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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 24/05578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/05578 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M56Z
En date du : 08 janvier 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du huit janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 novembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Madame [E] [P]
née le 21 Juillet 1977 à [Localité 5], de nationalité Française
et
Monsieur [V] [B]
né le 09 Juin 1968 à [Localité 6], de nationalité Française
tous deux demeurant [Adresse 2]
et tous deux représentés par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Hugo RUBINI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
La S.A. ENEDIS
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Caroline PELEGRY, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Christophe HERNANDEZ – 0315
Me Marie-Caroline PELEGRY – 0344
EXPOSE DU LITIGE:
Madame [E] [P] et Monsieur [V] [B] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7] acquis grâce à un prêt contracté le 11 janvier 2022 auprès de la Caisse d’Epargne.
Des travaux importants de rénovation du bien ont été engagés par les propriétaires lesquels ont sollicité la société ENEDIS afin de prévoir le déplacement de deux compteurs existants.
C’est dans ces conditions que deux propositions de modification de branchement ont été adressées, le 22 mars 2022, aux demandeurs sous les références suivantes :
— n°5226500701 pdl 25368017342885, retour devis signé et paiement par le client le 14 avril 2022
— n° 5226500901 pdl 25367872625016, retour devis signé et paiement par le client le 16 mai 2022 selon facture établie le même jour.
Une demande a également été effectuée pour la création d’un compteur neuf concernant un studio. Une proposition a été adressée aux demandeurs le 25 mai 2022 sous les références 5227068101 pour la somme de 1 220,34 euros.
Le 13 septembre 2022, la comptabilité d’ENEDIS a enregistré la validation du devis signé, désormais référencé depuis l’affaire 52270681 et payé par virement, le premier paiement effectué par chèque ayant été égaré.
Suite à une modification du projet, deux nouveaux dossiers ont été ouverts sous les références:
— n°52384554 (reprise du 52265009) – pdl 25367872625016,
— n°52384770 (reprise du 52384770) – pdl 25368017342885.
Reprochant à la société ENEDIS des manquements dans l’exécution de ses obligations contractuelles en lien avec les contrats n°52384554 et n°52384770, Madame [E] [P] et Monsieur [V] [B] l’ont assignée par acte extrajudiciaire du 25 septembre 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, ils demandent au tribunal de:
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1217 du code civil,
— ORDONNER que la SA ENEDIS n’a pas exécuté ou imparfaitement et avec retard, ses obligations contractuelles de déplacement des compteurs électriques au [Adresse 3] suivant les deux contrats suivants :
Deux Contrats de raccordement et de branchement sans extension de réseau électrique :
Contrat N° 52384770
Contrat N° 52384554
— ORDONNER la résolution des deux contrats suivants, aux torts de la SA ENEDIS :
Contrat N° 52384770
Contrat N° 52384554
— CONDAMNER la SA ENEDIS à payer à Madame [P] et Monsieur [B] la somme de 1 240,80 € en remboursement des sommes versées dans le cadre de ces deux contrats, avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme.
— CONDAMNER la SA ENEDIS à payer à Madame [P] et Monsieur [B] la somme de 57 000 € au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme.
— DEBOUTER la SA ENEDIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER la SA ENEDIS à payer à Madame [P] et Monsieur [B] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— PRONONCER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, article 514 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la SA ENEDIS aux entiers dépens, distraits au profit de Maître HERNANDEZ, qui y a pourvu sur son affirmation de droit, article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA ENEDIS demande au tribunal de:
Vu l’article 1240 du Code Civil ;
Vu la Jurisprudence,
— DEBOUTER Madame [P] et Monsieur [B] de leur demande tendant à la résolution des contrats n° 52384770 et n° 52384554.
— DEBOUTER Madame [P] et Monsieur [B] de leur demande de remboursement de la somme de 1 240,80 €.
— DEBOUTER Madame [P] et Monsieur [B] de leur demande de paiement de la somme de 57 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
— DEBOUTER Madame [P] et Monsieur [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
— CONDAMNER Madame [P] et Monsieur [B] à payer à la SA ENEDIS la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 octobre 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 1er juillet 2025 et l’audience fixée au 6 novembre 2025.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 8 janvier 2026.
SUR CE:
1/ Sur la demande principale :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, l’article 1353 du même code rappelle que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il convient d’ores et déjà de constater que les requérants ne produisent pas les contrats signés portant les références 52384554 et 52384770. Toutefois, ils en sollicitent la résolution, reconnaissant ainsi que ces deux contrats sont le fondement de leurs relations contractuelles avec ENEDIS.
Par ailleurs, ils sont particulièrement confus dans leurs écritures et revendiquent à la fois une absence de réalisation des travaux, ce que conteste ENEDIS ou un retard dans la réalisation de ceux-ci.
Or, en l’absence de production des contrats signés, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le contenu des obligations des parties. Il résulte néanmoins des propositions formulées par la société ENEDIS, que cette dernière produit (pièces 7 et 8) et dont elle affirme qu’elles ont été retournées signées électroniquement, ce que ne conteste pas les requérants, que l’article 4 prévoit que “Le délai prévisionnel de réalisation des études d’exécution et des travaux est de 6 semaines, à compter de la date de réception de votre accord sur la présente proposition de raccordement et sous réserve de l’obtention par Enedis des autorisations administratives nécessaires à la réalisation des travaux”. Par ailleurs, l’article 3 énumère les conditions préalables à la réalisation des travaux de raccordement par ENEDIS et notamment « la réalisation des travaux qui incombent aux demandeurs détaillés » ainsi suivant les propositions :
• Réalisation d’une saignée dans un mur perce le mur plus pose gaine 40mm pour la proposition n° 52384554
• Reprise de l’installation existante pour la proposition n° 52384770.
Les demandeurs fondent leur argumentation sur les échéances de travaux prévues par les premiers contrats conclus, lesquels ont été clôturés, la solution technique ayant été refusée par la mairie, raison pour laquelle le projet a été repris sous les nouvelles références avec seulement deux compteurs à déplacer, permettant de traiter leur dossier par le service branchement et non ingénierie. Les requérants ne le contestent pas dans leurs écritures.
C’est donc bien sur la base des contrats conclus sous les références 52384554 et 52384770 qu’il convient d’apprécier une inexécution ou un éventuel retard. Or, cette preuve n’est pas rapportée par les requérants, toutes les pièces produitent se rapportant aux premiers contrats.
S’agissant des nouveaux contrats, seule la pièce 7 s’y rapporte s’agissant d’un justificatif démontrant que les travaux de raccordement et d’alimentation étaient prévus le 24 mars 2023. Or, il est indiqué dans cette même pièce “Pas prêt ou travaux client non réalisés” alors qu’il leur incombait la charge de diligenter des travaux préalables.
Par ailleurs, la société ENEDIS justifie de la réalisation des travaux le 22 décembre 2023 (pièce 11), ce que ne conteste pas les requérants, lesquels n’apportent pas la preuve contraire.
Par conséquent, les requérants n’établissement aucune faute de la part de la société ENEDIS, ni même la preuve du préjudice de jouissance qu’ils invoquent. Ils seront donc déboutés de toutes leurs demandes.
2/ Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire:
Madame [E] [P] et Monsieur [V] [B], lesquels succombent, seront condamnés aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Dès lors, Madame [E] [P] et Monsieur [V] [B] seront condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, au regard du débouté pur et simple, l’exécution provisoire de plein droit sera écartée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [E] [P] et Monsieur [V] [B] de l’intégralité de leurs demandes ;
LES CONDAMNE aux dépens ;
LES CONDAMNE à payer à la société ENEDIS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
ECARTE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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