Tribunal Judiciaire de Grenoble, 6e chambre civile, 13 novembre 2025, n° 23/01920
TJ Grenoble 13 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de consentement sur les Conditions générales

    La cour a jugé que les Conditions générales n'étaient pas opposables à la demanderesse en raison de l'absence de preuve de son consentement.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de vigilance

    La cour a retenu que la banque avait fait preuve de négligence dans l'exécution des ordres de virement, engageant ainsi sa responsabilité.

  • Accepté
    Lien de causalité entre la négligence de la banque et le préjudice

    La cour a établi que le préjudice financier de la demanderesse était la conséquence directe des manquements de la banque.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice moral

    La cour a estimé que la demanderesse n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice moral.

  • Rejeté
    Absence de preuve de la responsabilité de la banque

    La cour a jugé que la responsabilité de la banque était partiellement engagée, mais a rejeté la demande de remboursement intégral.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que la banque, ayant succombé, devait rembourser les frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [B] [M] demande au Tribunal de juger que la SA N26 Bank AG a manqué à son obligation de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, et de la condamner à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Les questions juridiques posées concernent l'applicabilité du droit français, la responsabilité de la banque et l'existence d'un préjudice. Le Tribunal déclare inopposables les conditions générales de la banque à Madame [B] [M], juge que la SA N26 Bank AG a effectivement manqué à son devoir de vigilance, et la condamne à verser 12 697,97 euros à la demanderesse, tout en déboutant celle-ci de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 6e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 23/01920
Numéro(s) : 23/01920
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 novembre 2025
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Sur les parties

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