Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 21/09441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Novembre 2025
N° RG 21/09441 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XB7U
N° Minute :
AFFAIRE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C177
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2025 en audience publique devant Thomas CIGNONI, Vice-président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, puis prorogé au 6 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 octobre 2016, à [Localité 8] (Gironde), M. [F] [N] a été victime d’un accident de la circulation au cours duquel, alors qu’il était au guidon de son cyclomoteur, il a été percuté par un véhicule conduit par M. [D] [O] qui, circulant en sens inverse, procédait au dépassement d’un autre véhicule conduit par M. [P] [E] et assuré auprès de la société anonyme Allianz Iard.
Par jugement du 6 février 2018, le tribunal correctionnel de Bordeaux a notamment déclaré M. [O] coupable des chefs de conduite sans assurance et de blessures involontaires par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur aggravées par deux circonstances, l’a condamné à six mois d’emprisonnement délictuel, et, statuant sur intérêts civils, l’a déclaré responsable du préjudice subi par M. [N] dans la limite de 70 % et l’a condamné à verser à ce dernier une provision de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 5 février 2020, ce même tribunal, statuant sur intérêts civils, a notamment condamné M. [O] à payer à M. [N] une provision complémentaire de 8 000 euros et a sursis à statuer sur la liquidation définitive des préjudices subis par la victime.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) a versé à la victime, en exécution des décisions précitées qui lui ont été déclarées opposables, la somme provisionnelle de 12 000 euros.
C’est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire du 22 novembre 2021, le FGAO a fait assigner en paiement la société Allianz Iard devant la présente juridiction au titre de son recours subrogatoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, il demande au tribunal, au visa des articles L. 421-1 et R. 421-13 du code des assurances, de :
— condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 12 000 euros au titre des provisions réglées à M. [N] pour le compte de qui il appartiendra,
— condamner la société Allianz Iard au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que le véhicule conduit par M. [E] et assuré auprès de la société Allianz Iard est impliqué dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985, dès lors que M. [O] procédait au dépassement de ce dernier au moment de l’accident ; qu’il résulte de l’article L. 421-1 du code des assurances que son intervention au titre de la solidarité nationale est subsidiaire, dans le cas où l’indemnisation n’incombe à aucune autre personne, si bien qu’il est fondé en son recours subrogatoire contre l’assureur du véhicule impliqué ; que contrairement à ce que soutient la défenderesse, il n’avait pas la possibilité, en dépit de son intervention volontaire devant le tribunal correctionnel, d’exiger sa mise en cause sur le fondement de l’article 388-1 du code de procédure pénale.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, la société Allianz Iard sollicite de :
— débouter le FGAO de toutes ses prétentions,
— condamner le FGAO au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [6] Hervé Kerourédan, avocat, conformément à l’article 699 du même code.
Elle soutient essentiellement que le véhicule de M. [E] ne peut être considéré comme impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985, dès lors qu’il n’a joué aucun rôle causal dans la survenance de l’accident ; que son assuré n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune poursuite pénale et a été auditionné en qualité de simple témoin ; qu’à aucun moment le FGAO n’a estimé utile de se prévaloir du principe de subsidiarité et de la mettre en cause devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, comme il aurait pu le faire.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le recours subrogatoire formé par le FGAO
Selon l’article L. 421-1 du code des assurances, dans sa version applicable à la cause, le FGAO indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule, notamment lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance. Lorsque le fonds de garantie intervient, les indemnités doivent résulter soit d’une décision juridictionnelle exécutoire, soit d’une transaction ayant reçu l’assentiment du fonds de garantie, et il paie alors les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation.
Selon l’article L. 421-3, alinéa 1er, du code des assurances, dans sa version applicable à la cause, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur.
Selon l’article R. 421-15 du code des assurances, lorsque le FGAO intervient à l’instance engagée par la victime d’un accident de la circulation contre le responsable, la juridiction ne peut le condamner conjointement ou solidairement avec le responsable mais peut seulement lui déclarer opposables les condamnations prononcées contre celui-ci.
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696).
En l’espèce, il est constant que le 22 octobre 2016, M. [N] a été victime d’un accident de la circulation au cours duquel, alors qu’il était au guidon de son cyclomoteur, il a été percuté par un véhicule conduit par M. [D] [O].
Il ressort de la procédure, et notamment de l’enquête pénale, que la collision est survenue alors que M. [O] avait entrepris de dépasser le véhicule conduit par M. [E] qui circulait devant lui dans la même voie de circulation. Or, la présence de ce dernier véhicule, qui a déterminé le comportement du véhicule conduit par le prévenu, est une condition nécessaire de l’accident sans laquelle il ne se serait pas réalisé, de telle sorte qu’il doit être regardé comme impliqué dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 susvisée.
Il s’ensuit que le FGAO, subrogé dans les droits de la victime, est fondé à réclamer à la société Allianz Iard, en raison du caractère subsidiaire de son obligation, le remboursement des indemnités provisionnelles qu’il a versées à M. [N] en exécution des jugements correctionnels du 6 février 2018 et 5 février 2020, dont le caractère exécutoire n’est pas discuté.
Il ne peut, à cet égard, lui être reproché de pas avoir attrait la société Allianz Iard devant le tribunal correctionnel de Bordeaux dès lors que, devant la juridiction pénale saisie des poursuites exercées contre l’auteur non assuré d’un accident de la circulation, le fonds de garantie n’a pas la possibilité, en dépit de son intervention volontaire, d’exiger la mise en cause des conducteurs des autres véhicules éventuellement impliqués dans l’accident, cette juridiction n’ayant pas compétence pour statuer sur la responsabilité desdits conducteurs qui n’ont pas la qualité de prévenus (1re Civ., 18 juin 1991, pourvoi n° 88-20.343).
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Allianz Iard à payer au FGAO la somme de 12 000 euros.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Allianz Iard, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Allianz Iard au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 12 000 euros ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard aux dépens ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Système ·
- Nuisances sonores ·
- Commissaire de justice ·
- Ventilation ·
- Acoustique ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Sapiteur ·
- Tribunal judiciaire
- Vacances ·
- Enfant ·
- Cambodge ·
- Domicile ·
- Etat civil ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Notification ·
- Mainlevée ·
- Adresses
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Action de groupe ·
- Partie ·
- Information ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Arbitrage
- Extraction ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Adresses ·
- Mise en conformite ·
- Installation ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conformité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Délai ·
- Idée
- Accident du travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Lésion ·
- Corne ·
- État de santé, ·
- Droite ·
- Santé ·
- Indemnité
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Défaillant ·
- Mise en demeure ·
- Audit ·
- Associé ·
- Directoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Langue
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Mandataire ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Opposition ·
- Défense au fond
- Ags ·
- Virement ·
- Consommateur ·
- Vigilance ·
- Loi du pays ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.