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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
URSSAF NORMANDIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Monsieur, [B], [D]
N° RG 24/00404 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I4VG
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
Demandeur : URSSAF de Normandie
61 Rue Pierre Renaudel
CS 93035 – 76040 ROUEN Cedex 1
Représentée par Mme, [K], munie d’un pouvoir régulier ;
Défendeur : Monsieur, [B], [D]
8 Rue de Dives
14640 VILLERS SUR MER
Représenté par Me PLETS,
Avocat au Barreau d’Orléans ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 12 Mars 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— URSSAF NORMANDIE
— Monsieur, [B], [D]
— Me Emmeline PLETS
Exposé du litige
Par mise en demeure du 26 octobre 2023, visant l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, expédiée par lettre recommandée avec avis de réception, présentée et distribuée le 30 octobre suivant, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’Urssaf) de Normandie a réclamé à M., [B], [D] la somme totale de 13 007 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires (7 413 euros) et des majorations de retard y afférentes (619 euros) dues pour le 3ème trimestre 2023.
Par mise en demeure du 17 avril 2024, visant l’article précité, expédiée le jour même par lettre recommandée avec avis de réception, refusée par son destinataire selon mention des services postaux, l’Urssaf a réclamé à M., [D] la somme totale de 5 086 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires (4 845 euros) et des majorations de retard y afférentes (241 euros) dues pour les mois de février et avril 2024.
M., [D] n’ayant pas versé les sommes réclamées dans le délai imparti d’un mois, l’organisme social de recouvrement lui a fait signifier une contrainte émise le 16 mai 2024, d’un montant total de 18 093 euros, par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024.
Contestant cette contrainte, M., [D] a formé opposition à son encontre devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen suivant courrier recommandé avec accusé de réception daté et expédié le 2 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3 du 28 juillet 2025, déposées à l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2025, soutenues oralement sa représentante dûment mandatée, l’Urssaf demande au tribunal de :
— déclarer M., [D] irrecevable en son opposition à contrainte,
— dire que la contrainte décernée le 16 mai 2024, signifiée le lendemain, retrouve son plein et entier effet ;
A titre subsidiaire,
— déclarer M., [D] mal fondé en son opposition à contrainte,
— valider la contrainte pour son montant total actualisé à 5 027 euros, dont 4 754 euros au titre des cotisations et contributions sociales restant dues pour le 3ème trimestre 2023 et les mois de février et avril 2024, ainsi que 273 euros pour les majorations de retard provisoirement décomptées en application de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale ;
En tout état de cause,
— condamner M., [D] au paiement des frais de signification de la contrainte.
Par conclusions transmises par message électronique au greffe le 11 mai 2025, déposées à l’audience, soutenues oralement par son conseil, M., [D] demande au tribunal de :
— le déclarer bien fondé en son recours,
— constater le défaut d’intérêt à agir de l’Urssaf à son encontre en raison de la cession de l’entreprise pour lesquelles les cotisations sont appelées,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes l’Urssaf à ce titre,
— constater le respect du délai d’opposition à contrainte,
— prononcer la recevabilité de son recours ;
Subsidiairement,
— invalider et constater le manque de fondement de la contrainte pour son montant actualisé à 5 027 euros, dont 4 754 euros au titre des cotisations et contributions sociales restant dues pour le 3ème trimestre 2023 et les mois de février et avril 2024, ainsi que 273 euros pour les majorations de retard provisoirement décomptées en application de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale,
— débouter l’Urssaf de sa demande de condamnation à son encontre au paiement des sommes précitées,
— débouter l’Urssaf de toutes autres demandes ;
Très subsidiairement,
— appeler la société Soficom, expert-comptable de M., [D], en la cause afin qu’elle puisse expliquer les erreurs comptables ayant engendré des rappels de cotisations Urssaf et prendre ainsi à sa charge ces erreurs comptables,
— condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition à contrainte :
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition à une contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée. Une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les 8 jours de la réception de l’opposition.
En vertu des articles 122 et 123 du code de procédure civile, la forclusion du délai d’opposition à contrainte constitue une fin de non-recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause et qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
En l’espèce, la contrainte querellée a été émise par l’Urssaf le 16 mai 2024 et a été signifiée par acte de commissaire de justice le 17 mai 2024, lequel comporte toutes les mentions relatives à sa contestation.
M., [D] a formé opposition à cette contrainte par courrier recommandée avec accusé de réception daté et expédié le 2 juillet 2024 au greffe.
L’Urssaf se prévaut de la validité de la signification de la contrainte au domicile de M., [D] le 17 mai 2024 par acte de Maître, [Y], commissaire de justice, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, laquelle a valablement fait courir le délai de 15 jours de sorte qu’elle conclut à la forclusion du recours initié par le cotisant.
M., [D] oppose les moyens suivants :
— l’Urssaf ne démontre pas qu’il a bien été destinataire de l’avis de passage mentionné par le commissaire de justice dans son acte de signification.
— le délai de 15 jours n’a commencé à courir qu’à la date à laquelle il a retiré l’acte à l’étude de Maître, [Y] le 2 juillet 2024,
— l’Urssaf ne démontre pas le non-respect du délai de 15 jours en ne communiquant pas la preuve de la réception tardive par le greffe du pôle social de son opposition,
— l’Urssaf expose que son entreprise a été radiée au début de l’année 2024 alors qu’en réalité elle a été cédée à M., [G], [J] qui aurait dû être destinataire de la contrainte,
— faute d’activité à l’ancien siège social de son entreprise, il ne pouvait réceptionner la contrainte litigieuse à l’adresse de ce siège qui n’était plus l’adresse de l’entreprise,
— Selon l’article 658 du code de procédure civile, le commissaire de justice (anciennement huissier de justice) doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le 1er jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été « déposée en son étude », les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 ; la lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Au cas présent, l’acte du commissaire de justice mentionne que M., [D] peut former opposition devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire situé 11, Rue Dumont d’Urville – 14000 Caen cedex, par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire dans le ressort duquel il est domicilié, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal, dans le délai de 15 jours à compter de la date de signification.
Il ajoute que l’opposition doit être motivée et qu’une copie de la contrainte contestée doit être jointe.
Il est ainsi expressément indiqué sous le titre « Très important » que si l’acte fait courir un délai, celui-ci part de la date de la présente signification à l’exclusion de tout autre.
M., [D] ne peut se réfugier derrière le fait qu’il n’a pris connaissance de l’acte que le 2 juillet 2024 pour estimer qu’il n’était pas tenu de faire opposition dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte.
Ainsi, ce délai a commencé à courir le 18 mai 2024, peu importe que la contrainte lui ait été postérieurement remise en main propre le 2 juillet 2024.
— En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, M., [D] pouvait former opposition jusqu’au lundi 3 juin 2024, le point de départ du délai étant fixé le lendemain de la signification, soit le 18 mai 2024 – et non le 17 mai 2024 comme indiqué par l’Urssaf, et se terminant le 15e jour prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant, le délai expirant normalement le samedi 1er juin 2024.
La lecture de l’acte de signification permet de constater que le commissaire de justice a vérifié l’exactitude de l’adresse de M., [D], qu’il a accompli les diligences nécessaires pour remettre à personne l’acte en question, ses diligences s’étant, cependant, avérées vaines, l’intéressé étant absent de son domicile. Il est constant qu’un avis de passage a été laissé le jour même au domicile.
Il sera rappelé que les mentions apposées sur un procès-verbal de signification établi par un commissaire de justice, qui est un officier ministériel, font foi jusqu’à preuve du contraire.
M., [D], qui ne saurait renverser la charge de cette preuve, ne justifie pas avoir engagé une procédure d’inscription de faux pour prouver que l’acte signifié n’est pas conforme à la réalité.
L’acte de signification n’est, en conséquence, affecté d’aucune irrégularité.
— L’opposition a été enregistrée par le greffe de la juridiction à la date à laquelle M., [D] l’a expédiée par courrier recommandé avec accusé de réception, soit le 2 juillet 2024, et non à la date à laquelle le recours a été reçu, contrairement à ce qu’il soutient.
— Il est constant que le travailleur indépendant est personnellement redevable des cotisations et contributions sociales obligatoires dues à l’Urssaf, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité, conformément à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
L’affiliation à l’Urssaf ne concerne que la personne même du gérant, qui dispose du statut de travailleur indépendant, et non la société.
Ainsi, les cotisations sociales des dirigeants de sociétés soumis au régime social des non-salariés, sont des charges qui incombent à ces derniers et ne sont en aucun cas à la charge des sociétés dirigées.
La créance de l’Urssaf est une dette personnelle de l’assuré dont il est redevable en son nom propre indépendamment des modalités de paiement retenues pour s’en acquitter.
Il ressort des éléments produits par les parties que par acte du 13 février 2024, M., [D], demeurant 8 route de Dives à Villers-sur-Mer (14640), associé unique de la Sarl, [D], [B] « société à responsabilité limitée au capital de 1500 euros », sise 9 rue des colonnes à Paris (75002), 892 480 823 (RCS de Paris), a décidé de nommer M., [J] en qualité de nouveau gérant et de modifier la dénomination sociale de la personne morale pour « Les miroitiers de Paris » à compter du 13 février 2024.
La Société à responsabilité limitée (Sarl) Les miroitiers de Paris, dont le numéro de Siren est également 892 480 823, a été créée le 31 décembre 2020 sous la dénomination sociale précitée – la Sarl, [D], [B], dont le siège social avait été transféré à Paris à l’adresse susvisée dès le 8 janvier 2024.
Par acte du 24 avril 2024, M., [D] a cédé la totalité de ses parts à M., [J], cessionnaire, moyennant la somme totale de 1 500 euros.
L’article 6 dudit acte relatif à l’origine de la propriété indique :
« Le cédant est propriétaire des parts cédées au terme d’une assemblée générale extraordinaire des associés de ladite société en date du 24 avril 2024 par laquelle il a été décidé de céder l’intégralité des parts de M., [D], [B], suite à sa démission du poste de cogérant de la société miroitiers de Paris. »
L’article 8 intitulé « Absence de passif » mentionne que :
« Ainsi qu’il est dit ci-dessus, la gérance de la société est assurée par M., [J], [G]. Les cessionnaires déclarent parfaitement connaître la situation de la société, notamment la masse passive de cette société. En faire leur affaire personnelle à proportion des droits attachés aux parts par eux acquises et décharger le cédant de toute responsabilité et de toute garantie de passif présente ou à venir. Par ailleurs, le cédant et les cessionnaires déclarent : réitérer les déclarations faites en tête des présentes sur leur état-civil. Qu’ils sont résidents français et résident habituellement en France. Que les parts cédées sont libres de tout nantissement ou autre. Que la société à responsabilité limitée Miroitiers de Paris n’est soumise à aucune procédure collective. »
Il résulte de ce qui vient d’être exposé que M., [D] a été le gérant majoritaire de la Sarl, [D], [B] à associé unique, puis le cogérant majoritaire de la Sarl Les miroitiers de Paris, toujours à associé unique, du 31 décembre 2020 au 24 avril 2024, date à laquelle il a cessé cette fonction et a vendu à M., [J] l’intégralité de ses parts sociales.
En sa qualité de gérant majoritaire d’une Sarl, M., [D] était soumis au régime social des travailleurs non-salariés jusqu’au 24 avril 2024, date de la radiation de son compte Urssaf auprès de laquelle il était affilié depuis le 17 novembre 2020 (date du début d’activité de la société, [D], [B] selon la demande d’immatriculation au RCS de Lisieux faite le 20 décembre 2020).
Il est, en conséquence, redevable auprès de l’Urssaf des cotisations et contributions sociales obligatoires dont il est personnellement débiteur, sauf à établir que la société Les miroitiers de Paris a, en vertu d’une décision de l’assemblée générale, pris en charge ces cotisations sociales pour le compte de son gérant majoritaire.
Or, l’article 8 intitulé « Absence de passif » de l’acte précité du 24 avril 2024, dont se prévaut M., [D], ne fait état d’aucune décision de l’assemblée générale en ce sens.
Cette preuve n’étant pas rapportée par M., [D], sa contestation sur ce point sera rejetée en ce qu’elle est infondée.
L’Urssaf est donc recevable et bien-fondée à agir à l’encontre du cotisant.
M., [D] est donc personnellement débiteur des sommes restant dues au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires impayées pour la période au cours de laquelle il a été affilié, en qualité de gérant majoritaire de société.
Il convient donc de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par l’Urssaf, M., [D] ayant régularisé son opposition à contrainte le 2 juillet 2024, soit bien au-delà du délai de forclusion de 15 jours lequel a commencé à courir le lendemain de l’acte de signification dressé le 17 mai 2024.
En conséquence, M., [D] sera déclaré irrecevable, comme forclos, en son opposition à contrainte.
II- Sur les frais de recouvrement, les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
Par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte (soit 73,66 euros) ainsi que tous actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.
Partie succombante, M., [D] sera également condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et, débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable comme forclose l’opposition formée par M., [B], [D] le 2 juillet 2024 à l’encontre de la contrainte décernée le 16 mai 2024 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’Urssaf) de Normandie signifiée le 17 mai 2024 d’un montant initial de 18 093 euros, actualisé à la somme de 5 027 euros au titre du 3ème trimestre 2023 ainsi que des mois de février et avril 2024 ;
Déboute M., [B], [D] de toutes ses demandes ;
Condamne M., [B], [D] aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;
Déboute M., [B], [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code susvisé ;
Condamne M., [B], [D] au paiement des frais de recouvrement de la contrainte en ce compris les frais de signification d’un montant de 73,66 euros en vertu de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision en application de l’article R. 133-3 du code précité.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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