Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 7 avr. 2026, n° 25/08349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/08349 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZM3
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2026
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1], pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC [Localité 1] NATIONALE
C/
[M] [Q]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC [Localité 1] NATIONALE
représentée par Maître Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Madame [M] [Q], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Janvier 2026
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [Q] est propriétaire du lot 334 correspondant à un appartement dépendant de la copropriété de la résidence [Etablissement 1], sis [Adresse 4] à [Localité 3], représentée par son syndicat.
Le syndicat est représenté par le syndic, la SAS SERGIC [Localité 1] NATIONALE.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception du 13 janvier 2025 (présenté le 16 janvier suivant), le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Mme [M] [Q] de régler les charges de copropriété impayées.
Par procès-verbal du 25 mars 2025, le conciliateur de justice, M. [X] [T], constatait l’échec de la conciliation, faute pour Mme [Q] d’avoir donné suite à ses invitations de procéder à une tentative de conciliation.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sis [Adresse 4] à LILLE (59000), représenté par son syndic, la SAS SERGIC [Localité 1] NATIONALE, a fait assigner Mme [M] [Q] à l’audience du 06 janvier 2026 de la 10 -ème chambre du Tribunal judiciaire de LILLE à laquelle il demande, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :
condamner Mme [M] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la somme de 2.871,17 euros au titre des charges de copropriété, au besoin à l’actualiser à l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, date de la dernière LRAR de mise en demeure,La condamner à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de la débitrice,La condamner à lui la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A cette audience, le syndicat des copropriétaires était représenté et Mme [M] [Q] non comparante ni représentée.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, réitère ses demandes formulées dans son acte introductif d’instance, actualise sa demande principale de condamnation au titre des arriérés de charges de copropriété et des frais nécessaires à leur recouvrement à la somme de 4.105,75 € à la date du 29 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 07 avril 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur et l’office du juge
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Et suivant l’article 473 suivant, le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si le défendeur n’a pas été cité à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que le défendeur qui n’a pas comparu n’a pas été cité à personne, le jugement est rendu par défaut.
En l’espèce, Mme [M] [Q] n’a pas été citée à personne, l’acte par lequel l’assignation lui a été délivrée ayant été déposé à l’étude du commissaire de justice. En outre, le jugement à intervenir n’est pas susceptible d’appel, il sera donc rendu par défaut.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que “ ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”
L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.
Ainsi, L’article 14-1 de cette même loi dispose que : « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
En outre, L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il en résulte que le syndic doit justifier de la qualité de copropriétaire du défendeur, du principe et du montant de la créance par, respectivement, le procès – verbal des assemblées générales concernées ainsi que les régularisations annuelles / relevés individuels de charges, appels de fonds et extrait de compte du copropriétaire en cause.
En l’espèce, le syndicat verse aux débats le relevé de propriété démontrant que Mme [M] [Q] est propriétaire du lot 334 correspondant à un appartement dépendant de la copropriété de la résidence [Etablissement 1], les appels de provisions, le procès-verbal de l’assemblée générale correspondant à la période des charges de copropriété dont le règlement est sollicité et un décompte des sommes dues, duquel il ressort que Mme [M] [Q] est redevable de la somme de 3.913,75 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais nécessaires à leur recouvrement suivant décompte arrêté à la date du 29 décembre 2025, déduction faite de la somme de 192 € pour « constitution dossier avocat » frais non justifiés au titre des frais nécessaires pour le recouvrement de la créance.
Mme [M] [Q] sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 3.913,75 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025.
Sur la résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par les intérêts moratoires. Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Succombant à l’instance, Mme [M] [Q] sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’assignation ;
Au regard de l’équité et des factures d’honoraires produites, il convient de faire droit à la demande de condamnation de Mme [M] [Q] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 840 € au titre des frais d’honoraires de son conseil sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [M] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC [Localité 1] NATIONALE, la somme de 3.913,75 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 ;
CONDAMNE Madame [M] [Q] à régler la somme de 840 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires la [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS SERGIC [Localité 1] NATIONALE,
CONDAMNE Madame [M] [Q] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’assignation,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires la [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS SERGIC [Localité 1] NATIONALE, de ses plus amples demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026.
Le Greffier La juge
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Culture ·
- Créance ·
- Date ·
- Décès ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Valeur ·
- ° donation-partage ·
- Compte
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Irlande ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Divorce
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Interdiction ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Famille
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Indemnisation ·
- Or ·
- Décision implicite ·
- Pièces ·
- Montant ·
- Recours ·
- Produit
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Prix ·
- Héritier ·
- Mandataire ·
- Décès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Biens ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix de vente ·
- Valeur ·
- Cession ·
- Adresses ·
- Comparaison ·
- Indemnité ·
- Copropriété
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Dommage ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Or
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Société anonyme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Adoption ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Commune ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Avis motivé
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Obligation de délivrance ·
- Climatisation ·
- Chauffage ·
- Tva ·
- Parking ·
- Exception d'inexécution ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.