Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. de la famille, 25 sept. 2025, n° 24/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute : 25/00179
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01359 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DNX4
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AFFAIRE
[Z] [F]
C/
[U] [E] [G]
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l’organisation judiciaire ;
GREFFIER: Madame Angélique SEVIN
DÉBATS : à l’audience hors la présence du public le 26 Juin 2025 tenue par :
Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE
Greffier : Madame Martine NAYROLLES
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;
DEMANDERESSE
Madame [Z] [F]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Virginie MOULET de la SELARL VIRGINIE MOULET, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002282 du 11/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDEUR
Monsieur [U] [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (IRLANDE)
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DECLARE le Juge français compétent et la loi française applicable au divorce des époux ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil le divorce de :
— Madame [Z] [F]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5] (Tarn)
et
— Monsieur [U] [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (Irlande)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1080 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 13 mars 2024 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants ; en conséquence précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants ;
RAPPELLE que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, le père exercera son droit de visite et d’hébergement comme suit:
— une fin de semaine par mois, correspondant à celle où la mère travaille, à charge pour elle de communiquer son planning au père au moins un mois à l’avance ;
— la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires) étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées en quatre périodes équivalentes ;
PRECISE que :
— dans tous les cas, le titulaire de ce droit de visite et d’hébergement devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou le faire ramener à leur résidence habituelle personnellement ou par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite et d’hébergement ;
— les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence;
— sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, chaque parent concerné passera avec ses enfants le dimanche de fête des mères et des pères, de 10 à 18 heures, sauf meilleur accord entre les parties,
— tout droit de visite non exercé dans l’heure (pour les fins de semaine) ou dans la journée (pour les vacances) sera présumé abandonné, avec toutes conséquences de droit,
— les frais de transport sont à la charge du bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement;
CONDAMNE [U] [G] à verser à Madame [Z] [F] la somme de CENT CINQUANTE euros (150€) par mois et par enfant, soit la somme totale de TROIS CENTS euros (300€) au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois de l’année avant le 5 et d’avance au domicile de la bénéficiaire et sans frais pour celle-ci ;
DIT que la pension alimentaire restera due pour les enfants devenus majeurs, tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez lequel leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins ;
DIT que le montant de cette contribution sera indexé sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice chaque année à la date anniversaire de la présente décision ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire par le débiteur, le créancier devra pour rendre le bénéfice de l’indexation exigible le demander au débiteur par acte d’Huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes:
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
d’autre part, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-8 du Code pénal, soit deux ans d’emprisonnement, quinze mille euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II, du Code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que les dépens seront supportés par Madame [Z] [F].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Expert ·
- Expertise ·
- Charges ·
- Rapport
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Vienne ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Turquie ·
- Assurance maladie ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Autorisation ·
- Indemnité ·
- Territoire national ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Jugement ·
- Créanciers ·
- Épouse
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Mise en demeure ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Défaillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Prix ·
- Héritier ·
- Mandataire ·
- Décès
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Sûretés ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Ordre public
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Hôpitaux ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Interdiction ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Famille
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Indemnisation ·
- Or ·
- Décision implicite ·
- Pièces ·
- Montant ·
- Recours ·
- Produit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.