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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 20 mars 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Mars 2025
GROSSE :
Le 06 juin 2025
à Me SANGUINETTI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 06 juin 2025
à M. [L] [F]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54B2
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 5] CITY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [F]
né le 27 Mars 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 16 novembre 2023 ayant pris effet le 30 novembre 2023 , la SCI MARSEILLE CITY représentée par son mandataire la société OIKO GESTION a consenti à Monsieur [F] [L] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable initialement fixé à la somme de 467 euros, outre 60 euros de provision sur charges ;
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés ;
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Monsieur [F] [L] le 29 août 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1054 euros en principal.
La situation d’impayés locatifs a été signalée à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 3 septembre 2024 ;
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, dénoncé le 3 janvier 2025 à la préfecture des Bouches-du-Rhône, La SCI MARSEILLE CITY représentée par son mandataire la société OIKO GESTION a fait assigner Monsieur [F] [L] devant le juge des contentieux et de la protection statuant en référé , afin d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail liant les parties par acquisition de la clause résolutoire ; son expulsion des lieux sis [Adresse 4] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si besoin est ;sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 2108 euros due au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 29 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer, soit du 29 août 2024 ;sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux; sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 29 août 2024 ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2025 ;
A l’audience, la SCI MARSEILLE CITY représentée par son mandataire la société OIKO GESTION, représentée par son conseil, a indiqué qu’elle se désistait de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et condamnation à une indemnité d’occupation , qu’elle maintenait sa demande en paiement à hauteur de 26,18 euros correspondant à l’augmentation du loyer, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande au titre des dépens;
Monsieur [F] [L] a comparu en personne en faisant valoir qu’il avait été victime d’une escroquerie ; il a exposé qu’une fausse agence avait encaissé ses loyers, en faisant valoir qu’il avait prévenu la SCI et qu’on lui avait indiqué qu’il ne paierait aucun frais ; il a ajouté qu’il avait déposé plainte, qu’il ne pouvait pas payer les 800 euros réclamés en plus en soulignant que dès le jour où il a appris qu’il y avait eu un défaut de paiement il avait réglé les loyers dus;
La décision a été mise en délibéré au 05 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité
La SCI MARSEILLE CITY justifie par l’attestation délivrée le 30 novembre 2017 par la SAS CHEUVREUX, titulaire d’un office notarial à Paris, être propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 2] à MARSEILLE et partant, de sa qualité à agir.
Elle justifie en outre du mandat de gestion confiée à la société OIKO GESTION ainsi que des extraits KBIS des sociétés [Localité 5] CITY et OIKO GESTION justifiant de l’existence de ces sociétés ;
Par conséquent la SCI MARSEILLE CITY représentée par la société OIKO GESTION est recevable en ses demandes.
Sur le fond
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur le constat de la résiliation du bail, l’expulsion et le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation
Il sera constaté que la SCI MARSEILLE CITY représentée par son mandataire la société OIKO GESTION s’est désistée à l’audience de de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et condamnation de Monsieur [F] [L] à une indemnité d’occupation,.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de bail constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Monsieur [F] [L] est redevable des loyers et charges impayés ;
La SCI MARSEILLE CITY représentée par son mandataire la société OIKO GESTION sollicite une somme actualisée de 26,18 euros arrêtée au 13 mars 2025 correspondant à l’augmentation du loyer.
Elle fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer, l’assignation délivrée en vue de l’audience, la dénonce à la Préfecture des Bouches du Rhône ainsi qu’un décompte des loyers et charges impayés arrêtés au 13 mars 2025 à la somme de 26,18 euros;
Monsieur [F] [L] fait valoir qu’il été victime d’une escroquerie entre le 1er juillet 2024 et le 8 novembre 2024 et qu’il a réglé ses loyers à une fausse agence ; il produit aux débats des échanges de courriels établissant que le 1er juillet 2024 il a reçu un courriel sous l’enseigne OIKO GESTION lui demandant d’utiliser un nouveau RIB pour le paiement des loyers, ainsi que des confirmations de virements de 527 euros pour les mois de juillet, août et septembre 2024 émanant de Lydia Solutions ;
Il ressort du relevé de compte versé aux débats qu’à compter du mois de juillet 2024 jusqu’au 1er novembre 2024, les loyers ne sont plus réglés sur le compte de OIKO GESTION et que dès que Monsieur [L] a été informé par la gestionnaire qu’elle n’avait pas changé de RIB et qu’il avait été victime d’une escroquerie par internet, Monsieur [L] a réglé dès le 13 novembre 2024 la somme de 2000 euros, a repris le paiement des loyers auprès de l’agence et que le 5 décembre 2024 le compte locatif était créditeur de 8,38 euros ;
Le décompte produit établit en outre qu’à compter du 1er décembre 2024, conformément au bail le loyer a augmenté et que le loyer charges comprises s’élève à 538,52 euros ;
Monsieur [L] ayant continué à procéder à des virements de 527 euros, la SCI requérante établit une créance non sérieusement contestable à hauteur de 26,18 euros ;
Il convient dès lors de condamner Monsieur [F] [L] au paiement à titre provisionnel de la somme de 26,18 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de de la présente ordonnance ;
Sur les demandes accessoires :
Il ressort du décompte actualisé produit aux débats qu’au 5 décembre 2024, le compte locatif était créditeur de 8,38 euros, que la SCI requérante ou son mandataire était à cette date informé de l’escroquerie dont a été victime Monsieur [L] , que celui-ci avait régularisé sa situation, ce qui n’a pas empêché la SCI MARSEILLE CITY d’assigner son locataire en résiliation de bail et en expulsion ;
Il s’ensuit que le coût de l’assignation du 2 janvier 2025 restera à la charge de la SCI requérante ;
Dès lors, Monsieur [F] [L] qui succombe supportera la charge des dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 29 août 2024 mais à l’exclusion du coût de l’assignation qui restera à la charge de La SCI MARSEILLE CITY représentée par son mandataire la société OIKO GESTION ;
L’équité, eu égard aux circonstances de l’espèce et à la situation économique respective des parties, ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit SCI MARSEILLE CITY représentée par son mandataire la société OIKO GESTION qui sera déboutée de sa demande de ce chef ;
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, assistée du Greffier, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision :
DECLARONS la SCI MARSEILLE CITY représentée par son mandataire la société OIKO GESTION, recevable en ses demandes ;
CONSTATONS que La SCI MARSEILLE CITY représentée par son mandataire la société OIKO GESTION s’est désistée de ses demandes tendant à obtenir la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, l’expulsion et la condamnation solidaire de Monsieur [F] [L] à une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [L] à payer à La SCI MARSEILLE CITY représentée par son mandataire la société OIKO GESTION à titre provisionnel, la somme de 26,18 euros à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 13 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de de la présente ordonnance ;
DEBOUTONS la SCI MARSEILLE CITY représentée par son mandataire la société OIKO GESTION de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [L] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 29 août 2024 et à l’exclusion du coût de l’assignation qui restera à la charge de La SCI MARSEILLE CITY représentée par son mandataire la société OIKO GESTION ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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