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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 23/01920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6ème chambre civile
N° RG 23/01920 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LFVD
N° JUGEMENT :
DH/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Me Charles-albert ENNEDAM
la SELARL LX [Localité 6]-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 13 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [M]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Charles-albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
S.A. N26 BANK AG, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 13 Novembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS
Le 10 mars 2017, Madame [B] [M] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la SA N26 Bank AG.
Le 2 juillet 2018, Madame [B] [M] a souscrit un contrat consistant de placements de crypto-monnaies auprès de la société Cryptos-Advisor.
Entre le 5 juillet 2018 et le 21 décembre 2018, Madame [B] [M] a procédé à sept virements de son compte de dépôt de la SA N26 Bank AG à la banque allemande Deutsche Bank.
Le 14 mai 2021, Madame [B] [M] a clôturé son compte dans les livres de la société N26 Bank AG.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2022, et reprochant une escroquerie, Madame [B] [M] a mis en demeure la société N26 Bank AG de lui verser la somme de 26.454,12 euros en réparation du préjudice causé par sa faute au titre notamment de ses obligations de lutte contre le blanchiment au visa du Code Monétaire et Financier relatives.
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2023, et sans réponse favorable, Madame [B] [M] a assigné la SA N26 Bank AG devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble aux fins notamment de :
— Juger que la société N26 Bank AG n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT,
— Juger que la société N26 Bank AG est responsable des préjudices subis par Madame [B] [M].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, Madame [B] [M] demande au tribunal, sur le fondement des directives européennes n° 91/308/CEE – n° 2001/97/CE – n° 2005/60/CE – n° 2015/849 – n° 2018/843, des articles L.561-1 et suivants et R.561-1 et suivants du Code monétaire et financier, des articles 1240, 1241, 1231-1, 1104, 1112-1 du Code civil et des pièces de la cause, de :
— Déclarer inopposables les Conditions générales « Compte courant N26 » à Madame [B] [M].
— A défaut, déclarer que l’article 16 des Conditions générales « Compte courant N26 » est une clause abusive ; en conséquence, la déclarer réputée non écrite.
— Déclarer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Madame [B] [M] à l’encontre de la société N26 Bank AG.
A titre principal :
— Juger que la société N26 Bank AG n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
— Juger que la société N26 Bank AG est responsable des préjudices subis par Madame [B] [M].
A titre subsidiaire :
— Juger que la société N26 Bank AG a manqué à son devoir général de vigilance.
— Juger que la société N26 Bank AG est responsable des préjudices subis par Madame [B] [M].
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger que la société N26 Bank AG n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Madame [B] [M].
— Juger que la société N26 Bank AG est responsable des préjudices subis par Madame [B] [M].
En tout état de cause :
— Débouter la société N26 Bank AG de toutes ses demandes, fins et prétentions.
— Condamner la société N26 Bank AG à rembourser à Madame [B] [M] la somme de 26.454,12 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
— Condamner la société N26 Bank AG à verser à Madame [B] [M] la somme de 5.290 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
— Condamner la société N26 Bank AG à verser à Madame [B] [M] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [M] expose à titre liminaire que la loi applicable au présent litige est la loi française. En effet, elle rappelle que les conditions générales de vente N26 lui sont inopposables car sa signature ne figure pas sur le document et qu’en tout état de cause, la clause présente dans ces conditions générales rappelant que le droit applicable est le droit allemand est une clause abusive qui ne peut donc être appliquée.
A titre principal, Madame [B] [M] soulève un manquement de la SA N26 Bank AG à son obligation de vigilance au titre du dispositif LCB-FT, notamment au regard du caractère atypique des achats, des alertes des autorités sur les produits en question et de la connaissance de la situation factuelle de Madame [B] [M].
A titre subsidiaire, Madame [B] [M] argue que la SA N26 Bank AG a manqué à son devoir général de vigilance en autorisant sept virements de montants conséquents à l’égard d’une société étrangère.
A titre infiniment subsidiaire, elle soulève que la SA N26 Bank AG n’a pas respecté son obligation d’information à son égard car elle aurait dû l’alerter sur les risques d’escroquerie.
In fine, elle demande l’indemnisation de son préjudice matériel, de son préjudice moral et de jouissance sans que ne puisse être retenue aucune faute à son égard au motif que l’établissement bancaire ne peut pas mettre à la charge de sa cliente des mesures de contrôle qui ne lui incombent pas.
En réponse et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, la SA N26 Bank AG (anciennement N26 Bank Gmbh) demande au tribunal, sur le fondement des articles 56 du Code de procédure civile et 1240, 1241 et 1353 du Code civil, de :
A titre principal :
— Juger le droit allemand seul applicable aux demandes formulées par Madame [B] [M] à l’encontre de la société N26 Bank AG ;
A titre subsidiaire :
— Juger que la société N26 Bank AG n’a manqué à aucun devoir prétorien de vigilance ;
— Juger que la société N26 Bank AG n’est débitrice d’aucune obligation d’information ou de conseil à l’égard de Madame [B] [M] ;
A titre très subsidiaire :
— Exonérer la société N26 Bank AG de toute responsabilité compte tenu de la négligence manifeste de Madame [B] [M] dans la réalisation de son préjudice ;
En tout état de cause :
— Débouter Madame [B] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame [B] [M] à verser à la société N26 Bank AG la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [B] [M] aux entiers dépens de l’instance.
A titre principal, la SA N26 Bank AG soutient l’inapplicabilité du droit français au présent litige comme l’énonce l’article 16 des conditions générales de la société N26. De plus, le droit allemand ne prévoit aucune obligation de signature des conditions générales de services bancaires pour que ces dernières soient opposables aux clients. En outre, Madame [B] [M] ne rapporte pas la preuve de ne pas avoir été informée des conditions de sa relation contractuelle avec la SA N26 Bank AG. En tout état de cause, la clause litigieuse est licite dans le sens où les conditions générales précisent en son article 13 que les dispositions obligatoires du droit de la consommation du lieu de son domicile trouvent à s’appliquer conformément aux dispositions de l’article 6 du Règlement Rome I.
A titre subsidiaire, la SA N26 Bank AG expose avoir respecté ses obligations au regard du droit français. A ce titre, elle soulève l’inapplicabilité au présent litige des dispositions de l’article L.561-1 et suivants du Code monétaire et financier et rappelle le devoir de bonne exécution et de non-ingérence de la banque ainsi que le parfait respect de son devoir de vigilance. Aussi, elle rejette toute accusation de Madame [B] [M] à son égard, concernant une absence de devoir d’information et de conseil.
A titre infiniment subsidiaire, la SA N26 Bank AG argue que Madame [B] [M] a commis une faute en étant négligente et que cette faute, exonère totalement la SA N26 Bank AG de sa responsabilité.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
À l’audience du septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité des conditions générales " Compte [Localité 5] N26 "
Il est acquis que le Règlement Rome I est applicable dans les situations de conflit de lois portant sur des obligations contractuelles en matière civile et commerciale.
A ce titre, l’article 3 paragraphe 1 du Règlement Rome I explique que « Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat ». Le paragraphe 5 de ce même article précise que « L’existence et la validité du consentement des parties quant au choix de la loi applicable sont régies par les dispositions établies aux articles 10, 11 et 13 ».
L’article 10 dudit Règlement dispose que " 1. L’existence et la validité du contrat ou d’une disposition de celui-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu du présent règlement si le contrat ou la disposition étaient valables.
2. Toutefois, pour établir qu’elle n’a pas consenti, une partie peut se référer à la loi du pays dans lequel elle a sa résidence habituelle s’il résulte des circonstances qu’il ne serait pas raisonnable de déterminer l’effet du comportement de cette partie d’après la loi prévue au paragraphe 1 ".
L’article 11 dispose quant à lui que " 1. Un contrat conclu entre des personnes ou leurs représentants, qui se trouvent dans le même pays au moment de sa conclusion, est valable quant à la forme s’il satisfait aux conditions de forme de la loi qui le régit au fond en vertu du présent règlement ou de la loi du pays dans lequel il a été conclu.
2. Un contrat conclu entre des personnes ou leurs représentants, qui se trouvent dans des pays différents au moment de sa conclusion, est valable quant à la forme s’il satisfait aux conditions de forme de la loi qui le régit au fond en vertu du présent règlement ou de la loi d’un des pays dans lequel se trouve l’une ou l’autre des parties ou son représentant au moment de sa conclusion ou de la loi du pays dans lequel l’une ou l’autre des parties avait sa résidence habituelle à ce moment-là.
3. Un acte juridique unilatéral relatif à un contrat conclu ou à conclure est valable quant à la forme s’il satisfait aux conditions de forme de la loi qui régit ou régirait au fond le contrat en vertu du présent règlement ou de la loi du pays dans lequel cet acte est intervenu ou de la loi du pays dans lequel la personne qui l’a accompli avait sa résidence habituelle à ce moment.
4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s’appliquent pas aux contrats qui entrent dans le champ d’application de l’article 6. La forme de ces contrats est régie par la loi du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle (…) ".
L’article 6 du même Règlement concerne les contrats de consommation et rappelle que « 1. Sans préjudice des articles 5 (contrats de transport) et 7 (contrats d’assurance), un contrat conclu par une personne physique (ci-après »le consommateur« ), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après »le professionnel") agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel: a) b) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l’article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base du paragraphe 1.
3. Si les conditions établies au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel est déterminée conformément aux articles 3 et 4 (…) ".
En l’espèce, l’article 2.1 des conditions générales « Compte courant N26 » dispose que « l’objet du service est la gestion d’un compte courant et l’émission de la carte N26 MasterCard ( » Compte « ). Vous pouvez exploiter et gérer le compte via les interfaces du consommateur final ».
Dès lors, il est acquis que Madame [B] [M], cliente, agit comme un consommateur à l’égard de la SA N26 Bank AG.
Or, à ce titre, le paragraphe 1 de l’article 6 du Règlement Rome I rappelle que, concernant les contrats de consommation, lorsque le consommateur agit pour un usage personnel avec un professionnel, ce contrat est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle à condition que le professionnel exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
Dès lors, Madame [B] [M] ayant sa résidence principale en France et la SA N26 Bank AG exerçant son activité professionnelle dans ce pays, la loi applicable semble être la loi française.
Toutefois, l’article 16 des conditions générales « Compte courant N26 » rappelle que « votre relation commerciale avec N26 sera régie par le droit allemand ».
Aussi, selon le choix des parties, c’est alors le droit allemand qui semble s’appliquer.
Néanmoins, le paragraphe 2 l’article 6 du Règlement Rome I précise que : « Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l’article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base du paragraphe 1 ».
En tout état de cause, les conditions générales « Compte courant N26 » précisent, dans son article 13, que « dans les relations professionnelles avec les consommateurs dans l’Union européenne, le droit du domicile du consommateur peut aussi trouver à s’appliquer obligatoirement quand il s’agit de dispositions du droit de la consommation ».
Dès lors, la SA N26 Bank AG ne peut interdire à Madame [B] [M] d’agir sur le fondement du droit français. En outre, il est rappelé que les conditions générales du « Compte courant N26 » ne portent pas la signature de Madame [B] [M].
Or, s’il est acquis qu'« Un contrat conclu entre des personnes ou leurs représentants, qui se trouvent dans le même pays au moment de sa conclusion, est valable quant à la forme s’il satisfait aux conditions de forme de la loi qui le régit au fond en vertu du présent règlement ou de la loi du pays dans lequel il a été conclu » (Article 11 paragraphe 1 du Règlement Rome 1). Ce même article précise en son paragraphe 4 que " Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s’appliquent pas aux contrats qui entrent dans le champ d’application de l’article 6 (contrats de consommation). La forme de ces contrats est régie par la loi du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle (…) ".
Aussi, le présent contrat doit respecter le formalisme du droit français, lequel organise de façon formelle le consentement du consommateur et sa pleine information préalable.
En l’espèce, il est impossible de prouver le consentement de Madame [B] [M].
Pour ces raisons, les conditions générales « Compte courant N26 » seront déclarées inopposables à Madame [B] [M] et le droit français applicable aux faits de l’espèce.
Sur l’existence d’un manquement de la banque
À titre liminaire, il convient de rappeler que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Il résulte de l’article L. 561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L. 561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L. 561-36.
Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs.
Selon l’article L. 561-29, I du même code, sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s’en déduit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de l’article L. 133-22 du code monétaire et financier, lorsque l’ordre de paiement est donné par le payeur (comme en matière de virement), le prestataire de services de paiement est, en principe, responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du payeur jusqu’à réception du montant de l’opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire.
Le devoir de non-ingérence, ou devoir de non-immixtion, impose aux établissements bancaires de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients, soit en s’informant sur ces dernières, soit en réalisant de leur propre chef des opérations pour le compte des clients.
Le banquier n’a donc pas, en principe, à effectuer de recherches pour s’assurer que les opérations qu’un client souhaite réaliser sont régulières, non préjudiciables à ce même client et non susceptibles de nuire injustement à des tiers. Ce principe n’est cependant pas absolu au regard des risques importants que présente l’exercice de l’activité bancaire.
Ainsi, en tant que prestataire de services de paiement, l’établissement bancaire est tenu à un devoir de vigilance au regard des opérations bancaires réalisées par ses clients, tant à l’égard des anomalies matérielles qui peuvent lui être révélées par un simple examen des titres, qu’à l’égard des anomalies intellectuelles qui correspondent à des opérations présentant un caractère inhabituel par rapport à la situation patrimoniale du client ou à ses habitudes en raison de leur fréquence, de leur montant ou de leur nature.
— Sur la régularité formelle des virements litigieux
Il appartient à la banque de vérifier la validité des titres qu’elle émet pour le compte d’un client, notamment en vérifiant la régularité formelle. Elle engage sa responsabilité en cas d’anomalies évidentes et aisément décelables, par un banquier normalement prudent et diligent, dans les mentions manuscrites du titre ou encore dans l’aspect même de ce titre, en particulier s’agissant des conditions de validité de celui-ci telles que le prévoit l’article L. 131-2 du code monétaire et financier.
En l’espèce, Madame [B] [M] ne conteste pas être l’auteur des sept virements litigieux, réguliers en la forme et réalisés sans fraude par elle-même.
En conséquence, aucun manquement au devoir de vigilance en raison d’anomalies matérielles ne saurait être retenu à l’encontre de la SA N26 Bank AG.
— Sur le contrôle des opérations du compte
En vertu de son devoir de vigilance, la banque est tenue de déceler et de dénoncer les opérations qui présentent une anomalie apparente, les mouvements significatifs et inhabituels opérés sur les comptes de ses clients, au regard tant de la pratique antérieure dans la gestion du compte, que du montant des opérations par rapport aux revenus connus du client.
En l’espèce, le solde des différents comptes détenus par Madame [B] [M] à la date du premier virement n’est pas communiqué par le demandeur.
Toutefois, la lecture croisée des ordres de virement et des relevés de compte produits à l’instance permet de constater que la cliente a dû, à plusieurs reprises, provisionner son compte afin de pouvoir disposer de la somme nécessaire pour la réalisation de plusieurs virements auprès de la société Cryptos-Advisor.
Au demeurant, il est établi et non contesté qu’entre le 3 juillet 2018 et le 21 décembre 2018, la demanderesse a procédé à sept virements, dûment exécutés par la SA N26 Bank AG au profit d’un compte tiers auprès de la société Crypto-Advisor, pour un montant total de 26.454,12 euros.
En outre, Madame [B] [M] fournit ses bulletins de salaires qui démontrent que cette dernière perçoit un revenu mensuel moyen de 2.030,65 euros.
De ce fait, les virements qu’elle a effectués s’avèrent en eux-mêmes particulièrement conséquents, d’autant que pour le seul mois de juillet 2018, les trois virements effectués portent sur un montant total de 15.000 euros alors que ce mois-là, elle a perçu un revenu net de 1.436,42 euros.
S’il n’appartient pas à l’établissement bancaire de s’immiscer dans la gestion des affaires de ses clients, il est manifeste en l’espèce que les différentes opérations passées sur le compte de Madame [B] [M], sont constitutives d’anomalies intellectuelles évidentes et apparentes que l’établissement bancaire se devait de déceler.
La banque a ainsi fait preuve d’une réelle négligence dans l’exécution des ordres de virement sollicités par Madame [B] [M] en ce que le caractère soudain, exorbitant et inhabituel des paiements litigieux aurait dû l’amener à alerter cette dernière.
Au titre de cette faute, la SA N26 Bank AG engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [B] [M].
Sur l’existence d’un préjudice
En l’espèce, le préjudice de Madame [B] [M] est établi et réside dans la perte de 26.454,12 euros suite aux divers virements qu’elle a effectués auprès de la société Crypto-Advisor.
Les manquements de l’établissement bancaire, qui ont permis la passation des paiements effectués au profit de la société Crypto-Advisor, sont ainsi à l’origine du préjudice subi par le demandeur, lequel s’analyse en une perte de chance de ne pas réaliser les virements litigieux.
Cette perte de chance qui consiste en la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, doit être mesurée à la valeur de la chance perdue et ne peut être égale à la valeur de cette chance si elle s’était réalisée.
Au regard des conditions précitées, la perte de chance de ne pas opérer ces ordres de virement doit être fixée à 80 %, soit la somme de 21.163,29 euros.
En revanche, Madame [B] [M] échoue à rapporter la preuve de la réalité d’un préjudice moral, faute de toute pièce de nature à accréditer ses allégations.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur le lien de causalité
Selon l’article 1151 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dans le cas même où l’inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l’égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention.
La SA N26 Bank AG entend faire échec à l’action en responsabilité de sa cliente en lui opposant sa faute, exclusive selon elle de la réalisation du dommage.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [B] [M] a manqué de prudence en ordonnant de multiples virements au profit de tiers auxquels elle a accordé sa confiance sans davantage les connaître, et ce en l’état d’une simple promesse de gain financier, dont les taux étaient irréalistes, ce qui aurait dû éveiller sa prudence.
Elle a ensuite multiplié les opérations de virement de fonds dans les proportions évoquées ci-avant, sans aucune remise en question à quelque moment que ce soit, sans questionner l’existence pourtant manifeste d’une escroquerie alors qu’elle n’avait perçu aucun gain financier sur les sommes investies et qu’elle multipliait les opérations de virements au profit de comptes bancaires situés à l’étranger.
Par son imprudence constante, Madame [B] [M] a ainsi commis une faute qui a contribué à la réalisation de son dommage.
Cette faute n’apparaît en revanche pas exclusive du dommage en ce que le manquement à son devoir de vigilance par l’établissement bancaire a permis à la fraude de se poursuivre durant plusieurs mois et à sa cliente de s’appauvrir toujours davantage.
Force est d’ailleurs de constater que la spoliation n’a pris fin qu’en décembre 2018 à la suite d’un refus de Madame [B] [M] d’exécuter un nouveau virement ; l’établissement bancaire n’étant toujours pas intervenu pour cesser les virements.
Ainsi, la faute commise par Madame [B] [M] doit exonérer la banque d’une partie de sa propre responsabilité, à hauteur de son influence causale évaluée à 20%.
Dès lors, la responsabilité de la SA N26 Bank AG sera retenue à hauteur d’une quote-part de 60%, soit (26.454,12 x 60/100) 12 697,97 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA N26 Bank AG succombe à l’instance.
Ainsi, la SA N26 Bank AG sera condamnée à prendre en charge les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA N26 Bank AG succombe à l’instance.
Ainsi, la SA N26 Bank AG sera condamnée à verser à Madame [B] [M] la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire, aucune demande n’ayant en outre été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société SA N26 Bank AG à payer à Madame [B] [M] la somme de 12 697,97 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
DÉBOUTE Madame [B] [M] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
CONDAMNE la société SA N26 Bank AG aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société SA N26 Bank AG à verser à Madame [B] [M] la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles ;
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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