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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 16 févr. 2026, n° 24/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00258 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KNHC
AFFAIRE :
[V] [Z] [I] [J]
C/
E.A.R.L. [1], MUTUALITE [2]
Copie exécutoire délivrée à
[V] [Z] [I] [J]
et à
E.A.R.L. [1], MUTUALITE SOCIALE [3]
Copie certifiée conforme délivrée à :
JUGEMENT RENDU
LE 16 FEVRIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Z] [I] [J]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Lucia EKAIZER, avocat au barreau de NIMES
dispensé de comparution
DÉFENDERESSES
E.A.R.L. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
[4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [A] [D], rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 4 novembre 2025 de Monsieur [L] [C], Directeur de la [5],
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 01 Décembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 16 Février 2026, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
F A I T S E T P R O C E D U R E
Aux termes d’une requête parvenue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de NIMES le 19 mars 2024, Monsieur [V] [Z] [I] [J] a formé un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [6] , en présence de la [7] ( ou la MSA).
Les parties ont été convoquées régulièrement à l’audience du 1 décembre 2025 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
Le requérant, représenté par son conseil, soutient aux termes de ses écritures déposées à l’audience, qu’il a été engagé en qualité d’ouvrier agricole le 20 novembre 2019 et que le 21 décembre 2019 il a été victime d’un accident du travail alors qu’il collectait la matière plastique dans les champs après la récolte des salades. Il précise que cette tâche l’amenait à placer le plastique sur le rotor arrière d’un tracteur conduit par la responsable du personnel.
Invité à monter sur le tracteur pour poursuivre sa tâche dans un autre champ, il est monté sur les étriers très étroits et a été obligé de se maintenir aux fers de la pelle avant du tracteur. Il indique qu’en regardant son collègue manipuler le plastique il avait placé les mains sur les fers et il a commencé à ressentir des douleurs à la tête et s’est aperçu que une de ses mains était prise dans les fers que sa position inconfortable sur le tracteur l’empêchait de retirer. La conductrice du tracteur dont il va solliciter l’aide, ne va pas l’entendre ni comprendre ce qui se passait avant un certain laps de temps.
L’accident va générer une « fracture de houpe du 4è doigt » ainsi que des lésions du tendon de la coiffe des rotateurs.
Il estime que l’employeur l’a exposé à un risque dont il devait avoir conscience en l’invitant à monter sur un tracteur qui ne disposait pas d’une place suffisante pour supporter plusieurs personnes pendant son trajet, sans appuis de sécurité et autres dispositifs de sécurité.
En conséquence il sollicite:
la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur;la fixation au maximum de la majoration de la rente attribuée, soit 100% du salaire de base de M. [I] [J].
Avant dire droit:
Ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluation de ses préjudices complémentaires.
La société [1] fait valoir par la voix de son conseil que M. [I] [J] s’est volontairement exposé au danger en montant sur le tracteur de sa propre initiative et en plaçant ses mains sur le bras du tracteur pour se rendre sur la parcelle suivante; elle souligne que la tache qui incombait au salarié était exclusivement manuelle et consistait dans le retrait du plastique en fin de saison et qu’il était muni de gants à cette fin; il n’était pas en charge d’enrouler le plastique sur le rotateur et son travail s’effectuait à pieds.
Elle produit deux témoignages qui confirment que les salariés sont montés à leur initiative sur le tracteur et que la conductrice les a avertis de ne pas placer leurs mains sur les pelles du tracteur.
En conséquence, la société employeur sollicite de:
débouter M. [I] [J] de ses demandes;Condamner le requérant au paiement de la somme de 2500 euros ;au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La MSA du LANGUEDOC entend faire valoir que la date de consolidation fixée par la caisse au 15 juillet 2022 est devenue définitive à l’issue de la décision de la cour d’appel de NIMES rendue le 30 octobre 2025, ainsi que le taux de 15% au titre de l’incapacité partielle attribué à M. [I] [J].
Elle explique que la majoration de la rente à 100% du salaire ne peut être que rejetée en application des dispositions de l’article R 434-2 du code de la sécurité sociale.
Elle déclare s’en rapporter sur la reconnaissance de la faute inexcusable mais sollicite la condamnation de l’employeur à rembourser la caisse des sommes dont elle pourrait être amenée à faire l’ avance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se rapporter à leurs écritures et à la note d’audience.
M O T I F S E T D E C I S I O N
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail « l’employeur prend des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
— des actions de prévention des risques professionnels
— des actions d’information et de formation
— la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.»
Aux termes de cet article, il s’avère que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés qui lui impose de prendre des mesures de protection adaptés aux risques professionnels encourus dans leur activité professionnelle.
La jurisprudence constante de la cour de cassation précise que « tout manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale ».
En vertu du contrat de travail la liant à [V] [Z] [I] [J] , la société [1] était tenue envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat pour les accidents ou maladies du travail dont il pouvait être victime.
Néanmoins, il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de ce que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour l’en préserver n’ont pas été prises.
Il résulte des circonstances de l’accident précédemment décrites que M. [I] [J] a été victime d’un accident du travail alors qu’il se trouvait juché sur les marches d’un tracteur en compagnie d’un autre salarié et de la conductrice du tracteur.
Les photographies produites au dossier du tracteur outil de l’accident montrent l’étroitesse des marches qui ne permettaient pas à M. [I] [J] d’autres moyens pour se maintenir en équilibre que de se tenir sur les pelles avant du tracteur aux fins d’éviter une chute.
D’ailleurs il se déduit des déclarations de Madame [T] [R] [B] [P], conductrice du tracteur, qui avait proféré l’interdiction de placer ses mains sur « le bras du chargeur » pendant le trajet, la démonstration de la nécessité de se maintenir à quelque chose en situation de déséquilibre pouvant occasionner une chute.
Au regard de ces éléments , il convient de considérer que l’employeur aurait du avoir conscience du danger que le transport de trois personnes sur un tracteur représentai et qu’ en les autorisant à monter a manqué à son obligation de sécurité de résultat telle qu’exigée par la jurisprudence de la cour de cassation
En conséquence, il convient de faire droit à la reconnaissance de la faute inexcusable de employeur.
Sur les demandes subséquentes
Sur la demande de majoration de la rente
L’article L 452-2 du code la sécurité sociale prévoit la majoration à son taux maximum de la rente d’invalidité qui lui qui été attribuée par la caisse primaire.
La MSA a notifié à M. [I] [J] un taux d’incapacité de 15% devenu définitif le 28 septembre 2022 et a par conséquent notifié l’octroi d’une rente.
Aux termes de l’article R 434-2 dudit code « la rente à laquelle a droit la victime […..]est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50% et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50% ».y
Dès lors et conformément à ces dispositions, la majoration de la rente en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sera fixée à hauteur du taux initial de 15% calculé sur un complément de 7,5%.
En l’espèce, il conviendra de prononcer la majoration de la rente attribuée à Monsieur [I] [J] conformément à ces dispositions légales à compter de la date de consolidation de son état de santé, aux frais avancés par la MSA.
Sur la demande d’indemnisation des préjudices complémentaires
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que « indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle »
A l’issue de deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 en assemblée plénière, la cour de cassation a jugé que « l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision … du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de la rente, servie …., la victime puisse demander ….devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudices énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale .»
Le tribunal s’estimant insuffisamment informé sur la nature et l’importance des préjudices affectant M. [I] [J] , il sera fait droit à la demande d’expertise qui portera sur l’intégralité des préjudices mentionnés par les dispositions susvisées, y compris le déficit fonctionnel permanent non indemnisé par la rente.
Sur les frais irrépétibles
M. [I] [J] a engagé des frais au soutien de ses prétentions il convient de faire droit à sa demande à hauteur de la somme de 2000 euros au paiement de laquelle la société [1] sera condamnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que l’accident du travail dont M. [I] [J] a été victime est du à la faute inexcusable de la société [1];
ORDONNE la majoration de la rente attribuée à M. [I] [J];
DIT que la MSA fera l’avance de cette somme dont elle aura la faculté de demander le remboursement à l’employeur;
Avant dire droit au fond :
ORDONNE une mesure d’expertise médicale judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Le docteur [K] [G]
[Adresse 4] / [Localité 4]
04 66 04 88 22
06 16 39 86 93
[Courriel 1]
dont la mission sera de :
de se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;de procéder à l’examen de M.[I] [J] [V] [Z] demeurant [Adresse 1] à [Localité 5] décrire les lésions subies à la suite de l’accident du travail du 12 décembre 2019 et les soins qu’elles ont nécessités ;de fournir tous éléments permettent d’apprécier le déficit fonctionnel temporaire entre la date de l’accident et la date de consolidation fixée par la MSA du LANGUEDOC;
De qualifier en utilisant les barèmes habituels :le déficit fonctionnel temporaire;les souffrances physiques et morales endurées;le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent;le préjudice d’agrément;le préjudice sexuel ;le déficit fonctionnel permanent;de dire si les conséquences de l’accident du travail ont entrainé une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle.
DIT que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’un mois aux parties pour faire des observations éventuelles ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine et que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse nationale d’assurance maladie du Gard ;
DIT que l’expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations, avisera le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contrôle de la mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en cas de récusation ou d’empêchement de l’expert le magistrat procédera au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que la caisse nationale d’assurance maladie fera l’avance des frais d’expertise sur présentation d’une facture;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 3 novembre 2026 à 9h00 ;
RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 3 novembre 2026 à 9h00 n’est pas requise ;
INFORME les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état ;
REJETTE comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples.
CONDAMNE la société [1] à verser à M. [I] [J] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RÉSERVE les autres demandes et les dépens en fin d’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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