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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 14 janv. 2026, n° 25/81337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. L' ATLAS c/ Caisse URSSAF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81337 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANWM
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me CHARLUET LS
ccc Me BACQUEROT LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 janvier 2026
DEMANDEURS
S.A.R.L. L’ATLAS
RCS de PARIS 542 105 655
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patrice BACQUEROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1017
Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Patrice BACQUEROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1017
DÉFENDERESSE
Caisse URSSAF
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1721
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 03 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 juin 2025, l’URSSAF Île-de-France a pratiqué, en exécution d’une contrainte émise le 26 février 2025 et signifiée le 3 mars 2025, une saisie attribution, auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE SEINE, au préjudice de Monsieur [P] [G], pour un montant total de 14 478,13 €.
Cette saisie s’est avérée fructueuse à hauteur de 465,57 €.
Par acte du 2 juillet 2025, le débiteur et la SARL L’ATLAS ont assigné la saisissante devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir l’annulation et la mainlevée de la saisie susmentionnée, et subsidiairement la possibilité de s’acquitter de leur dette dans un délai de 24 mois.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 3 décembre 2025, l’URSSAF Île-de-France fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et sollicite une indemnité de 1800 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Contrairement à ce que voudrait laisser supposer le demandeur, le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites lui a été signifié le 3 mars 2025, avec indication des voies de recours possibles.
La contrainte dont s’agit, malgré ce que prétend ce dernier, ne concerne pas uniquement , en tant que redevable, la société L’ATLAS, mais également lui à titre personnel.
En outre, ce titre, devenu définitif à ce jour, constate une créance liquide et exigible (soit 13 857 €), qui fait suite à une mise en demeure en date du 16 octobre 2024.
Dans ces conditions, la demande tendant à l’annulation et à la mainlevée de la saisie attribution ne peut qu’être rejetée.
La demande de délai de grâce sera aussi écartée, celle-ci n’étant aucunement étayée en fait, étant au surplus rappelé que le demandeur a déjà bénéficié par le passé d’un échelonnement de paiement concédé le 9 novembre 2023 dont l’échéancier n’a pas été respecté par ce dernier.
Monsieur [P] [G] et la société L’ATLAS seront donc déboutés de l’intégralité de ses prétentions.
L’équité commande en l’occurrence d’accorder à l’URSSAF Île-de-France une indemnité de 600 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition ;
— Rejette la contestation formée par Monsieur [P] [G] à l’encontre de la saisie attribution pratiquée le 2 juin 2025 par l’URSSAF Île-de-France auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE SEINE,
— Rejette également la demande de délai de grâce,
— Déboute en conséquence Monsieur [P] [G] et la société L’ATLAS de l’intégralité de ses prétentions,
— Condamne Monsieur [P] [G] à payer à l’URSSAF Île-de-France une indemnité de 600 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur [P] [G] et la société L’ATLAS aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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