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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 5 févr. 2026, n° 25/01880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 FEVRIER 2026
N° RG 25/01880 – N° Portalis DB3R-W-B7J-22O6
N° de minute :
[C] [Y] [S]
c/
Centre de Santé Dentaire [Localité 1], dont le nom commercial est CDS MEDICO DENTAIRE DUTRAPEZE,[O] [B], Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du 92
DEMANDERESSE
Madame [C] [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Julie FERRARI de l’AARPI VIGO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0190
DEFENDEURS
Centre de Santé Dentaire [Localité 1], dont le nom commercial est CDS MEDICO DENTAIRE DU TRAPEZE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: R1230
Monsieur [O] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 178
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du 92
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Au terme d’un devis en date du 5 décembre 2019, Madame [C] [Y] [S] a subi plusieurs interventions dentaires réalisées par le docteur [O] [B] au sein du centre de santé dentaire Seguin, dont le nom commercial est le CDS MEDICO DENTAIRE DU TRAPEZ.
Il a notamment été convenu à la date du 18 décembre 2019 une avulsion de deux dents, une ostéoplastie additive et la pose de deux implants intraosseux.
Entre 2019 et 2024, Madame [C] [Y] [S] a signalé au docteur [O] [B] la chute de ses couronnes.
Le 4 décembre 2024, Docteur [R] [D], chirurgien-dentiste, a constaté une perte d’os alvéolaire maxillaire et mandibulaire sur l’ensemble des dents.
Le 23 mai 2025, le conseil de Madame [C] [Y] [S] a mis en demeure le docteur [O] [B] de lui communiquer son dossier médical, de déclarer le sinistre à son assureur et d’indemniser l’intégralité du préjudice subi à l’issue d’une expertise amiable contradictoire.
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 17 juillet 2025, Madame [C] [Y] [S] a fait assigner Monsieur [O] [B], l’association CDS MEDICO DENTAIRE DU TRAPEZ et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir :
— la désignation d’un expert judiciaire,
— la condamnation des défendeurs à supporter l’avance des frais d’expertise,
— la condamnation de Monsieur [O] [B] à communiquer l’intégralité de son dossier médical, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et ce pendant un délai de 45 jours ;
— le prononcé de l’exécution provisoire,
— la déclaration du caractère commun de l’ordonnance à la CPAM,
— la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 2.500 euros à titre des frais de procédure ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’audience du 11 décembre 2025, Madame [C] [Y] [S] a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que les couronnes n’ont jamais tenu ; que les échanges avec le docteur [B] n’ont pas abouti et qu’il n’a pas respecté son devoir d’information préalable ; qu’elle est dans un état psychologique difficile en raison de la perte de ses dents, qui entraîne de surcroît une difficulté pour communiquer.
L’association [Adresse 5] a soutenu oralement les termes de ses conclusions et demande :
— le constat de ses protestations et réserves,
— la désignation d’un expert chirurgien-dentiste,
— le débouté de la demande de Madame [C] [Y] [S] au titre des frais d’expertise et des frais irrépétibles,
— la réserve des dépens.
Elle soutient qu’elle ne peut être considérée comme partie perdante au sein de l’instance.
Monsieur [O] [B] a soutenu oralement les termes de ses conclusions et demande :
— à titre principal, sa mise hors de cause,
— à titre subsidiaire, le constat de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise,
— la désignation d’un expert chirurgien-dentiste, avec possibilité de s’adjoindre un sapiteur,
— la mise à la charge de la demanderesse des frais d’expertise,
— le débouté des demandes plus amples de Madame [C] [Y] [S],
— la réserve des dépens.
Il soutient qu’au moment de la réalisation des soins en 2019, il est intervenu en tant que médecin salarié. Si l’expertise lui était déclarée opposable, Monsieur [O] [B] qu’il faudrait distinguer selon ses dates d’interventions au regard du fait que postérieurement à 2022 il est intervenu en tant que médecin libéral. Il s’engage à communiquer les pièces dont il dispose, précisant qu’il n’a plus accès au dossier médical détenu par l’hôpital actuellement.
Régulièrement assignée (remise de l’acte à personne morale), la CPAM DES HAUTS-DE-SEINE n’a pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger », ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la mise hors de cause de Monsieur [O] [B]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La mise hors de cause d’une partie s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir.
L’article 1242 dispose que les commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés.
En l’espèce, Monsieur [O] [B] fait valoir avoir exercé à titre salarié au sein de l’association CDS MEDICO DENTAIRE DU TRAPEZE, avant d’exercer à titre libéral à partir de 2022. Or si la pose des implants a bien été réalisée le 18 décembre 2019, il ressort des documents versés aux débats et des déclarations des parties que Madame [C] [Y] [S] a poursuivi son suivi dentaire auprès de Monsieur [O] [B] entre 2022 et 2024, notamment pour permettre de recoller les prothèses suite à leur chute.
Dès lors, Monsieur [O] [B] étant intervenu à plusieurs reprises à titre libéral au titre du suivi et du traitement dentaires de Madame [C] [Y] [S], il s’avère prématuré à ce stade de prononcer sa mise hors de cause. Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Madame [C] [Y] [S] produit notamment le compte-rendu de consultation du docteur [R] [D] faisant état d’une perte d’os alvéolaire sur l’ensemble des dents, le courrier de mise en demeure du 23 mai 2025 sollicitant notamment une indemnisation après l’organisation d’une expertise amiable contradictoire, des radiographies en date du 5 juin 2025 et photographies de l’état de sa dentition, un compte-rendu de consultation chez le chirurgien-dentiste [Q] [U] en date du 2 juin 2025 proposant un plan de traitement avec dépose des implants infectés, réalisation de greffes osseuses et pose de nouveaux implants.
Il convient de relever que Monsieur [O] [B] et l’association CDS MEDICO DENTAIRE DU TRAPEZE ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Ces éléments signent l’existence d’un intérêt légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l’article 146 de ce même code, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Monsieur [O] [B] sollicite que soient distingués les éventuels dommages en lien avec la prise en charge de la patiente à titre salarié et à titre libéral. Cette demande peut être satisfaite et il sera fait mention de cette indication à l’expert au sein de la mission d’expertise telle que figurant au dispositif de la présente ordonnance. En tout état de cause, l’expert indiquera les dates des actes pratiqués, permettant aisément d’identifier leur imputabilité éventuelle à l’exercice salarié ou libéral du docteur.
La mesure d’instruction sollicitée sera confiée à un expert odontologue.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [C] [Y] [S] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de communication du dossier médical
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, Madame [C] [Y] [S] sollicite qu’il soit ordonné à la Monsieur [O] [B] de lui communiquer son dossier médical dans son intégralité, notamment les devis établis et toutes ses radiographies.
Monsieur [O] [B] soutient qu’il va communiquer les pièces dont il dispose mais dit ne plus avoir accès à l’intégralité du dossier médical depuis son départ du centre médico-dentaire du Trapèze.
Il ressort des pièces versées aux débats que la demanderesse a sollicité la communication de son dossier médical complet à plusieurs reprises, notamment par courriers des 26 décembre 2024 et 20 janvier 2025, et que Monsieur [O] [B] s’est déjà engagé à envoyer ces documents le 23 janvier 2025. Dans sa mise en demeure en date du 23 mai 2025, Madame [C] [Y] [S] soutient qu’aucune réponse complète n’a été apportée à sa demande. Le 28 mai 2025, Monsieur [O] [B] a informé la demanderesse de l’envoi du dossier comprenant les actes dentaires réalisés et facturés ainsi que les radiographies panoramiques.
La demanderesse déplore l’absence d’un envoi complet, comprenant des devis délivrés conformes à la loi, permettant notamment de savoir si le devoir d’information préalable aux soins a été respecté. Elle précise cependant à l’audience que les devis n’auraient pas été faits.
Ainsi, la demande de Madame [C] [Y] [S] porte à la fois sur des documents qui lui auraient déjà été communiquées (radiographies) et sur des documents dont l’existence n’est pas certaine (devis), et pour le surplus sur un ensemble indéterminé de documents (l’entier dossier médical). De surcroît, Monsieur [O] [B] conteste avoir accès aux pièces détenues par le CDS. Il convient par ailleurs de préciser que dans le cadre des opérations d’expertise, les parties ont l’obligation de communiquer à l’expert l’ensemble des pièces qu’il estimera nécessaire à sa mission.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièce sous astreinte formée par Madame [C] [Y] [S].
Sur le caractère opposable de l’ordonnance à intervenir à la CPAM des Hauts-de-Seine
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
En effet, le demandeur ne dispose d’aucun intérêt à former une telle demande dès lors qu’elle ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques, et il ne s’agit donc pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Or la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, il convient de laisser à Madame [C] [Y] [S] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Eu égard aux circonstances de la cause, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande en paiement émise de ce chef par Madame [C] [Y] [S].
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, d’exécution provisoire
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [O] [B],
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Docteur [P] [K]
Docteur en chirurgie dentaire
[Adresse 6]
[Localité 5]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0147759999
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 6] sous la rubrique F.6.1. Odontologie.)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
— Se faire communiquer par la demanderesse ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
— Se faire communiquer par les défendeurs toutes pièces utiles, y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse être opposé le secret médical,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Rechercher l’état médical de la demanderesse avant l’acte critiqué ;
— Procéder à l’examen clinique de la demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— Rechercher si la patiente a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’elle s’est prêtée à cette intervention ;
— Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, réalisés par les professionnels de santé intervenus dans la prise en charge de la demanderesse, en prenant le soin de distinguer les éventuels dommages en lien avec la prise en charge de la patiente par le Docteur [O] [B] au titre de son activité salariée ou libérale, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [C] [Y] [S] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [C] [Y] [S] de communication de pièces sous astreinte ;
Disons que Madame [C] [Y] [S] supportera à titre provisoire la charge des dépens ;
Rejetons la demande formulée par Madame [C] [Y] [S] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 7], le 05 février 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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