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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 17 avr. 2026, n° 26/04919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
19ème chambre civile
N° RG 26/04919
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
Requête du : 02 avril 2026
AM
Expéditions exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le 17 Avril 2026
DEMANDEURS
Madame [O] [A] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ET
Monsieur [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ET
Madame [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ET
Monsieur [V] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Maître Soukaina MAHZOUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1487
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) D’INDRE ET LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marie BRUCKMANN, avocat au barreau de PARIS
S.A HISCOX
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Yanick HOULE de la SELEURL Houle, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1743
Décision du 17 avril 2026
19ème chambre civile
N° RG 26/04919
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier,
DÉBATS
Vu le jugement rendu le 31 mars 2026 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 02 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
_____________________________
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Par jugement en date du 31 mars 2026, le tribunal a:
DÉCLARE Madame [O] [A], épouse [P] recevable en sa demande indemnitaire à l’encontre de la société HISCOX SA
CONDAMNE la société HISCOX SA à payer à Madame [O] [A], épouse [P], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de 120.999,90 euros non déduites, les sommes suivantes
— 490,68 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 5.078,50 euros au titre des frais divers,
— 17.384 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 68.000 euros au titre des frais de logement adapté,
— 105.476,85 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente,
— 16.665,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 30.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 73.920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 17.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 1.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 9.000 euros au titre du préjudice sexuel,
FIXE la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE LOIR ET CHER à hauteur de 188.060,25 euros ;
CONDAMNE la société HISCOX SA à verser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE LOIR ET CHER la somme de 91.015,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter de 19 décembre 2024 ;
CONDAMNE la société HISCOX SA à verser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE LOIR ET CHER la somme de 1.212 euros au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’INDRE ET LOIRE ;
Décision du 17 avril 2026
19ème chambre civile
N° RG 26/04919
CONDAMNE la société HISCOX SA aux dépens ;
Par requête en registrée le 2 avril 2026, Madame [O] [A] a sollicité la rectification du jugement susmentionné en sollicitant la rectification de son nom, étant citée sur certaines pages du jugement comme [H] à la place de [A].
Par message éléctronique en date du 08 avril 2026, le greffe a transmis la requête aux autres parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIVATION
1. Sur les rectifications d’erreurs matérielles
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, Madame [A] est désignée dans les pages 11 à la page 21 du jugement susmentionné comme étant Madame [B].
Ainsi il conviendra de rectifier le jugement susmentionné en remplaçant le nom de Madame [B] en Madame [A], tel qu’il sera indiqué dans le dispositif ci-après.
2. Sur les dépens
Les dépens de la procédure en rectification d’erreur matérielle à laquelle il est fait droit sont classiquement laissés à la charge du Trésor Public.
En l’espèce, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la rectification des erreurs matériels affectant la décision en date du 31 mars 2026;
DIT qu’il faut lire dans les pages 11 à la page 21 du jugement “Madame [A]” au lieu de “Madame [B]”
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à Paris, le 17 avril 2026
Le Greffier Le Président
Gilles Arcas Pascal Le Luong
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