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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 21 mai 2026, n° 24/09641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
. TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me Fabrice LORVO #P0010Me Cyril BOURAYNE #P0050délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/09641
N° Portalis 352J-W-B7I-C5I5N
N° MINUTE :
Assignations du
29 juillet 2024
HOMOLOGATION
PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 21 mai 2026
DEMANDERESSES
S.A.S.U. VIVA MODEL MANAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice LORVO de la S.E.L.A.S. FTPA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0010
Madame [S] [E]
domiciliée chez VIVA MODEL MANAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice LORVO de la S.E.L.A.S. FTPA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0010
Madame [X] [L]
domiciliée chez VIVA MODEL MANAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice LORVO de la S.E.L.A.S. FTPA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0010
Décision du 21 mai 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/09641 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5I5N
Société par action simplifiée SAS LF
domiciliée chez VIVA MODEL MANAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice LORVO de la S.E.L.A.S. FTPA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0010
Madame [P] [I]
domiciliée chez VIVA MODEL MANAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice LORVO de la S.E.L.A.S. FTPA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0010
DÉFENDERESSES
S.A.S. THE KOOPLES DIFFUSION (société radiée suite à une fusion absorption par la SAS THE KOOPLES PRODUCTION le 1er avril 2025)
[Adresse 2]
[Localité 2]
anciennement représentée par la S.E.L.A.R.L. BOURAYNE & PREISSL, agissant par Me Cyril BOURAYNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0050
S.A.S. THE KOOPLES PRODUCTION, venant aux droits de la S.A.S. THE KOOPLES DIFFUSION
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la S.E.L.A.R.L. BOURAYNE & PREISSL, agissant par Me Cyril BOURAYNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0050
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 12 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris délivrée le 29 juillet 2024 à la requête de la SASU VIVA MODEL MANAGEMENT, Madame [S] [Q], Madame [X] [Y], la SAS LF et Madame [P] [I] à la SAS THE KOOPLES DIFFUSION et à la SAS THE KOOPLES PRODUCTION.
Vu les conclusions aux fins d’homologation d’un protocole d’accord transactionnel communiquées le 10 décembre 2025 par SASU VIVA MODEL MANAGEMENT, Madame [S] [Q], Madame [X] [Y], la SAS LF et Madame [P] [I] et le 29 janvier 2026 par la SAS THE KOOPLES DIFFUSION et à la SAS THE KOOPLES PRODUCTION ;
Vu le protocole d’accord transactionnel daté du 20 novembre 2015 par la SASU VIVA MODEL MANAGEMENT, Madame [S] [Q], Madame [X] [Y], la SAS LF, Madame [P] [I], la SAS THE KOOPLES PRODUCTION ;
Vu la convocation adressée par le greffe aux parties le 22 janvier 2026.
Vu la note en délibérée adressé le 20 mars 2026 à la demande de juge de la mise en état par les parties lesquelles exposent que la SASU THE KOOPLES DIFFUSION a été absorbée par la SAS THE KOOPLES PRODUCTION par acte du 1er avril 2025 publiée le 16 juillet 2025, date à laquelle elle a été radiée.
Vu l’extrait Kbis de la SASU THE KOOPLES DIFFUSION mis à jour au 16 juillet 2025
SUR CE,
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel
L’article 2044 du code civil modifié par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 énonce : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit »
Aux termes de l’article 2052, « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action, ou dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de désaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
Par application de l’article 785 alinéa 1 « le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle des parties ». L’aliéna 3 énonce : « il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent ».
Au cas présent les parties versent en procédure un protocole d’accord transactionnel daté du 20 novembre 2015 et dont la dernière signature a, suivant les conclusions aux fins d’homologation adressées, été apposée le 9 décembre 2025 aux termes desquelles celles-ci rappellent qu’un différend était né entre elles dans le courant de l’année 2024, différend auquel les parties ont entendu mettre fin par des concessions réciproques.
Il n’est pas discuté que ledit protocole a le même objet que l’action en justice introduite par les parties demanderesses.
Celles-ci sollicitent la demande d’homologation dudit protocole.
Il y a en conséquence lieu de faire droit à la demande d’homologation dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance
Aux termes de l’article 6 du protocole, « THE KOOPLES s’engage à régler à VIVA une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles dans le délai de 4 jours suivant la signature du protocole ».
Pour le surplus, chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens et honoraires qu’elle a pu exposer.
PAR CES MOTIFS :
Nous Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
HOMOLOGUONS le protocole transactionnel conclu par les parties et dont la dernière signature date du 9 décembre 2025 ;
CONFERONS FORCE EXECUTOIRE audit protocole ;
DISONS que le protocole transactionnel susvisé demeurera annexé à la présente ordonnance ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le désaisissement de la juridiction ;
RAPPELONS qu’aux termes de l’article 6 du protocole, THE KOOPLES s’est engagé à régler à VIVA une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles dans un délai de 4 jours suivant la signature du protocole ;
DISONS que pour le surplus, chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens et honoraires qu’elle a pu exposer.
Faite et rendue à Paris, le 21 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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