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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 23 déc. 2025, n° 24/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 25/291
DOSSIER : N° RG 24/00235 – N° Portalis DBWI-W-B7I-DFMP
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 23 DECEMBRE 2025
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 06 Novembre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : David FRANCOIS, Assesseur représentant des travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Nadège TELLIER, Assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, Greffier
et en présence de Madame, [X], [E], élève à l’IUT de, [Etablissement 1] en stage au tribunal judiciaire de Laon
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
Madame, [U], [J],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Me Margaux TAVERNARI, avocate au barreau de Laon
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N024082025000030 du 24/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
DÉFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE, [Localité 4],
[Adresse 4],
[Localité 1]
représentée par, [X], [O], salariée munie d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mardi 23 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 septembre 2023,, [U], [J] a saisi la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Aisne d’une demande de renouvellement de ses droits.
Par décision en date du 18 avril 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’Allocation Adulte Handicapée (AAH) au motif que, [U], [J] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Saisie sur recours préalable de, [U], [J] en date du 10 juin 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a, par décision du 11 juillet 2024, a maintenu la décision de rejet en conservant le même motif.
C’est dans ce contexte que par courrier réceptionné le 13 septembre 2024,, [U], [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet de son recours.
Par décision du 6 mars 2025, le tribunal a ordonné une consultat médicale confiée au Docteur, [N], [I].
Le rapport a été déposé le 24 juin 2025 et communiqué aux parties.
L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience,, [U], [J], représentée et reprenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— dire qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% d’incapacité ;
— constater qu’elle justifie subir, du fait de son handicap, une restriction substantielle et durable de l’exercice d’une activité professionnelle ;
En conséquence,
— lui accorder le bénéficier de l’AAH à compter de sa demande en date du 7 septembre 2023.
Au soutien de ses prétentions,, [U], [J] expose que le certificat médical établi le 22 février 2024 souligne que le travail physique lui est pénible, que de nombreux autres éléments médicaux vont dans le même sens, que la fiche d’aptitude versée notamment relève qu’elle ne peut pas porter de charges à répétition et/ou de plus de 9kgs, qu’elle ne peut être en position accroupie, qu’elle ne doit pas subir de tension du tronc répétées, qu’elle doit pouvoir alterner les positions assise et debout et enfin, que le poste d’agent de conditionnement ne semble pas convenir.
En face, la MDPH de l’Aisne, représentée et reprenant oralement ses conclusions, demande au tribuanl de confirmer la décision de la CDAPH et de ne pas attribuer l’AAH à la demanderesse.
Au soutien de ses prétentions, la MDPH de l’Aisne explique qu’il ressort du certificat médical initial que les déficiences dont souffre, [U], [J] relèvent de la locomotion et du psychisme, que la pathologie est un boitement pendant la marche, qu’une autre pathologie indique des douleurs polyarticulaires, que les éléments essentiels à retenir sont une prothèse de hanche droite en mars 2022 compliquée par un hématome secondaire, un boitement à la marche, une arthroe lombaire, de l’arthrose au genoux, une hypertension artérielle et des migraines ainsi qu’une polyneurophatie périphérique. Enfin, forte des conclusions du Docteur, [N], [I], la MDPH de l’Aisne considère que les difficultés de, [U], [J] ne peuvent donner un taux d’incapacité supérieur à 50%.
À l’issue des débats, l’affairea été mise en délibéré au 23 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution de l’AAH,
Aux termes des articles L.821-1, R.821-1 et D.821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités […] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit une Allocation aux Adultes Handicapés.
Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du même code, l’AAH est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D.821-1-2.
Le Guide-barème – codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles – utile pour l’évaluation des déficiences et de incapacités des personnes en situation de handicap définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Ce Guide-barème susvisé prévoit 8 types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l’audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l’appareil locomoteur et déficiences esthétiques,
Il propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Il rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, mais avec préservation de l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction,
Enfin, il définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En l’espèce, et à la lecture des pièces versées par la demanderesse, il apparaît que cette dernière connaît plusieurs déficiences physiques : une coxarthrose bilatérale prédominante compliquée par un hématome et réopérée obligeant à la pose d’une prothèse de la hanche, un traitement et un suivi régulier. De plus, elle présente une discopathie L2 L3 – L3 L4 – L4 L5 mais également de larthrose inter apophysiaire lombaire. Sous traitement pour lui permettre de mieux gêrer et apaiser ses douleurs,, [U], [J] a vu son activité professionnelle être restreinte en 2021 par la médecine du travail afin de lui éviter qu’elle porte des charges supérieures à 9 kgs et de garder des positions génératrices de douleurs supplémentaires.
Pour autant, et comme le souligne le Docteur, [N], [I], si, [U], [J] présente un handicap au quotidien, elle conserve une autonomie complète dans son travail, son poste ayant été adapté à ses difficultés. Il est d’ailleurs relevé que la demanderesse a pu reprendre son emploi depuis sa demande. Pour l’ensemble de ces raisons, le taux d’incapacité est inférieur à 50%.
En conséquence, il conviendra de débouter, [U], [J] de sa demande d’attribution de l’AAH.
Sur les frais du procès et l’exécution privisoire,
Sur les frais d’expertise,
Conformément à l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par le tribunal sont pris en charge par la caisse.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par la caisse.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.
En conséquence, et eu égard à la solution apportée au litige, les frais de consultation réalisée par le médecin commis dans la présente intance seront pris en charge par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM).
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,, [U], [J], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En conséquence, et eu égard de l’issue du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute, [U], [J] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés ;
Condamne, [U], [J] aux dépens ;
Rappelle que conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation ne suivent pas le sort des dépens et seront pris en charge par la, [1] ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d'1 mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le greffier, Stéphane DELOT, du Pôle social.
Le greffier, La présidente,
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