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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 18 nov. 2024, n° 24/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
|---|
Texte intégral
DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[F] [V]
C/
__________________
N° RG 24/00002
N°Portalis DB26-W-B7I-HZCP
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Mme Isabelle WATBLED, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 14 octobre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Isabelle WATBLED et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [V]
5 rue Les Provinciales
Appartement 558
80090 AMIENS
Comparant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [B] [R]
Munie d’un pouvoir en date du 26/08/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [F] [V], conducteur d’autocar, a été victime le 18 octobre 2021 d’un fait accidentel aux temps et lieu du travail, dans les circonstances suivantes : il est tombé alors qu’il marchait sur le parking où était stationné l’autocar qu’il devait conduire.
Le certificat médical établi le 23 octobre 2021 a relevé une chute de sa hauteur, un traumatisme du genou droit et de l’épaule droite.
L’accident a été pris en charge le 2 novembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme.
La Cpam de la Somme a informé le 10 août 2023 l’assuré sociale de ce que le médecin-conseil avait fixé la guérison des lésions à la date du 21 août 2023, et de la cessation corrélative du versement des indemnités journalières accident du travail à compter de cette date. Les arrêts de travail postérieurs ont fait l’objet d’indemnités journalières maladie, au regard d’un état pathologique intercurrent.
Saisie du recours formé par [F] [V], la commission médicale de recours amiable (CMRA) a confirmé le 2 novembre 2023 la décision de la Cpam de la Somme refusant la poursuite, au titre de la législation sur les risques professionnels, des soins et arrêts postérieurs au 21 août 2023.
Le 5 décembre 2023, la Cpam de la Somme a attribué à [F] [V] une pension d’invalidité de première catégorie, à effet rétroactif du 6 novembre 2023.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 décembre 2023, [F] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une contestation de son état de guérison à la date du 21 août 2023.
Initialement appelée à l’audience du 17 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un report à celle du 14 octobre 2024 aux fins de permettre la production par le demandeur du rapport détaillé de la CMRA.
A l’issue de cette seconde audience, le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 18 novembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1) [F] [V], comparaissant en personne, maintient sa contestation et demande corrélativement le versement de la différence entre indemnités journalières accident du travail et indemnités journalières maladie sur la période du 21 août au 6 novembre 2023.
En retraite depuis le mois d’avril 2024, il explique qu’il n’était pas guéri à la date du 21 août 2023 ; qu’il a continué à être suivi par un kinésithérapeute et qu’il se déplace toujours à l’aide d’une canne.
Il indique subsidiairement ne pas s’opposer à la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction avant dire droit.
2) la Cpam de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions envoyées par voie dématérialisée le 6 juin 2024 et demande au tribunal de fixer la guérison de l’état de santé de l’assuré social à la date du 21 août 2023 et, corrélativement, de débouter [F] [V] de sa demande.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions susvisées de la caisse pour l’exposé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la date de guérison de l’état de santé :
L’article L.442-6 du code de la sécurité sociale énonce que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la lésion d’après l’avis du médecin traitant.
La consolidation est considérée comme le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion issue de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La guérison correspond au contraire au moment où il est médicalement constaté un retour à l’état de santé antérieur, c’est-à-dire à une disparition des lésions traumatiques occasionnées par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, sans séquelle fonctionnelle ni incapacité permanente.
En l’espèce, pour fixer au 21 août 2023 la guérison de l’état de santé de [F] [V], en lien avec l’accident du travail survenu le 18 octobre 2021, le médecin conseil retient que :
— l’accident du travail a entraîné un traumatisme du genou droit et de l’épaule droite ;
— s’agissant du genou : une première IRM du 13 décembre 2021 a relevé un doute de fissuration horizontale de la corne postérieure du ménisque interne ; qu’une seconde IRM du 15 mai 2023 n’a pas confirmé cette fissuration mais a retenu en revanche une notion de phénomènes dégénératifs sur la corne postérieure de ce même ménisque, évocateurs d’un état antérieur qui évoluait pour son propre compte. Après réalisation de cinq infiltrations, l’examen clinique subnormal met en évidence de bonnes amplitudes articulaires du genou droit, avec douleurs légères alléguées ;
— s’agissant de l’épaule droite, qui n’avait pas fait l’objet de soins particuliers jusque là, une échographie réalisée le 4 juillet 2023 retrouve une bursite sous-acromio-deltoïdienne. Cette lésion, retrouvée franchement à distance du fait accidentel initial, ne lui est pas imputable ;
— en conclusion : guérison à la date du 21 août 2023 des lésions générées par l’accident du travail, un relais en maladie étant possible compte tenu de l’état pathologique intercurrent.
Le rapport détaillé annexé à l’avis de la CMRA retient pour sa part que la pathologie présentée au niveau du genou droit est de nature dégénérative, de même que la fissure méniscale ; et que la pathologie de l’épaule ne paraît pas handicapante. Elle conclut que les conséquences de l’accident du travail sont terminées, justifiant une guérison à la date du 21 août 2023, sans préjudice d’une prise en charge (en maladie) des pathologies dégénératives.
Il convient à ce titre de relever que la seconde IRM du genou droit, réalisée le 15 mai 2023 sur une indication de douleurs persistantes malgré des infiltrations et le délai de cicatrisation, conclut à des phénomènes dégénératifs sur la corne postérieure du ménisque interne, sans fissuration évidente associée ; et à l’absence de signe de chondropathie évidente, si ce n’est quelques signes débutants au niveau fémoro-patellaire.
[F] [V], né en février 1962 et âgé de 61 ans à la date à laquelle le médecin-conseil a fixé la guérison de son état de santé, n’évoque pas de difficultés au niveau de l’épaule droite. S’agissant du genou droit, il ne produit pas d’éléments médicaux nouveaux de nature à combattre utilement les conclusions rendues par les praticiens composant la CMRA.
Au regard des seules conclusions de l’IRM susvisée, il convient de retenir que les pathologies persistantes affectant le genou droit de l’assuré social – qui ne sont pas contestées – relèvent d’un état dégénératif indépendant de l’accident du travail survenu le 18 octobre 2021, et ne constituent donc pas des lésions en lien avec cet accident. Cette constatation est indirectement confirmée par l’octroi, à effet du 6 novembre 2023, d’une pension d’invalidité, laquelle a en effet pour objet de compenser la perte de salaire qui résulte d’une réduction de la capacité de travail après survenue d’un accident ou d’une maladie invalidante d’origine non professionnelle. Il en résulte que, si les pathologies dégénératives considérées peuvent donner lieu au versement d’indemnités journalières maladie, elles ne sont en revanche pas susceptibles de faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En conséquence, il convient de rejeter la demande tendant au versement de la différence entre indemnités journalières accident du travail et indemnités journalières maladie sur la période du 21 août au 6 novembre 2023.
Décision du 18/11/2024 RG 24/00002
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [F] [V] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Fixe à la date du 21 août 2023 l’état de guérison de l’état de santé de [F] [V], en lien avec l’accident du travail survenu le 18 octobre 2021,
Déboute en conséquence [F] [V] de sa demande de versement de la différence entre indemnités journalières accident du travail et indemnités journalières maladie sur la période du 21 août au 6 novembre 2023,
Laisse les éventuels dépens de l’instance à la charge de [F] [V],
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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