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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, credits consommation, 4 nov. 2025, n° 24/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE c/ S.A.R.L. PRH 45 POLE RENOVATION HABITAT |
Texte intégral
N° RG 24/00247 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CS5Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 24/00247 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CS5Y
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me GIARD, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEURS
Madame [D] [F], demeurant [Adresse 3]
Non comparante, représentée par Me THIEULART, avocat au barreau d’ALENCON
S.A.R.L. PRH 45 POLE RENOVATION HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me MALLET-GIRY, avocat au barreau d’ORLEANS (non présente)
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 24 Avril 2024
Première audience : 07 Juin 2024
DÉBATS
Audience publique du 05 Septembre 2025.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n°0276 du 15 novembre 2021, Madame [D] [F] a commandé auprès de la société PRH 45 POLE RENOVATION HABITAT la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur et d’un tableau électrique au prix de 18 256,50 euros financé au moyen d’un crédit affecté souscrit le 15 novembre 2021 auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, d’un montant de 18 256,50 euros remboursable en 168 mensualités de 153,27 euros hors assurance facultative au taux nominal de 48,85%.
Le 22 novembre 2021, Madame [D] [F] et la société PRH 45 POLE RENOVATION HABITAT ont signé un procès verbal de réception de travaux.
Les échéances étant demeurées impayées, la société CA CONSUMER FINANCE a, par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024 fait assigner Madame [D] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de la voir condamner au remboursement des sommes dues au titre du prêt.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/00247.
Par exploit du 18 décembre 2024, Madame [D] [F] a fait assigner la société PRH 45 POLE RENOVATION HABITAT en intervention forcée aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/00587.
Après renvois, les affaires ont été retenues et débattues à l’audience du 5 septembre 2025 au cours de laquelle les deux affaires ont été jointes sous le numéro 24/00247.
À cette audience, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, se référant à ses écritures, demande au juge de :
— condamner Madame [D] [F] à lui payer la somme de 20 608,34 euros avec intérêts au taux de 4,885 % à compter du 4 janvier 2023 ;
— si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du contrat de prêt et condamner à lui payer la somme de 20 608,34 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 janvier 2023 ;
— subsidiairement, à défaut de déchéance du terme ou de résolution, condamner à lui payer la somme de 6 455,73 euros au titre des mensualités impayées à la date de septembre 2025 et de le condamner à reprendre le remboursement du prêt ;
Si le contrat de vente était annulé et par voie de conséquence le contrat de prêt,
— ordonner la remise en état des parties ;
— constater que la société PRH 45 POLE RENOVATION HABITAT n’est pas placée en liquidation judiciaire ;
— dire que Madame [D] [F] peut récupérer les fonds pour rembourser le capital emprunté directement entre les mains du vendeur ;
— condamner Madame [D] [F] au remboursement du capital prêté avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions ;
— ordonner la compensation avec les sommes acquittées par Madame [D] [F],
— débouter Madame [D] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame [D] [F] à la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens ;
— ne pas déroger à l’exécution provisoire de droit.
En défense, Madame [D] [F], représentée par son Conseil, se référant à ses écritures, demande au juge, outre la jonction des affaires, de :
— prononcer la nullité du contrat signé le 15 novembre 2021 avec la société PRH 45 POLE RENOVATION HABITAT ;
— prononcer la nullité du contrat de crédit affecté signé le 15 novembre 2021 avec la société CA CONSUMER FINANCE ;
— condamner la société PRH 45 POLE RENOVATION HABITAT à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouter PRH 45 POLE RENOVATION HABITAT et CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner solidairement les sociétés PRH 45 POLE RENOVATION HABITAT et CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PRH 45 POLE RENOVATION HABITAT, représentée par son Conseil, se référant à ses conclusions, demande au juge, outre la jonction des deux affaires, de :
— débouter Madame [D] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame [D] [F] à la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LES DEMANDES EN NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTE
1. Sur la demande de nullité du contrat principal
Madame [D] [F] sollicite la nullité du contrat de vente sur le fondement d’une irrégularité du bon de commande et violation du devoir de conseil, et sur le fondement des vices du consentement.
Sur la demande de nullité pour vices du consentement
Madame [D] [F] se prévaut de l’article 1130 du code civil et fait valoir qu’elle a été victime d’un dol voire de violence. Elle expose qu’elle n’a pas été en mesure de donner un consentement éclairé dès lors que le vendeur a omis certaines mentions obligatoires et a dissimulé des informations et considère que l’absence d’information sur les produits vendus ne lui ont pas permis de vérifier leur bonne adaptation et leur prix. Elle précise que la société PRH 45 POLE RENOVATION HABITAT a manqué d’honnêteté sur les prix pratiqués, le coût des SPITS facturés notamment étant bien supérieur au prix maximum trouvé sur internet pour les ancrages. Elle ajoute que le vendeur s’est montré opaque sur la pertinence des travaux et qu’il revient notamment à ce dernier de rapporter la preuve de la nécessité de changer le tableau électrique. Madame [D] [F] fait encore valoir qu’elle est particulièrement vulnérable compte tenu de sa cécité et de son statut d’handicapée et que la société PRH 45 POLE RENOVATION HABITAT, qui l’a démarché téléphoniquement, et a rempli elle-même les documents, s’est montrée particulièrement insistante dans le but d’obtenir sa signature immédiate le jour même de la visite, le comportement de celle-ci ayant donné lieu à deux dépôts de plainte.
La société PRH 45 POLE RENOVATION HABITAT expose que Madame [D] [F] a été parfaitement informée du contenu de la commande compte tenu de la précision du bon de commande et qu’elle a ainsi signé en parfaite connaissance de cause. La société vendeuse fait valoir que Madame [D] [F] n’a été victime d’aucune menace ni pression, qu’elle-même n’a commis aucune manœuvre pour obtenir sa signature et qu’il n’y a pas eu d’abus dans les prix, le coût des SPLITS, qui ne sont pas des unités d’ancrage, correspondant au prix du marché. La société PRH 45 POLE RENOVATION HABITAT ajoute qu’il n’y a aucun abus dans le fait que les documents soient remplis par le commercial, Madame [D] [F] étant bien signataire du bon de commande par ailleurs, et que celle-ci, qui ne justifie pas de son statut d’handicapée, disposait au demeurant de ses pleines capacités intellectuelles, ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection, vivait seule en parfaite autonomie et avait été en mesure de se rapprocher de la société vendeuse lors de la survenance de difficultés sur le chauffe-eau. La défenderesse soutient encore qu’il revient à Madame [D] [F] de rapporter la preuve de la nécessité de changer son compteur électrique et qu’au surplus, ni la qualité ni la réalité des travaux ne sont remises en question. Elle précise que la plainte pour abus de faiblesse n’a donné lieu à aucune suite pénale et qu’aucune présomption de faiblesse ne s’attache à l’âge ni à la cécité. Elle conclut que Madame [D] [F] a signé le bon de commande après avoir été parfaitement éclairée sur le contenu du contrat et avoir été en mesure de communiquer toutes les informations sur sa situation et qu’elle avait la possibilité de se rétracter dans le délai de 15 jours.
La société CA CONSUMER FINANCE fait quant à elle valoir que Madame [D] [F] ne démontre aucune surfacturation des travaux, qu’il n’y a aucune conséquence quant à la rédaction du bon de commande par le vendeur, qu’elle ne démontre aucunement l’inutilité des travaux commandés, que le seul bénéfice d’une carte de mobilité inclusion ne caractérise pas l’état de faiblesse allégué et qu’enfin, la demanderesse ne démontre pas l’existence de manœuvre ou une quelconque insistance du vendeur dans le cadre de la signature du contrat de vente. Le prêteur ajoute que le fait qu’une prestation soit éventuellement inutile ou que le prix soit exorbitant ne justifie pas l’annulation du contrat de vente. Il conclut que Madame [D] [F] ne rapporte pas la preuve de l’élément matériel du dol, de son caractère déterminant et encore moins de l’élément intentionnel.
Sur ce,
Il résulte de l’article 1130 du code civil que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du même code dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé. Il revient à celui qui l’invoque de rapporter la preuve des manœuvres, mensonges ou dissimulation de son cocontractant, de l’intention dolosive de celui-ci et du caractère déterminant de l’erreur ainsi provoquée.
Enfin, en vertu de l’article 1140 du code civil, il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
En l’espèce, si Madame [D] [F] invoque une opacité sur les travaux commandés et une insuffisance dans les informations, elle ne caractérise ni ne mentionne l’erreur qui aurait pu, pour elle, en résulter et son caractère déterminant dans son acceptation du contrat de vente. Il n’est pas justifié en quoi la demanderesse aurait été trompée par son cocontractant.
Il n’est d’ailleurs finalement établi ni allégué aucune critique sur les biens ou les prestations effectuées. Aux termes de sa première plainte au pénal, Madame [D] [F] précisait même que le travail était bien fait.
S’agissant du prix des prestations, bien qu’elle l’invoque, la capture d’écran produit par Madame [D] [F] ne suffit pas à établir que le prix des splits (4300 euros) soit excessif alors que la société PRH 45 POLE RENOVATION HABITAT produit quant à elle également des captures d’écran pour des prix comparables et alors que les Splits ne se confondent pas avec les gougeons d’ancrage utilisés comme référence par la demanderesse. Par ailleurs, si l’erreur sur le prix peut être déterminante du consentement encore faut-il que cette erreur soit provoquée. Or, il convient de rappeler que la seule absence d’information sur la valeur réelle d’un bien et le fait de surfacturer une prestation ne constitue pas en soit une manœuvre dolosive.
Si Madame [D] [F] invoque sa vulnérabilité en raison de son âge ou de sa mauvaise vue, il n’est pas établi qu’il en ait résulté une altération de ses facultés au jour de la conclusion du contrat. Il convient de rappeler que le dol, vice du consentement, ne se confond pas avec le délit pénal d’abus de confiance. Or, force est de constater qu’en l’état des éléments du dossier soumis à la présente juridiction, Madame [D] [F] ne caractérise pas de manœuvres ou de mensonges commis par la société PRH 45 POLE RENOVATION HABITAT lors de la conclusion du contrat.
Le seul fait de démarcher téléphoniquement et de se rendre au domicile du consommateur n’est pas à lui seul constitutif d’une pratique dolosive. Bien que Madame [D] [F] ait déposé une plainte, il n’est pas justifié devant la présente juridiction de pressions ou fausses informations de la part du vendeur dans le but de lui soutirer son consentement.
Étant précisé que les faits dénoncés dans sa seconde plainte du 23 octobre 2022 à l’encontre du gérant de la société PRH 45 POLE RENOVATION HABITAT sont postérieurs à la conclusion du contrat et ne peuvent dès lors entrer en considération dans la caractérisation du vice du consentement invoqué.
S’agissant de l’inutilité alléguée de l’opération conclue, dont la preuve incombe à Madame [D] [F] puisqu’il lui revient de démontrer l’erreur provoquée et son caractère déterminant, d’une part celle-ci n’est pas démontrée en l’état des éléments produits, la demanderesse ayant d’ailleurs elle-même indiqué dans sa première plainte que son chauffage présentait alors des difficultés. D’autre part, elle ne saurait en tout état de cause fonder une annulation pour dol dès lors que, là encore, il n’est pas démontré de manœuvre ou mensonge ou dissimulation de la part de son co-contractant.
Il en résulte que Madame [D] [F] échoue à rapporter la preuve du dol.
Il n’est pas non plus démontré la pression qui aurait été exercée contre elle ni la crainte déterminant de son consentement qui aurait pu en résulter de sorte que la violence alléguée, au sens de l’article 1140 du code civil, n’est pas caractérisée.
Dès lors, la nullité pour vices du consentement n’est pas encourue.
Sur la demande de nullité pour irrégularité du bon de commande
Madame [D] [F] invoque les dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation et fait valoir que nombre de mentions obligatoires font défaut, ainsi les caractéristiques essentielles du bien et la mention du recours au médiateur de la consommation. Elle ajoute que le vendeur professionnel à l’obligation de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer sur l’adéquation du bien proposé et de l’usage prévu. Elle considère que le bon de commande ne permet pas d’établir la pertinence des travaux et équipements proposés et qu’il est inopérant qu’elle n’ait pas sollicité d’autres devis. Elle précise qu’elle avait fait réaliser des travaux similaires en 2008. Madame [D] [F] conclut que faute de respecter les dispositions d’ordre public du code de la consommation, le bon de commande et le document d’information précontractuelle sont nuls.
La société PRH 45 POLE RENOVATION HABITAT fait quant à elle plaider la régularité du bon de commande litigieux. Elle fait valoir que les caractéristiques essentielles des biens commandés sont mentionnées dans le document précontractuel d’information comme sur le bon de commande lesquels ne pouvaient être plus précis et qu’ainsi Madame [D] [F] a été parfaitement informée des caractéristiques des biens.
La société CA CONSUMER FINANCE soutient que l’article L221-5 du code de la consommation applicable à l’espèce n’exige pas une désignation précise des caractéristiques des biens ou services vendus mais une désignation des caractéristiques essentielles de ces biens ou services afin de permettre au consommateur d’avoir conscience de la portée de son engagement et de l’opportunité de réaliser une telle opération. Elle fait valoir qu’en l’espèce, le bon de commande était suffisamment précis pour permettre au consommateur de prendre la mesure de son engagement et de comparer l’offre avec celle d’autres professionnels au cours du délai de rétractation. Le prêteur ajoute que seule la marque de la pompe à chaleur n’est pas mentionnée mais que cet élément ne constitue qu’une caractéristique technique et non une caractéristique essentielle si l’acquéreur n’a pas entendu faire entrer la marque du produit commandé dans le champ contractuel et en faire un élément déterminant de son consentement, ce que Madame [D] [F] ne démontre pas en l’espèce. La société CA CONSUMER FINANCE fait encore valoir que la pertinence des travaux ne constitue pas une mention obligatoire du bon de commande et qu’au demeurant, on ne sait quelle mention pourrait figurer à cette fin.
Sur ce,
Au jour du contrat conclu le 15 novembre 2021,
En vertu de l’article L221-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er octobre 2021 au 28 mai 2022, constitue un contrat hors établissement : « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ».
Selon l’article L221-9 du code de la consommation dans sa version applicable :
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
[…]
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5 ».
L’article L221-5 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022, dispose que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment « 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ».
L’article L111-1 du code de la consommation dans sa version applicable depuis le 1er octobre 2021)dispose que :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement ».
En vertu de l’article L.242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Enfin, l’article L221-7 du code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016 prévoit que la charge de la preuve du respect des obligations d’information pèse sur le professionnel.
Il résulte ainsi de ces dispositions que le contrat conclu hors établissement avec un consommateur doit comprendre toutes les informations mentionnées à l’article L221-5 et notamment les informations de l’article L111-1 du code de la consommation sous peine de nullité.
La charge de la preuve de l’accomplissement par le professionnel des obligations légales d’information mises à sa charge à l’occasion de la conclusion d’un contrat hors établissement pèse sur celui-ci. Il lui incombe dès lors de rapporter la preuve de la régularité d’un tel contrat au regard des mentions légales devant y figurer à peine de nullité.
En l’espèce,
Il ressort du bon de commande du 15 novembre 2021 que le contrat a été souscrit dans le cadre d’un démarchage à domicile. La qualité de consommateur de Madame [D] [F] n’étant en outre pas contestée, les dispositions sus-visées ont donc vocation à s’appliquer.
S’agissant des biens et des services commandés, le bon de commande mentionne :
« la livraison et la pose d’une pompe à chaleur puissance 8kw Air/Air
protection et sécurité de chantier
installation monophasé interrupteur différentiel
30 MA 9Kwa, pré visite technique
Support Suivi Silenbloc, Support Mural aquessa et fixation chimique
2 SPLIT
la livraison et la pose d’un tableau électrique
fourniture et pose sur Norme NF 2012 avec ligne de disjoncteur et disjoncteur différentiel de marque legrand 3 lignes».
L’exigence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés implique que le bon de commande soit suffisamment précis et complet pour permettre à l’acquéreur une identification exacte du bien qu’il acquiert et le mettre en mesure de procéder à des études comparatives pour vérifier l’adéquation du prix aux biens et prestations proposées.
Or, en l’espèce, le bon de commande ne mentionne pas la marque de la pompe à chaleur.
Contrairement à ce que soutient le prêteur, la marque du bien commandé constitue une caractéristique essentielle du bien ou du service faisant l’objet du contrat. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 24 janvier 2024, 21-20.691, Publié au bulletin)
D’ailleurs, de très longue date la Cour de justice du Luxembourg a reconnu le caractère essentiel de la marque pour le consommateur puisqu’elle consacre précisément que la marque a pour la fonction essentielle de garantir à ce dernier l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. La marque a non seulement la fonction essentielle de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service, mais également d’assurer la qualité de ce produit ou de ce service. (CJCE, 22 juin 1976, aff. C-119/75, Terrapin, CJCE, 23 mai 1978, aff. C-102/77, Hoffman Laroche ; CJCE, 18 juin 2002, aff. C-299/99, Philips Electronics c/ Remington Consumer products ; CJCE, 12 févr. 2004, aff. C218/01, Henkel ; CJCE, 25 janv. 2007, aff. C48/05, Adam Opel: D. 2007, p. 2833, obs. [Localité 4].)
Il apparaît ainsi que faute de préciser la marque de la pompe à chaleur, les mentions portées sur le bon de commande ne sauraient suffire à constituer une désignation suffisamment précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés telle qu’exigée par les articles L221-5 et L111-1 du code de la consommation.
Par ailleurs, le bon de commande ne rappelle pas la possibilité pour le consommateur de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI alors que cette information doit être communiquée par le vendeur à peine de nullité en application de ces mêmes textes.
En conséquence, au regard de la méconnaissance des dispositions des articles L221-9, L221-5 et L111-1 du code de la consommation, il y a lieu de prononcer l’annulation du contrat conclu le 15 novembre 2021 entre Madame [D] [F] et la société PRH 45 POLE RENOVATION HABITAT.
2. Sur la demande de nullité du contrat de crédit affecté
Il résulte de l’article L312-55 du code de la consommation que « En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur ».
En l’espèce, le contrat de vente étant annulé, il convient d’ordonner l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 15 novembre 2021 entre Madame [D] [F] et la société CA CONSUMER FINANCE.
3. Sur les conséquences des nullités prononcées
L’article 1178 du code civil dispose que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Ainsi, chacune des parties doit restituer à son co-contractant ce qui a été donné en application du contrat, de façon à remettre les choses dans leur état antérieur à sa conclusion.
Les restitutions réciproques résultant de la nullité des contrats doivent s’analyser dans chacune des relations contractuelles.
Ainsi que le rappelle et le sollicite la société CA CONSUMER FINANCE, et Madame [D] [F] visant les dispositions de l’article 1178 du code civil, il y a lieu d’ordonner la remise des parties en l’état antérieur aux conventions annulées.
Dès lors, la société PRH 45 POLE RENOVATION HABITAT sera condamnée à payer à Madame [D] [F] la somme de 18 256,50 euros au titre de la restitution du prix des travaux et Madame [D] [F] devra la restitution de la pompe à chaleur et du tableau électrique à la société PRH 45 POLE RENOVATION HABITAT qui aura la charge de procéder à l’enlèvement du matériel à ses frais, l’annulation lui étant imputable.
Par ailleurs, Madame [D] [F] sera condamnée à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE le capital prêté, soit la somme de 18 256,50 euros étant observé qu’il n’y a pas lieu à restitution par le prêteur dès lors qu’il résulte de l’historique du crédit que Madame [D] [F] n’a procédé à aucun règlement.
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Madame [D] [F] sollicite la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1178 du code civil.
Sur la faute, Madame [D] [F] fait valoir à cet effet que la société PRH 45 POLE RENOVATION HABITAT a eu un comportement agressif et délictueux.
Sur son préjudice, Madame [D] [F] soutient qu’elle a exposé des frais pour des travaux inutiles. Elle invoque une angoisse de plusieurs années compte tenu des relances incessantes de l’organisme financier, de son inscription au fichier des incidents de paiement et de la présente procédure judiciaire.
La société PRH 45 POLE RENOVATION HABITAT s’oppose à la demande indemnitaire faisant valoir que Madame [D] [F] n’a pas été abusée. Elle ajoute que si Madame [D] [F] a été inquiétée par la banque c’est en raison de l’absence de règlement du prêt contracté dont elle n’a pas à répondre
Sur ce,
Il résulte de l’article 1178 du code civil que indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer, à charge pour le demandeur de démontrer une faute, imputable au défendeur, lui ayant causé un dommage et un lien de causalité entre cette faute et le dommage.
En l’espèce,
Comme énoncé ci-avant, il n’est pas démontré que la société PRH 45 POLE RENOVATION HABITAT ait commis des violences ou une faute dolosive à l’occasion de la conclusion du contrat.
Si dans sa seconde plainte pénale Madame [D] [F] a dénoncé des faits de menaces et harcèlement postérieurs de la part du gérant, force est de constater que la preuve n’en est pas rapportée devant la présente juridiction en l’état des éléments produits.
Il est toutefois établi que la société PRH 45 POLE RENOVATION HABITAT a établi un bon de commande irrégulier au regard des dispositions du code de la consommation, ce qui est de nature à constituer une faute, et que la nullité des contrats lui est imputable.
S’agissant des préjudices allégués, comme énoncé ci-avant, l’inutilité des travaux financés n’est pas établie. Au demeurant, par l’effet de la résolution, les parties sont remises en état et le prix est restitué à Madame [D] [F] de sorte que celle-ci ne caractérise pas de préjudice économique.
En revanche, celle-ci a subi des désagréments et légitimes inquiétudes causés par le fait de devoir répondre du contrat de prêt. Si les demandes contentieuses, l’inscription FICP et la présente procédure sont le fait du prêteur, il n’en reste pas moins qu’elles trouvent leur origine dans un contrat prêt nul du fait du vendeur. Dès lors, le préjudice moral subi par Madame [D] [F] sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme qu’il convient de fixer à 500,00 euros.
III. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société PRH 45 POLE RENOVATION HABITAT, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société PRH 45 POLE RENOVATION HABITAT tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [D] [F] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 200,00 euros, et sera déboutée de propre demande de ce chef.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 formulée par la société CA CONSUMER FINANCE, qui en sera également déboutée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation du contrat conclu le 15 novembre 2021 entre Madame [D] [F] et la société PRH 45 POLE RENOVATION HABITAT ,
PRONONCE en conséquence l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 15 novembre 2021 entre Madame [D] [F] et la société CA CONSUMER FINANCE,
CONDAMNE la société PRH 45 POLE RENOVATION HABITAT à payer à Madame [D] [F] les sommes de :
— 18 256,50 euros au titre de la restitution du prix ;
— 500,00 euros à titre de dommage et intérêts ;
DIT que Madame [D] [F] devra restituer à la société PRH 45 POLE RENOVATION HABITAT la pompe à chaleur et le tableau électrique en les tenant à sa disposition, à charge pour la société PRH 45 POLE RENOVATION HABITAT de procéder à leur enlèvement à ses frais ;
CONDAMNE Madame [D] [F] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 18 256,50 au titre de la restitution du capital prêté ;
CONDAMNE la société PRH 45 POLE RENOVATION HABITAT à payer à Madame [D] [F] la somme de 1 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société PRH 45 POLE RENOVATION HABITAT aux dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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