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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 6 mai 2025, n° 24/03033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL [ Adresse 16 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, MUTUELLE GENERALE, CPAM DE L' HERAULT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 25/101
Affaire N° RG 24/03033 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3QC4
ORDONNANCE du 06 Mai 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 06 Mai 2025 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] (34)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Margot RAYBAUD, avocat au barreau de BEZIERS
ET
SARL [Adresse 16] [Localité 13]
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 515 065 779
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 20]
[Localité 6]
Représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 722 057 460
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
MUTUELLE GENERALE
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 775 685 340
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 14]
[Localité 9]
Défaillante
CPAM DE L’HERAULT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 8]
Défaillante
La cause mise au rôle à l’audience du 03 avril 2025, a été régulièrement appelée, en présence de [U] [P], auditeur de justice ;
Me RAYBAUD et Me LASRY ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 06 Mai 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’exploit du 5 décembre 2024 par lequel M. [Y] [C] a assigné la SA AXA France IARD, la SARL [Adresse 16] CAP D’AGDE, la CPAM de l’Hérault et la Mutuelle Générale devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu le contrat souscrit avec le [Localité 21] à sec du [Localité 13],
Vu les articles 1103, 1231-1, 1194 du code civil, 835 al 2, 145, 696, 700 du code de procédure civile,
— PRENDRE ACTE de la demande d’expertise qui va être formalisée devant le juge de la mise en état,
— DECLARER la demande de M. [Y] [C] recevable et bien fondée,
et en conséquence :
— JUGER « le [Localité 21] à sec du [Localité 13] » responsable des dommages occasionnés, tant matériels que corporels, par la chute du bateau propriété de M. [Y] [C] alors qu’il avait été posé sur bers par un salarié du [Localité 21] à Sec du [Localité 13],
En conséquence :
— CONDAMNER solidairement « le [Localité 21] à sec du [Localité 13] » et la SA AXA France IARD à payer à M. [Y] [C] les sommes suivantes :
– 2.577,99 € en réparation des conséquences du dommage matériel, décomposée comme suit :
° 2.149,39€ au titre du préjudice matériel survenu sur son bateau
° 427,99€ au titre du préjudice aux biens matériels (karcher et escabeau)
– 9.848,80€ en réparation de la perte de revenus locatifs,
– 5.515,71€ en réparation du préjudice de jouissance,
– 601,45€ correspondant aux frais annexes lesquels comprennent les frais de déplacement à expertise et honoraires de conseil engagés en phase amiable et non pris en charge par l’article 700 du CPC
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation.
Et au besoin,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
— JUGER que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
— CONDAMNER solidairement « le [Localité 21] à sec du [Localité 13] » et la SA AXA France IARD à payer à M. [Y] [C] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement « le [Localité 21] à sec du [Localité 13] » et la SA AXA France IARD aux entiers dépens.
Vu la requête en incident par laquelle M. [Y] [C] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 771 du code de procédure civile,
– ORDONNER la désignation d’un expert chirurgien orthopédiste, lequel pourra s’adjoindre le cas échéant tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission notamment: [ suit le libellé de la mission d’expertise médicale classique proposée par la demanderesse ]
– CONDAMNER solidairement « le [Localité 21] à sec du [Localité 13] » et la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [C] à titre de provision, la somme de 3.000 € ;
– CONDAMNER solidairement « le [Localité 21] à Sec du [Localité 13] » et la SARL AXA France Iard à payer au requérant 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, aux entiers dépens,
Vu les conclusions en réponse sur incident de la SA AXA France IARD de la SARL [Adresse 16] [Localité 13] demandant au juge de la mise en état de :
— DONNER ACTE à la société LE [Localité 21] A SEC DU [Localité 13] et à la SA AXA France IARD de ce qu’elles formulent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise.
— JUGER que la mission de l’Expert inclura l’évaluation de l’état antérieur de M. [C], lequel a notamment subi une opération du dos avant l’accident.
— INCLURE à la mission de l’Expert les chefs suivants :
* Décrire l’état antérieur de M. [C] ou une éventuelle limitation fonctionnelle ou perte, totale ou partielle, d’autonomie avant la date du dommage, en retenant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles résultant de l’incident ;
* Préciser le cas échéant, les dates d’hospitalisation, la nature des soins et les arrêts de travail liés à cet état antérieur ;
* Analyser dans un exposé précis la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant l’incidence d’un état antérieur.
— DIRE que l’expertise interviendra aux frais avancés de M. [C].
— DEBOUTER M. [C] de sa demande de provision.
— DEBOUTER M. [C] de ses demandes plus amples ou contraires.
— RESERVER les dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de plaidoirie sur incident du 3 avril 2025.
MOTIVATION
L’article 789 du code de procédure civile applicable à la présente procédure prévoit :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
1) Sur la demande d’expertise
Il résulte des pièces communiquées que M. [Y] [C] a été victime d’un accident, son bateau calé sur bers ayant fait l’objet d’une chute de 3 mètres alors qu’il était à bord et que des suites de cette chute, il a présenté 4 fractures dorsales de D8 à D11, une contusion osseuse au niveau des deux talons et un choc post traumatique. Ces séquelles ont motivé la fixation d’une ITT de 30 jours et un arrêt de travail de 8 mois .
Il conviendra pour une bonne administration de la justice, à la requête du demandeur et à sa charge, de déterminer précisément les préjudices subis en lien avec l’accident litigieux, en tenant compte d’un éventuel état antérieur, et en conséquence d’ordonner une expertise médicale contradictoire comme précisé dans le dispositif de la présente décision.
2) Sur la demande de provision
Il est de jurisprudence constante que le juge de la mise en état, à l’instar du juge des référés, est le juge de l’évidence et ne peut accorder une provision à valoir sur l’indemnisation définitive d’un préjudice qu’alors que la créance ne s’oppose à aucune contestation sérieuse .
En l’espèce il conviendra de constater que la responsabilité de la SARL [Adresse 16] [Localité 12] est fermement contestée.
Ces contestations motivées apparaissent sérieuses et de nature à mettre en doute la responsabilité de la SARL LE [Localité 21] À SEC DU [Localité 12], de telle sorte qu’il conviendra en l’état du dossier de rejeter la demande d’indemnisation provisionnelle présentée.
Les demandes de condamnation à payer les frais irrépétibles exposés par la partie adverse ainsi que les demandes de condamnation aux dépens seront réservées en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande d’indemnisation provisionnelle,
Avant dire droit sur la réparation du préjudice de M. [Y] [C]:
ORDONNE une expertise médicale et COMMET pour y procéder :
le Docteur [L] [D],
[Adresse 15] –
Tél : [XXXXXXXX01],
expert près la Cour d’appel de [Localité 17], avec mission de :
— Convoquer M. [Y] [C] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix,
— Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, compte-rendus d’examens et d’opération, dossier médical…),
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activité professionnelle, son statut et/ou ses formations s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
— À partir des déclarations et doléances de la victime, des documents médicaux fournis et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié, après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable :
a) décrire en détail l’état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d’accident antérieurs) en soulignant ses antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles,
b) décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement et leur évolution,
dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur,. Décrire l’état antérieur de M. [C] ou une éventuelle limitation fonctionnelle ou perte, totale ou partielle, d’autonomie avant la date du dommage, en retenant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles résultant de l’incident ;
. Préciser le cas échéant, les dates d’hospitalisation, la nature des soins et les arrêts de travail liés à cet état antérieur ;
. Analyser dans un exposé précis la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant l’incidence d’un état antérieur.
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.): Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de leur incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant ses maladies traumatiques (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie),
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante),
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
2-3) Donner toute précision sur la période séparant la fin de l’incapacité permanente de travail (totale ou partielle) et la date de la consolidation si cette dernière ne suit pas immédiatement la fin de l’incapacité visée supra,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique des victimes après la consolidation,
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victimes à son handicap,
3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne (celle-ci ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dire si l’assistance est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée, décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle, ainsi que ses durées d’intervention ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté),
3-1-5) Incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite),
3-1-6) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier ses orientations, ou renoncer a une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties,
Préciser le barème d’invalidité utilisé.
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation .
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) .
3-2-2) Souffrances endurées permanentes : Décrire les souffrances endurées après consolidation, tant physiques que morales ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-3) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-4) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-5) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-6) Préjudice d’établissement : Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Dit que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soit précisé leurs noms, prénoms et domicile ainsi que les liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
Dit qu’il devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée,
Dit qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Dit que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de ce tribunal dans le délai de six mois suivant sa saisine, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d’office,
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M. [Y] [C] qui devra consigner à cet effet la somme de 1200 € à valoir sur la rémunération de l’expert, entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de BEZIERS, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du service des expertises sauf décision d’aide juridictionnelle,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
Dit que l’expert adressera l’original du rapport définitif au tribunal et une copie à chacune des parties ,
RÉSERVE en fin d’instance les demandes de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les demandes de condamnation aux dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 23 octobre 2025 à 10h.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
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