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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 25 févr. 2026, n° 22/03200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/03200 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYT54
N° MINUTE :
Requête du :
16 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ayant pour conseil Me Anne-Sophie DISPANS, avocate au barreau de PARIS, non comparante
DÉFENDERESSE
[2] [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Florence KATO, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Monsieur DESNEUF, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
En consultant son compte employeur, la SA [1] y a découvert l’inscription d’une rente attribuée à son ancienne salariée Mme [V] [S].
Cette rente ne lui avait pas été notifiée.
Par courrier du 2 décembre 2022, la SA [1] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA) d’un recours gracieux à l’encontre de la décision d’attribution de cette rente.
Par requête reçue le 19 décembre 2022 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, la SA [1] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées. L’affaire a été renvoyée à la demande de la SA [1].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle seule la CPAM des HAUTS DE SEINE était présente. Elle soulève l’irrecevabilité sur le fondement de l’autorité de la chose jugée et produit notamment un jugement rendu par le tribunal de céans le 31 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article 1355 du code civil dispose :
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la CPAM que :
— Mme [S] a été victime d’un accident du travail le 9 septembre 2016, un malaise, suite à quoi elle a été conduite à l’hôpital et est décédée le lendemain, le 10 septembre 2016 ;
— par décision du 21 décembre 2016, la CPAM a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ;
— par décision de la CPAM du 5 avril 2017, une rente annuelle de 31270,41 € a été attribuée à M. [G] [S] en sa qualité d’ayant droit ;
— la décision d’attribution de rente n’a pas été notifiée à l’employeur, mais uniquement à son bénéficiaire.
Par jugement du 31 mai 2024 (RG n° 22/1581), le tribunal de céans a :
— déclaré la SA [1] recevable en son recours ;
— débouté la CPAM des Hauts-de-Seine de ses prétentions ;
— déclaré la CPAM de [Localité 1] hors de cause ;
— déclaré inopposable la décision attributive de rente du 21 décembre 2016 ;
— condamné la CPAM de [Localité 1] aux dépens.
Nonobstant l’erreur matérielle quant à la date de la décision ou quant à la nature de la décision, le jugement précité a déclaré inopposable la décision de prise en charge d’accident du travail du 21 décembre 2016 et la décision subséquente d’attribution d’une rente du 5 avril 2017.
L’objet du présent litige est identique à celui ayant abouti au jugement précité.
Il y a autorité de la chose jugée nonobstant l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de céans du 31 mai 2024.
Par conséquent, le présent recours est irrecevable.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la SA [1], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable le recours formé par la SA [1] à l’encontre de la décision de prise en charge de la CPAM des HAUTS DE SEINE du 21 décembre 2016 de l’accident mortel de Mme [V] [S] et de la décision subséquente d’attribution de rente du 5 avril 2017 au bénéfice de son ayant cause [G] [S], ce recours ayant déjà fait l’objet d’un jugement du tribunal de céans du 31 mai 2024 (RG n° 22/1581) ;
CONDAMNE la SA [1] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/03200 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYT54
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [1]
Défendeur : [2] [3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème et dernière page
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