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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 8 janv. 2026, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NOVECOLOGY, S.A.S. BIO SERVICES |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 8 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00159 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EMNN
AFFAIRE : [W] / S.A.S. NOVECOLOGY
DEMANDERESSE :
Madame [G] [W]
demeurant 204 Rue Royale, 07310 SAINT MARTIN DE VALAMAS
représentée par Me Faustine JOURDY, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEURS :
S.A.S. NOVECOLOGY
ayant son siège 2 Rue du Pré des Aulnes, 77340 PONTAULT COMBAULT
non comparant, sans avocat constitué
S.A.S. BIO SERVICES
ayant son siège Rue d’Andersen, 67870 BISCHOFFSHEIM
non comparant, sans avocat constitué
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 13 novembre 2025 ;
Après mise en délibéré au 18 décembre 2025, délibéré prorogé au 8 janvier 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [G] [W] a confié le 8 novembre 2022 la réalisation de travaux d’installation d’une chaudière à granulés à la SAS Novecology moyennant le prix de 18 641 euros.
Elle déplore des désordres et dysfonctionnements apparus rapidement, au niveau de l’allumage et au niveau de la descente des granulés, récurrents en 2024 et 2025, et indique avoir définitivement éteint la chaudière.
Par acte du commissaire de justice en date du 26 juin 2025, Madame [G] [W] a fait citer la SAS Novecology et la SAS Bioservices devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise pour prendre connaissance des travaux d’installation d’une chaudière à granulés réalisés par la société Novecology, examiner les désordres constatés, les décrire en précisant leur localisation et en déterminer la cause, proposer les moyens d’y remédier et leur coût prévisible, rechercher les éléments permettant de caractériser les différents préjudices subis et en proposer une évaluation pécuniaire, et condamner les sociétés Novecology et Bioservices à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Novecology, citée par dépôt de l’acte en l’étude, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.
La SAS Bioservices, citée par dépôt de l’acte en étude, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.
MOTIFS
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
En l’espèce, Madame [G] [W] justifie de la relation contractuelle avec la SAS Novecology pour la mise en place d’une chaudière alimentée par granulés ;
Elle fait état de problèmes récurrents d’allumage du dispositif, d’écoulements noirs, de fumée, ainsi que de fuites d’eau ;
Elle produit deux bons d’intervention d’une société Home Service requise pour une réparation de l’alimentation le 24 février 2025 en raison d’une fuite qu’elle n’a pas constatée, puis le 3 avril 2025 pour une nouvelle réparation de l’alimentation en raison d’une fuite par les raccords de la chaudière qui a été réparée en procédant à un resserrage des raccords ;
Indépendamment de ces deux interventions qui ne caractérisent pas un désordre affectant l’impropriété de la chaudière, Madame [G] [W] n’établit pas les dysfonctionnements allégués de nature à remettre en cause la prestation confiée à la SAS Novecology et la pérennité de l’installation de chauffage ;
Défaillante dans l’obligation de preuve qui lui incombe, elle ne justifie pas d’un motif légitime à l’institution d’une mesure d’instruction ;
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise ;
Madame [G] [W] supportera la charge des dépens de la présente instance ;
Elle sera déboutée de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [G] [W] ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise présentée par Madame [G] [W] ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de Madame [G] [W] les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise ;
Déboutons Madame [G] [W] de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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