ce qui ne pouvait pas alerter la banque sur la nature de ces opérations. Il n’incombait par conséquent pas à la banque de procéder à un contrôle des IBAN des comptes destinataires des virements.
Enfin, sans être utilement contredite, la BANQUE POSTALE rappelle qu’aucune des deux banques destinataires des virements n’a adhéré à l’application DIAMOND, de sorte qu’une vérification des coordonnées bancaires transmises par M. [G] ne pouvait être effectuée.
Dans tous les cas, aucun élément ne pouvait déterminer la banque à procéder à une telle vérification puisque les deux opérations litigieuses ont été présentées par le client comme des virements de compte à compte.
Les époux [G] seront dès lors déboutés de leurs demandes.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les époux [G] seront condamnés au paiement de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [E] [G] et Mme [U] [H], épouse [G] de leurs demandes ;
LES CONDAMNE aux dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SA BANQUE POSTALE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Mars 2026
La Greffière Le Président
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