Infirmation 4 mai 2026
Confirmation 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 1er mai 2026, n° 26/02402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02402 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTAO
Minute N°26/00526
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 01 Mai 2026
Le 01 Mai 2026
Devant Nous, Juliette VIGNY, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 30 Avril 2026, reçue le 30 Avril 2026 à 09h49 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 07/04/2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [C] [E], alias [Y] [H], à la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, au Procureur de la République, à Me Wiyao KAO, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [C] [E], alias [Y] [H]
né le 14 Octobre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me [M] [G], avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoquée.
En présence de Monsieur [X] [A], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [M] [G] en ses observations.
M. [C] [E], alias [Y] [H] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
*
La préfecture de la Seine-Maritime sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative sur le fondement du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace à l’ordre public ainsi que sur la dissimulation de Monsieur [E] de son identité (connu sous de multiples identités et nationalités).
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, le consulat d’Algérie à Pontoise a procédé à l’audition consulaire de Monsieur [E] [C] le 14 avril 2026 et a par courrier du même jour informé la Préfecture de la Seine-Maritime que cette audition n’a pas été concluante. Il est indiqué que les autorités algériennes compétentes ont été saisies afin de procéder à son identification.
Le 27 avril 2026, la Préfecture justifie d’une relance pour avoir le retour des autorités compétentes.
Il convient de rappeler que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
En revanche, le juge judiciaire est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective (voir en ce sens, CA d'[Localité 1], 5 décembre 2024, n° 24/03262). Sur ce point, le conseil de l’intéressé énonce que la saisine des autorités algériennes et tunisiennes a été effectuée tardivement. Toutefois, d’après les éléments versés au dossier, les autorités consulaires ont été saisies dès le 24 mars 2026, lors du placement de l’intéressé en rétention administrative.
Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Ainsi, Monsieur [E] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [C] [E], alias [Y] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [C] [E], alias [Y] [H] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 01 Mai 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Mai 2026 à [Localité 3][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Anonyme
- Demande en paiement du prix du transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Charges
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Leasing ·
- Crédit-bail ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Loyers impayés ·
- Pénalité ·
- Matériel médical ·
- Titre ·
- Bailleur
- Compte de dépôt ·
- Débiteur ·
- Dépassement ·
- Consommation ·
- Solde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Historique
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Public ·
- Copie ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Notification des conclusions ·
- Redressement judiciaire ·
- Emprunt obligataire ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bulletin de souscription
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Handicap ·
- Compensation ·
- Aide technique ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Cartes ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- République française ·
- Pouvoir ·
- Courrier ·
- Copie
- Lot ·
- Facture ·
- Réception tacite ·
- Liquidateur ·
- Paiement ·
- Maçonnerie ·
- Exception d'inexécution ·
- Électricité ·
- Code civil ·
- Intérêt
- Développement ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Adresses ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Rapport d'expertise ·
- Exécution ·
- Expertise judiciaire ·
- Inexecution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.