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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 10 mars 2026, n° 22/09368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/09368
N° Portalis 352J-W-B7G-CXTO6
N° MINUTE :
Assignation du :
03 août 2022
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 10 Mars 2026
DEMANDEUR
La société LES GRIS MOUSQUETAIRES, SCI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Valentin SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0170
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société SILVER PULSE,
Chez société SILVER PULSE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Raphaël BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #C0886
La SCI FREUND BOURGOIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Clara MERZEREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0049
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
L’immeuble sis [Adresse 2] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Une assemblée générale de copropriétaire s’est tenue le 2 juin 2022, au cours de laquelle a été voté la création de nouveaux lots privatives n° 50 et 51 issus de parties communes, la S.C.I. FREUND-BOUGOIS, propriétaire des lots du 5ème étage souhaitant « annexer les parties communes ne desservant que les seuls lots dont elle est propriétaire », selon projet de modification de l’état descriptif de division établi par Monsieur [C], géomètre expert DPLG (résolutions n° 8 à 12).
Par acte du 28 juillet 2022, la S.C.I. LES GRIS MOUSQUETAIRES a acquis de la S.C.I. L’ECHAUDE le lot n° 28 au sein de l’immeuble susvisé.
Par acte d’huissier du 3 août 2022, la S.C.I. LES GRIS MOUQUETAIRES a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, l’annulation des résolutions n° 9, 10, 11, 12 et 8 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 2 juin 2022 (affaire enregistrée sous le numéro de RG 22/09368).
Selon ordonnance rendue le 28 novembre 2024, le juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section a notamment déclaré la S.C.I. LES GRIS MOUSQUETAIRES irrecevable, pour défaut de qualité à agir, en sa demande d’annulation des résolutions n° 9, 10, 11, 12 et 8 de l’assemblée générale du 2 juin 2022 tout en la déclarant recevable en ses autres demandes.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a fait assigner en intervention forcée la S.C.I. FREUND BOURGOIS (affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/05075).
Les deux affaires ont été jointes, par mentions aux dossiers, le 13 mai 2025, l’instance se poursuivant sous le seul numéro de RG 22/09368.
Selon conclusions d’incident notifiées le 26 janvier 2026, la S.C.I. FREUND BOURGOIS demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris de déclarer la S.C.I. LES GRIS MOUSQUETAIRES irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions, pour défaut de qualité à agir, dont notamment en sa demande additionnelle de rescision de la vente des lots n° 49, 50 et 51.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026, le juge de la mise en état ayant indiqué au préalable aux parties, selon message notifié le 12 février 2026, avoir déjà tranché la fin de non-recevoir de nouveau soulevée par la S.C.I. FREUND BOURGOIS, de sorte que celle-ci était sans objet, sans qu’il soit nécessaire de joindre l’incident au fond.
Par message RPVA notifié le 26 février 2026, la S.C.I. FREUND BOURGOIS sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 10 février 2026 en faisant valoir que son incident de fin de non-recevoir porte sur les demandes additionnelles de la S.C.I. LES GRIS MOUSQUETAIRES (restitution de la propriété des lots 49, 50, 51, interdiction de signature de « tout acte immobilier opérant transfert de la propriété des lots », rescision de la vente des lots n° 49, 50 et 51 à la S.C.I. FREUND BOURGOIS pour cause de lésion et « l’engagement des opérations d’expertise requises »).
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ».
L’ordonnance de clôture « peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que la S.C.I. FREUND BOURGOIS, assignée en intervention forcée le 23 avril 2025 dans le cadre de la présente procédure, a notifié des conclusions d’incident de fins de non-recevoir, portant notamment sur les demandes additionnelles de la S.C.I. LES GRIS MOUSQUETAIRES, avant l’ordonnance de clôture rendue le 10 février 2026.
Au regard de ces éléments, il apparaît nécessaire de révoquer l’ordonnance de clôture, afin de permettre, par mesure d’administration judiciaire pris par mention au dossier et au regard de l’état d’avancement de l’instruction, un examen de la fin de non-recevoir susmentionnée directement par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, conformément aux deux derniers alinéas de l’article 789 du code de procédure civile, dans leur version issue du décrit n° 2024-673 du 3 juillet 2024, applicable aux instances en cours au moment de son entrée en vigueur, le 1er septembre 2024.
Les parties sont donc invitées à reprendre ladite fin de non-recevoir, ainsi que les moyens y afférents, directement dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement.
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de révoquer, avant l’ouverture des débats, l’ordonnance de clôture rendue le 10 février 2026, tout en renvoyant l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 9 juin 2026 à 10 heures pour
* renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par la S.C.I. FREUND BOURGOIS le 26 janvier 2026 à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, par mesure d’administration judiciaire pris par mention au dossier et au regard de l’état d’avancement de l’instruction,
* dernières conclusions des parties adressées au tribunal appelée à statuer sur le fond et actualisées uniquement sur la fin de non-recevoir soulevée le 26 janvier 2026 par la S.C.I. FREUND BOURGOIS concernant les demandes additionnelles de la S.C.I. LES GRIS MOUSQUETAIRES en restitution de la propriété des lots n° 49, 50, et 51 au syndicat des copropriétaires, nullité de toute cession et/ou vente des lots n° 49, 50 et 51 à la S.C.I. FREUND BOURGOIS pour défaut d’existence de prix et rescision de la vente desdits lots pour cause de lésion et l’engagement des opérations d’expertise requises :
— au plus tard le 27 avril 2026 (ajouts matérialisés par un trait en marge) pour la S.C.I. LES GRIS MOUSQUETAIRES (Me SIMONNET) et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] (Me BERGER), délai impératif,
— et au plus tard le 26 mai 2026 (ajouts matérialisés par un trait en marge) pour la S.C.I. FREUND BOURGOIS (Me MERZEREAU), délai impératif,
* clôture le 9 juin 2026.
Les parties sont informées qu’une ordonnance de clôture sera rendue le 9 juin 2026 et que les conclusions qui seraient notifiées en-dehors des délais impératifs susmentionnés et/ou qui auraient un autre objet pourraient être écartées par le tribunal statuant au fond, au visa de l’article 16 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’audience juge rapporteur prévue le jeudi 22 octobre 2026 à 10 heures 00 est maintenue.
Par ces motifs :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 10 février 2026 dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 22/09368,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 9 juin 2026 à 10 heures pour
* renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par la S.C.I. FREUND BOURGOIS le 26 janvier 2026 à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, par mesure d’administration judiciaire pris par mention au dossier et au regard de l’état d’avancement de l’instruction,
* dernières conclusions des parties adressées au tribunal appelée à statuer sur le fond et actualisées uniquement sur la fin de non-recevoir soulevée le 26 janvier 2026 par la S.C.I. FREUND BOURGOIS concernant les demandes additionnelles de la S.C.I. LES GRIS MOUSQUETAIRES en restitution de la propriété des lots n° 49, 50, et 51 au syndicat des copropriétaires, nullité de toute cession et/ou vente des lots n° 49, 50 et 51 à la S.C.I. FREUND BOURGOIS pour défaut d’existence de prix et rescision de la vente desdits lots pour cause de lésion et l’engagement des opérations d’expertise requises :
— au plus tard le 27 avril 2026 (ajouts matérialisés par un trait en marge) pour la S.C.I. LES GRIS MOUSQUETAIRES (Me SIMONNET) et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] (Me BERGER), délai impératif,
— et au plus tard le 26 mai 2026 (ajouts matérialisés par un trait en marge) pour la S.C.I. FREUND BOURGOIS (Me MERZEREAU), délai impératif,
* clôture le 9 juin 2026.
Précise que l’audience « juge rapporteur » prévue le jeudi 22 octobre 2026 à 10 heures 00 est maintenue.
Les parties sont informées qu’une ordonnance de clôture sera rendue le 9 juin 2026 et que les conclusions qui seraient notifiées en-dehors des délais impératifs susmentionnés et/ou qui auraient un autre objet pourraient être écartées par le tribunal statuant au fond, au visa de l’article 16 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 10 mars 2026
La Greffière Le Juge de la mise en état
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