Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, liquidation regime matrim, 8 avr. 2026, n° 25/01616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
LIQUIDATION
RÉGIME
MATRIMONIAL
08/04/2026
AFFAIRE :
N° N° RG 25/01616 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H73W
MINUTE N°
[K] [I]
C/
[E] [J]
Assignation du :
05 Août 2025
Ordonnance de clôture du : 26 Janvier 2026
Code 22G
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
CC + EXE Me Marion BARRÉ
CC Me [T] [V], notaire
Copie dossier
DU HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, réputé contradictoire, prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [K] [I]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (VAR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Marion BARRÉ, avocat au barreau d’ANGERS
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] ([Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 02 Février 2026 tenue par Claire SOLER, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, en qualité de Juge aux affaires familiales, assistée de Séverine QUEDEVILLE, Greffière lors des débats et de Séverine MOIRE, Greffière lors du prononcé
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 08 Avril 2026 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [J] et Mme [K] [I] ont vécu en concubinage et se sont séparés en janvier 2023.
Ils avaient acquis du temps de la vie commune par acte authentique du 10 novembre 2004 un bien en indivision située [Adresse 3] à [Localité 6][Adresse 4], pour le prix de 165 000 €, M. [E] [J] détenant des droits à hauteur de 75 % et Mme [K] [I], à hauteur de 25 %.
Faisant valoir que M. [E] [J] restait taisant face à ses propositions de partage de l’indivision, Mme [K] [I] a fait citer M. [E] [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers aux fins d’obtenir :
— l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux
— désigner Me [T] [V], notaire à [Localité 7], aux fins d’établir un projet de partage
— désigner l’un des membres du tribunal en tant que juge commis pour surveiller lesdites opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficultés ;
— constater que des désaccords persistants entre les parties font obstacle à toute liquidation amiable et en conséquence trancher ses contestations ;
— fixer ainsi la valeur de l’immeuble à la somme de 232 000 € ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [E] [J] au titre de sa jouissance privative du bien indivis à la somme de 620 € par mois à compter du mois de février 2023 et jusqu’au jour du partage ;
— rejeter toute demande plus ample ou contraire de M. [E] [J] ;
— condamner M. [E] [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marion Barré ;
— condamner M. [E] [J] à lui payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise qu’elle a sollicité pour sa part deux évaluations du bien en avril 2023 ; que M. [E] [J] restait taisant et n’a fourni deux évaluations du bien qu’en mai 2024 après sommation en ce sens de l’avocat qu’elle avait saisi, dont il résultait une valeur comprise entre 230 000 € et 235 000 € ; qu’elle souhaite dès lors que la valeur du bien soit fixé à 232 000 €. Elle indique que si M. [E] [J] n’est pas en capacité financière de racheter sa part, le bien doit être vendu.
Elle ajoute que M. [E] [J] jouit privativement du bien depuis le mois de février 2023 ; que le montant de l’indemnité d’occupation doit être évalué en prenant en compte une valeur de la maison de 232 000 € à laquelle doit se calculer un taux de rentabilité moyenne de 4 % de cette valeur par an soit la somme de 9300 € par an soit après abattement de 20 % une somme de 620 € par mois. Elle estime ainsi que M. [E] [J] est redevable d’une somme de 17 980 € entre février 2023 et juin 2025, le décompte devant être parfait au jour du partage.
*
M. [E] [J] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 2 février 2026 puis mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIVATION :
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage :
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du Code civil dispose que le partager fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou lorsqu’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, Mme [K] [I] justifie, notamment par la production d’un courrier adressé à M. [E] [J] le 24 avril 2023, avoir engagé des démarches amiables afin de sortir de l’indivision, sans que le partage ait pu à ce jour être régularisé du fait du silence opposé par M. [E] [J].
Il conviendra dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage de l’indivision et de désigner Me [T] [V], notaire à [Localité 7], pour poursuivre les opérations de partage, ainsi qu’un juge commis.
Sur la valeur du bien indivis :
Il est nécessaire de fixer la valeur du bien afin de pouvoir chiffrer les droits des parties et évaluer le montant de l’indemnité d’occupation éventuellement due. Si l’évaluation doit se faire à la date la plus proche du partage, il doit néanmoins être relevé que le présent partage ne présente pas d’éléments de complexité majeurs de sorte qu’il est de l’intérêt des parties que cette valeur soit fixée dès à présent.
Mme [K] [I] produit deux évaluations du bien communiquées par M. [E] [J], l’une réalisée par l’agence [1] le 21 mai 2024 évaluant le bien à la somme de 235 000 € et précisant que la valeur basse se situe à 230 000 € et la valeur haute à 240 000 € ; l’autre, réalisée par l’agence [2] le 31 mai 2024 évaluant le bien à la somme de 230 000 € et précisant que la valeur va se situe à 227 000 € et la valeur haute à 233 000 €.
Il apparaît dès lors adapté de fixer la valeur du bien à la somme de 232 000 € comme sollicité par Mme [K] [I].
Sur le montant de l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Le montant de l’indemnité d’occupation est fixée en fonction de la valeur du bien et de sa valeur locative dégrévée de 20% afin de tenir compte du caractère précaire de l’occupation.
Le calcul proposé par Mme [K] [I] pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation, prenant en compte la valeur de la maison et y appliquant un taux de 4% de rentabilité moyenne par an, apparaît adapté et sera retenu.
Dès lors, le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [E] [J] sera fixé à la somme de 620 € par mois.
Cette indemnité est due à compter du mois de février 2023 et jusqu’à la date de jouissance divise, qui doit être la plus proche du partage, ou à la date à laquelle le bien est vendu.
Il appartiendra à M. [E] [J] de faire état et de justifier devant le notaire des éventuelles dépenses de conservation (notamment paiement de l’assurance de la maison, des impôts fonciers, des éventuels emprunts afférents au bien…) et d’amélioration réalisées sur le bien indivis afin qu’il en soit tenu compte si nécessaire dans le cadre des comptes à réaliser.
Sur les autres demandes :
M. [E] [J], ayant contraint par son silence Mme [K] [I] à l’assiger, sera condamné au paiement de la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’exécution provisoire et de droit.
DISPOSITIF :
Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [E] [J] et Mme [K] [I] :
Pour y parvenir :
FIXE la valeur du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 6][Adresse 4] à la somme de 232 000€ ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [E] [J] à la somme de 620 € par mois, ce à compter du mois de février 2023 et jusqu’au jour du partage ou, le cas échéant, à la date de la vente du bien ;
DESIGNE pour y procéder Me [T] [V], notaire à [Localité 7] ;
DESIGNE le juge commis du tribunal judiciaire de Angers, pour surveiller le déroulement des opérations avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du principe du contradictoire à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;
DIT que Maître [V] devra faire connaître sans délai au juge son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 2000 € le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis, ce en application des dispositions de l’article R 444-61 du code de commerce ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties à parts égales, soit 1000 € chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre partie à provisionner en ses lieu et place ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
convoquer les parties ainsi que les avocats qui les assistaient dans le cadre de la procédure ;fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et qui fixe le cas échéant la date de jouissance divise, laquelle doit être la plus proche du partage ;
RAPPELLE que le notaire établit un projet de partage sur la base des éléments fournis par les parties à l’appui de leurs demandes ; qu’il n’appartient pas au notaire de procéder lui-même à des investigations pour rechercher des éléments de preuve ;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
La copie de l’acte de mariage ;le contrat de mariage s’il en existe un ;le livret de famille ; les actes notariés de propriété pour les immeubles ;les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers s’il y a lieu ;
les actes et tous documents relatifs aux donations et successions et autres dispositions de dernières volontés ; la liste des comptes bancaires et avoirs, tant personnels que joints, avec leur domiciliation, détenus par les parties ; les contrats d’assurance (le cas échéant) ;les cartes grises des véhicules ;les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;une liste des crédits en cours ;les statuts de société (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable il y a lieu ainsi que les comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales ;toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ; les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ce pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ou contrat d’assurance-vie ouvert ;
ORDONNE à cet effet et au besoin REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande du notaire commis (article L143 du LPF) ;
RAPPELLE que :
Le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qui leur est imparti, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonction de communication de pièces, astreinte, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant de la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne serait pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [E] [J] à payer à Mme [K] [I] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi prononcé le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX après débats à l’audience du 02 Février 2026 à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Séverine MOIRE Claire SOLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indivision ·
- Créance ·
- Titre ·
- Parfaire ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Emprunt ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Conservation
- Tribunal judiciaire ·
- Mine ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale ·
- Marc ·
- Dessaisissement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Procédure accélérée ·
- Bourgogne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alsace ·
- Commissaire de justice ·
- Comté ·
- Copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiateur
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Protection juridique ·
- Atteinte ·
- Trouble ·
- Etablissement public
- Contrats ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Maître d'ouvrage ·
- Indemnité de résiliation ·
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tracteur ·
- Rente ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plastique ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Sintés ·
- Préjudice
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Acte ·
- Délai
- Eagles ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Non conformité ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Clémentine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Juridiction ·
- Contrat de location ·
- Compétence territoriale ·
- Jugement par défaut ·
- Taux légal ·
- Commerce ·
- Recherche ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Vie sociale ·
- Assesseur ·
- Prothése
- Redevance ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du contrat ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Délai ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.