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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, tprx surendettement, 9 avr. 2026, n° 25/02555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE
SAINT-DIE-DES-VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 25/02555 – N° Portalis DB3L-W-B7J-FD5K
N° minute : 26/00033
JUGEMENT
DU : 09 Avril 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Amal BENHAMOUD, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Dragana CVETINOVIC, greffier
dans l’affaire entre :
[P] [T], comparant,
[Y] [Z] épouse [T], non comparante
ET :
Société [1], non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Vosges (ci-après désignée « la commission ») le 24 mars 2025, M. [P] [T] et Mme [Y] [Z] épouse [T], ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 24 avril 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.
L’état détaillé des dettes a été notifié aux débiteurs le 14 juin 2025.
Par correspondances adressées les 24 et 25 juin 2025 à la commission, M. [P] [T] et Mme [Y] [Z] épouse [T] ont sollicité la vérification des créances détenues par la société [1] référencée 526248412/V028394935.
La commission a transmis l’entier dossier au tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges par courrier du 31 juillet 2025, reçu au greffe le 17 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, M. [P] [T] et Mme [Y] [Z] épouse [T] ont comparu. Ils ont indiqué avoir la même situation que celle établie par la commission et ont relevé une erreur sur le montant de la créance d'[1].
Nonobstant l’avis de réception signé le 10 novembre 2025 par la société [1] (chez [2]) l’informant de sa possibilité de transmettre son avis sur la vérification de créance sollicitée, il n’a été adressé ni pièces ni observations.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni transmis de courriers.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
L’article L. 723-2 du Code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé
.
Par ailleurs, selon l’article L723-3 du même code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R. 723-8 du même code dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la commission a notifié l’état détaillé des dettes à M. [P] [T] et Mme [Y] [Z] épouse [T] le 14 juin 2025.
La demande de vérification de créance a été expédiée au secrétariat de la commission par courriers postés le 25 juin 2025 et 24 juin 2025, soit dans le délai de 20 jours.
La contestation de ces derniers est donc recevable.
Sur le traitement de la demande de vérification des créances
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient en conséquence au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur.
Ledit créancier [1] n’a produit ni observations ni pièces de nature à permettre la vérification de la créance.
En conséquence, sa créance sera réduite à 0 euro pour les besoins de la procédure.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort insusceptible de recours :
Vu les articles L.711-1 et suivants du Code de la consommation,
DECLARE recevable la demande de M. [P] [T] et Mme [Y] [Z] épouse [T] en date du 24 et 25 juin 2025 à la vérification des créances détenues par la société [1] référencée 526248412/V028394935 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à 0 euro la créance détenue par société [1] référencée 526248412/V028394935 ;
RAPPELLE que cette vérification des créances est propre à la procédure de surendettement de sorte qu’elle n’a qu’une autorité relative à cette procédure ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission de surendettement par le secrétariat greffe ;
MET les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 9 avril 2026.
LA GREFFIERE, LA JUGE
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