Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 3e section, 10 septembre 2025, n° 22/12908
TJ Paris 10 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations locatives

    La cour a constaté que la S.A.R.L. QUINZE HEURES TRENTE a effectivement commis des infractions locatives, justifiant le refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a estimé que les manquements invoqués ne justifiaient pas la résiliation judiciaire du bail.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a constaté que la S.A.R.L. QUINZE HEURES TRENTE est effectivement occupante sans droit ni titre, justifiant ainsi l'expulsion.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que la S.A.R.L. QUINZE HEURES TRENTE doit payer une indemnité d'occupation correspondant au dernier loyer contractuel, majoré des charges.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [W] [R] épouse [H] et Monsieur [J] [M] demandent la validation d'un congé avec refus de renouvellement du bail commercial à la S.A.R.L. QUINZE HEURES TRENTE, ainsi que l'expulsion de cette dernière et le paiement d'une indemnité d'occupation. Les questions juridiques portent sur la légitimité du refus de renouvellement sans indemnité d'éviction et sur les infractions locatives de la défenderesse. Le tribunal conclut que la S.A.R.L. QUINZE HEURES TRENTE a commis des infractions graves justifiant le refus de renouvellement, ordonne son expulsion et condamne la société à verser une indemnité d'occupation, tout en rejetant sa demande d'indemnité d'éviction.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 10 sept. 2025, n° 22/12908
Numéro(s) : 22/12908
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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